Cour de Cassation · cr — 24 novembre 2004
- ECLI
- 61372638cd58014677423dd1
- Date
- 24 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 288, 290, 593 du Code de procédure pénale, violation, des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 2) que la Cour, statuant par arrêt du 23 février 2004, sur l'absence du juré titulaire n° 29, s'est limitée à déclarer qu'elle faisait droit à l'excuse invoquée par celui-ci ; "alors que la Cour doit, aux termes de l'article 290 du Code de procédure pénale, rendre au sujet de la cause d'excuse invoquée par un juré une décision motivée, qui constate notamment l'impossibilité, pour le juré excusé, de remplir ses fonctions ; qu'en ne constatant ni la nature de l'empêchement ni la raison pour laquelle cet empêchement a pu paraître valable, la Cour a méconnu le texte susvisé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 281,347, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les experts cités, dont les noms ont été signifiés conformément à l'article 281 du Code de procédure pénale, n'ont pas répondu à l'appel de leurs noms, qu'ils ont fait connaître des motifs d'excuse et qu'il a été passé outre à leur absence, le ministère public et les autres parties ayant renoncé à leur audition ; "alors que la règle de l'oralité des débats est un principe fondamental de la procédure devant la cour d'assises et que sa violation ne peut être couverte par le consentement des parties ; que, dès lors, l'absence aux débats de tous les experts cités, dont les noms ont été signifiés et qui n'ont pu en conséquence être entendus, constitue nécessairement une violation de la règle d'ordre publique de l'oralité des débats, devant entraîner la nullité de la procédure" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 24 février 2004, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 288, 290, 593 du Code de procédure pénale, violation, des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 2) que la Cour, statuant par arrêt du 23 février 2004, sur l'absence du juré titulaire n° 29, s'est limitée à déclarer qu'elle faisait droit à l'excuse invoquée par celui-ci ; "alors que la Cour doit, aux termes de l'article 290 du Code de procédure pénale, rendre au sujet de la cause d'excuse invoquée par un juré une décision motivée, qui constate notamment l'impossibilité, pour le juré excusé, de remplir ses fonctions ; qu'en ne constatant ni la nature de l'empêchement ni la raison pour laquelle cet empêchement a pu paraître valable, la Cour a méconnu le texte susvisé" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de l'arrêt incident faisant droit à l'excuse invoquée par un juré titulaire ; Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 281,347, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les experts cités, dont les noms ont été signifiés conformément à l'article 281 du Code de procédure pénale, n'ont pas répondu à l'appel de leurs noms, qu'ils ont fait connaître des motifs d'excuse et qu'il a été passé outre à leur absence, le ministère public et les autres parties ayant renoncé à leur audition ; "alors que la règle de l'oralité des débats est un principe fondamental de la procédure devant la cour d'assises et que sa violation ne peut être couverte par le consentement des parties ; que, dès lors, l'absence aux débats de tous les experts cités, dont les noms ont été signifiés et qui n'ont pu en conséquence être entendus, constitue nécessairement une violation de la règle d'ordre publique de l'oralité des débats, devant entraîner la nullité de la procédure" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal que les experts Henri Y..., Daniel Z..., Régine A... et Christine B... n'ayant pas comparu, le président, après avoir constaté que les parties renonçaient à leurs auditions, a déclaré qu'il serait passé outre aux débats ; Attendu qu'aucun incident contentieux n'ayant pris naissance, le président était compétent pour décider comme il l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 novembre 2004
Référence
61372638cd58014677423dd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel