Cour de Cassation · cr — 24 novembre 2004
- ECLI
- 61372638cd58014677423dd2
- Date
- 24 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 132-8, 132-23, 221-1, 221-4 du Code pénal, 347, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a déclaré les débats terminés ; qu'il a donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre ; qu'à cet instant, l'avocat de l'accusé a demandé que la question sur l'état de légitime défense qui constitue une cause d'irresponsabilité pénale, soit posée à la Cour et au jury ; que le président a ordonné la réouverture des débats, toutes les parties ayant ensuite présenté leurs observations ; que l'avocat de l'accusé a eu la parole en dernier et, sur interpellation du président, l'accusé a eu la parole en dernier ; puis que le président a déclaré les débats terminés ; que le président a donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre ; qu'aucune observation n'a été présentée par aucune des parties ; puis que le président a donné lecture de l'instruction contenue en l'article 353 du Code de procédure pénale ; qu'il a donné l'ordre prescrit par l'article 354 du même Code, a fait retirer l'accusé de l'audience et a déclaré que celle-ci était suspendue ; que la Cour et le jury de jugement sont entrés dans la chambre des délibérations ; "alors que, pour assurer le respect de la règle fondamentale de l'oralité des débats, l'article 347, alinéa 3, du Code de procédure pénale prescrit le dépôt du dossier de la procédure entre les mains du greffier pendant la délibération ; qu'en l'état des seules énonciations visées ci-dessus, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 132-8, 132-23, 221-1, 221-4 du Code pénal, 316, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour, statuant le 9 avril 2004 sur les conclusions déposées par l'avocat de l'accusé et tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information aux fins de désignation d'un expert en serrurerie, a sursis à statuer sur la demande et a ultérieurement rejeté celle-ci ; "aux motifs, d'une part, qu'en l'état des débats, il serait prématuré de prendre une décision sur cette demande ; "aux motifs, d'autre part, qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience qui vient de prendre fin, la Cour est en mesure de s'assurer que l'expertise sollicitée n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ; "alors qu'en statuant ainsi, la Cour a nécessairement préjugé du fond, cette appréciation étant de nature à exercer une influence sur les délibérations ultérieures de la Cour et du jury" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 107, 364, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la surcharge du mot "moins" dans la mention de la réponse défavorable à la question numéro 4 et la surcharge des mots "majorité" et "moins" dans la mention de la réponse défavorable à la question numéro 6 n'ont pas été approuvées par le président et le premier juré ; "alors que les ratures et surcharges doivent, à peine de nullité, être approuvées par le président et le premier juré" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ali, contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 9 avril 2004, qui, pour tentatives de meurtre aggravé en récidive, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée à 18 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 132-8, 132-23, 221-1, 221-4 du Code pénal, 347, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a déclaré les débats terminés ; qu'il a donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre ; qu'à cet instant, l'avocat de l'accusé a demandé que la question sur l'état de légitime défense qui constitue une cause d'irresponsabilité pénale, soit posée à la Cour et au jury ; que le président a ordonné la réouverture des débats, toutes les parties ayant ensuite présenté leurs observations ; que l'avocat de l'accusé a eu la parole en dernier et, sur interpellation du président, l'accusé a eu la parole en dernier ; puis que le président a déclaré les débats terminés ; que le président a donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre ; qu'aucune observation n'a été présentée par aucune des parties ; puis que le président a donné lecture de l'instruction contenue en l'article 353 du Code de procédure pénale ; qu'il a donné l'ordre prescrit par l'article 354 du même Code, a fait retirer l'accusé de l'audience et a déclaré que celle-ci était suspendue ; que la Cour et le jury de jugement sont entrés dans la chambre des délibérations ; "alors que, pour assurer le respect de la règle fondamentale de l'oralité des débats, l'article 347, alinéa 3, du Code de procédure pénale prescrit le dépôt du dossier de la procédure entre les mains du greffier pendant la délibération ; qu'en l'état des seules énonciations visées ci-dessus, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure" ; Attendu que l'accusé ne saurait se faire un grief de ce que le procès-verbal des débats ne précise pas que le président a ordonné que le dossier soit déposé entre les mains du greffier, dès lors qu'une telle mention n'est expressément prévue à peine de nullité ni par l'article 347, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ni par aucune autre disposition légale ; qu'à défaut d'une demande de donner acte, qu'il appartenait à l'accusé de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 132-8, 132-23, 221-1, 221-4 du Code pénal, 316, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour, statuant le 9 avril 2004 sur les conclusions déposées par l'avocat de l'accusé et tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information aux fins de désignation d'un expert en serrurerie, a sursis à statuer sur la demande et a ultérieurement rejeté celle-ci ; "aux motifs, d'une part, qu'en l'état des débats, il serait prématuré de prendre une décision sur cette demande ; "aux motifs, d'autre part, qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience qui vient de prendre fin, la Cour est en mesure de s'assurer que l'expertise sollicitée n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ; "alors qu'en statuant ainsi, la Cour a nécessairement préjugé du fond, cette appréciation étant de nature à exercer une influence sur les délibérations ultérieures de la Cour et du jury" ; Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise, la Cour prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, par une décision relevant de son appréciation souveraine et ne préjugeant pas le fond, la Cour a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 107, 364, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la surcharge du mot "moins" dans la mention de la réponse défavorable à la question numéro 4 et la surcharge des mots "majorité" et "moins" dans la mention de la réponse défavorable à la question numéro 6 n'ont pas été approuvées par le président et le premier juré ; "alors que les ratures et surcharges doivent, à peine de nullité, être approuvées par le président et le premier juré" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des deux surcharges apposées sur la feuille de questions, dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur le sens des réponses formulées et sur les majorités par lesquelles elles se sont exprimées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Degorce conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 novembre 2004
Référence
61372638cd58014677423dd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel