Cour de Cassation · cr — 23 novembre 2004
- ECLI
- 61372638cd58014677423dd3
- Date
- 23 novembre 2004
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour François X..., pris de la violation des articles 485, 486, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme ; "en ce que la minute de l'arrêt attaqué a été signée par Marc Brisset-Foucault, conseiller ; "alors qu'il résulte des textes susvisés que la minute de l'arrêt doit être signée, soit par le président, soit en cas d'empêchement de celui-ci par le conseiller qui a donné lecture de l'arrêt ; qu'en aucun cas lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 485 alinéa 3 du code de procédure pénale, un conseiller qui n'était pas présent lors du prononcé de l'arrêt ne peut signer la minute ; que Marc Brisset-Foucault, conseiller absent lors du prononcé de la décision et qui n'avait pas la qualité de président, ne pouvait signer la minute de l'arrêt et que dès lors la décision attaquée ne peut être considérée comme étant revêtue des formes prescrites par la loi au sens de l'article 591 du Code de procédure pénale en sorte que la cassation est encourue ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Y... Viviane, épouse X..., pris de la violation des articles 486, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que les mentions de l'arrêt attaqué indiquent qu'il a été prononcé par Melle Delafollie, présidente, puis a été signé par Marc Brisset-Foucault, "président", absent lors du prononcé et ayant la qualité de conseiller lors des débats et du délibéré ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 486 du Code de procédure pénale, la minute de l'arrêt doit être signée par le président ; qu'en l'espèce, la mention selon laquelle Marc Brisset-Foucault, qui a signé l'arrêt, avait bien la qualité de "président" est en contradiction totale avec les autres mentions de l'arrêt indiquant que la Cour était notamment composée de Melle Delafollie, présidente, et de Marc Brisset-Foucault, conseiller ; que ces mentions contradictoires, qui portent nécessairement atteinte aux intérêts de la prévenue, ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer du respect des conditions de formes et entache l'arrêt attaqué de nullité ; "alors, d'autre part, qu'en cas d'empêchement du président, seul le conseiller ayant donné lecture de la décision peut signer la minute de l'arrêt ; que l'arrêt attaqué, en ce qu'il a été signé par Marc Brisset-Foucault, conseiller, tout en ayant été prononcé par Melle Delafollie, présidente, est derechef entaché de nullité" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... François, - Y... Viviane, épouse X... , contre l'arrêt de la cour d' appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 9 avril 2004, qui les a condamnés, pour travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour François X..., pris de la violation des articles 485, 486, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme ; "en ce que la minute de l'arrêt attaqué a été signée par Marc Brisset-Foucault, conseiller ; "alors qu'il résulte des textes susvisés que la minute de l'arrêt doit être signée, soit par le président, soit en cas d'empêchement de celui-ci par le conseiller qui a donné lecture de l'arrêt ; qu'en aucun cas lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 485 alinéa 3 du code de procédure pénale, un conseiller qui n'était pas présent lors du prononcé de l'arrêt ne peut signer la minute ; que Marc Brisset-Foucault, conseiller absent lors du prononcé de la décision et qui n'avait pas la qualité de président, ne pouvait signer la minute de l'arrêt et que dès lors la décision attaquée ne peut être considérée comme étant revêtue des formes prescrites par la loi au sens de l'article 591 du Code de procédure pénale en sorte que la cassation est encourue ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Y... Viviane, épouse X..., pris de la violation des articles 486, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que les mentions de l'arrêt attaqué indiquent qu'il a été prononcé par Melle Delafollie, présidente, puis a été signé par Marc Brisset-Foucault, "président", absent lors du prononcé et ayant la qualité de conseiller lors des débats et du délibéré ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 486 du Code de procédure pénale, la minute de l'arrêt doit être signée par le président ; qu'en l'espèce, la mention selon laquelle Marc Brisset-Foucault, qui a signé l'arrêt, avait bien la qualité de "président" est en contradiction totale avec les autres mentions de l'arrêt indiquant que la Cour était notamment composée de Melle Delafollie, présidente, et de Marc Brisset-Foucault, conseiller ; que ces mentions contradictoires, qui portent nécessairement atteinte aux intérêts de la prévenue, ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer du respect des conditions de formes et entache l'arrêt attaqué de nullité ; "alors, d'autre part, qu'en cas d'empêchement du président, seul le conseiller ayant donné lecture de la décision peut signer la minute de l'arrêt ; que l'arrêt attaqué, en ce qu'il a été signé par Marc Brisset-Foucault, conseiller, tout en ayant été prononcé par Melle Delafollie, présidente, est derechef entaché de nullité" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 486 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, la minute du jugement ou de l'arrêt est signé par le président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par celui des juges qui donne lecture de la décision ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été signé par M. Brisset-Foucault alors qu'il en a été donné lecture par Mme Delafollie ; Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 9 avril 2004, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
61372638cd58014677423dd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel