Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372638cd58014677423dd8
- Date
- 18 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'envisageant de prolonger la détention provisoire d'Hakim X..., le juge des libertés et de la détention a demandé que la personne mise en examen fût extraite de la maison d'arrêt le 24 septembre 2004, date fixée pour le débat contradictoire ; que, le 23 septembre, les services de l'administration pénitentiaire ont transféré Hakim X... dans un autre établissement ce dont ils ont informé les autorités judiciaires par lettre parvenue après l'heure à laquelle le débat devait se tenir ; que le juge des libertés et de la détention, constatant l'absence du détenu, a avisé, par télécopie, l'avocat qu'il reportait le débat contradictoire au 29 septembre 2004 ; qu'à l'issue de ce débat où l'avocat était absent, la détention provisoire d'Hakim X... a été prolongée ; Attendu que, pour refuser d'annuler le procès-verbal de débat contradictoire et confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt énonce que le changement de lieu d'incarcération, décidé dans l'urgence, en raison d'un comportement inopiné du détenu, a été exécuté sans que le juge des libertés et de la détention ait été mis en mesure de réorganiser en temps utile l'extraction prévue ; que les juges retiennent que ces circonstances imprévisibles et insurmontables, n'ont pas permis d'assurer la comparution dans les conditions horaires initialement arrêtées, le report de l'audience étant alors inéluctable ; qu'ils ajoutent que l'avocat d'Hakim X... a bénéficié du temps nécessaire au plein exercice des droits de la défense ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent une circonstance imprévisible et insurmontable mettant le juge des libertés et de la détention dans l'impossibilité de procéder au débat contradictoire à la date initialement fixée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hakim, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 20 octobre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentatives de vol avec armes et vol, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 118, 145, 145-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du mis en examen et rejeté sa demande tendant à l'annulation du débat contradictoire préalable à cette décision ; "aux motifs que : "l'examen de la procédure révèle que Me Martin, avocat désigné, a été convoqué, en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire de son client, par lettre recommandée du 5 août 2004, pour le 24 septembre à 9 heures 45 ; que le 23 septembre, le directeur de la maison d'arrêt de Foix, où Hakim X... était détenu, a demandé au directeur régional des services pénitentiaires que celui-ci, susceptible d'organiser un mouvement revendicatif pour le lendemain, soit conduit dans un autre établissement ; qu'un avis administratif, émis le 23 septembre à 17 heures 05, a informé le juge d'instruction du transfert de l'intéressé vers la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelonne (Hérault), document envoyé par courrier postal et parvenu à son destinataire après l'heure fixée pour le débat contradictoire ; que, par fax du 24 septembre à 11 heures 57, le juge des libertés et de la détention a fait connaître à Me Martin que le débat contradictoire, qui n'avait pu être organisé en raison de l'absence du détenu, était renvoyé au 29 septembre à 10 heures ; qu'Hakim X... a comparu et a été entendu en ses déclarations, comme mentionné au procès- verbal, après que le ministère public eût pris ses réquisitions : que Me Martin avait informé, le jour même, le juge des libertés et de la détention, qu'il ne pouvait assister Hakim X..., "étant retenu", sans préciser les causes de son empêchement, que la condition de délai n'avait pas été respectée, le transfert ne constituant pas selon lui un cas de force majeure, et que l'intéressé devait être remis en liberté ; qu'il ressort de ces indications que le changement du lieu d'incarcération, décidé dans l'urgence en raison d'un comportement inopiné du détenu, a été exécuté sans que le juge des libertés et de la détention ait été mis en mesure de réorganiser en temps utile l'extraction prévue ; que ces circonstances, imprévisibles et insurmontables, n'ont pas permis d'assurer la comparution dans les conditions horaires initialement arrêtées, le report de l'audience étant alors inéluctable" ; "alors qu'il résulte de ces constatations que le directeur de la maison d'arrêt dans laquelle Hakim X... était détenu, la veille du jour prévu pour le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire, a demandé au directeur régional des services pénitentiaires que le mis en examen, susceptible d'organiser un mouvement revendicatif pour le lendemain, soit conduit dans un autre établissement : qu'un avis administratif émis le même jour a informé le juge d'instruction du transfert de l'intéressé vers une autre maison d'arrêt, document envoyé par courrier postal et parvenu à son destinataire après l'heure fixée pour le débat contradictoire ; que ces circonstances ne sont ni imprévisibles ni insurmontables, la potentialité de l'organisation d'un mouvement revendicatif étant à l'évidence prévisible et le fait que le transfert de l'intéressé ait été seulement notifié au juge d'instruction par courrier n'étant certainement pas une circonstance insurmontable à son extraction et à sa présence le lendemain devant ce magistrat" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'envisageant de prolonger la détention provisoire d'Hakim X..., le juge des libertés et de la détention a demandé que la personne mise en examen fût extraite de la maison d'arrêt le 24 septembre 2004, date fixée pour le débat contradictoire ; que, le 23 septembre, les services de l'administration pénitentiaire ont transféré Hakim X... dans un autre établissement ce dont ils ont informé les autorités judiciaires par lettre parvenue après l'heure à laquelle le débat devait se tenir ; que le juge des libertés et de la détention, constatant l'absence du détenu, a avisé, par télécopie, l'avocat qu'il reportait le débat contradictoire au 29 septembre 2004 ; qu'à l'issue de ce débat où l'avocat était absent, la détention provisoire d'Hakim X... a été prolongée ; Attendu que, pour refuser d'annuler le procès-verbal de débat contradictoire et confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt énonce que le changement de lieu d'incarcération, décidé dans l'urgence, en raison d'un comportement inopiné du détenu, a été exécuté sans que le juge des libertés et de la détention ait été mis en mesure de réorganiser en temps utile l'extraction prévue ; que les juges retiennent que ces circonstances imprévisibles et insurmontables, n'ont pas permis d'assurer la comparution dans les conditions horaires initialement arrêtées, le report de l'audience étant alors inéluctable ; qu'ils ajoutent que l'avocat d'Hakim X... a bénéficié du temps nécessaire au plein exercice des droits de la défense ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent une circonstance imprévisible et insurmontable mettant le juge des libertés et de la détention dans l'impossibilité de procéder au débat contradictoire à la date initialement fixée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372638cd58014677423dd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel