Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372638cd58014677423dd9
- Date
- 18 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-2 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 6, paragraphe 1, et paragraphe 3-c de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Jacques-Alain X..., en date du 17 septembre 2004 ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre de la décision de prolongation de la détention provisoire, dont appel, il y a lieu de constater que, nonobstant l'absence d'avocat pour assurer l'assistance du mis en examen au cours du débat contradictoire, la procédure est régulière ; qu'il ressort en effet, tant des mentions figurant dans le procès-verbal de débat contradictoire du 17 septembre 2004, que des pièces du dossier, que Jacques-Alain X... avait récusé, par courrier du 15 juillet 2004, l'avocat initialement désigné, Me Granier, mais qu'il n'avait pas alors choisi d'autre avocat ; que ce n'est que le jour du débat contradictoire qu'il a fait connaître qu'il désignait Me Febbraro comme avocat, ce dernier n'ayant pas adressé au magistrat instructeur de courrier en ce sens, émanant de Jacques-Alain X..., nonobstant les termes de son courrier du 31 août 2004 ; qu'en effet, si dans ce courrier du 31 août 2004, figurant au dossier, Me Febbraro fait état d'une lettre qu'il aurait précédemment adressée au juge d'instruction et dans laquelle Jacques-Alain X... le désignait comme avocat, il s'avère à l'examen du dossier que cette lettre n'a pas été reçue par le magistrat instructeur, celui-ci ayant porté, le 3 septembre 2004, de façon manuscrite sur le courrier du 31 août de Me Febbraro, la mention selon laquelle il n'avait pas reçu la lettre évoquée dans ce courrier ; que la transmission de la lettre de désignation de Me Febbraro par Jacques-Alain X..., qui serait en date du 18 août 2004 selon la copie jointe au mémoire, ne figure toujours pas au dossier ; qu'il y a lieu en conséquence de constater que la désignation de Me Febbraro par Jacques-Alain X... n'a pas été régulièrement adressée au magistrat instructeur avant le débat contradictoire du 17 septembre 2004 ; que, lors de ce débat contradictoire, Jacques-Alain X... a renoncé à la désignation d'un avocat d'office et a consenti à être entendu sans avocat ; que, dès lors, la prolongation de la détention provisoire a pu être régulièrement ordonnée à l'issue de ce débat ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire" (arrêt page 4, paragraphes 5 et 6, et page 5, paragraphes 1 à 7) ; 1 ) "alors que, dès l'instant qu'elle avait constaté que le jour du débat contradictoire, Jacques-Alain X... avait fait connaître qu'il désignait Me Febbraro comme avocat, la chambre de l'instruction, qui n'a pas relevé de circonstance imprévisible et insurmontable mettant le juge des libertés et de la détention dans l'impossibilité de statuer sur la détention de Jacques-Alain X... en absence d'un avocat, se devait d'en déduire que la prolongation de sa détention n'avait pu être régulièrement ordonnée à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel ledit demandeur n'était pas assisté d'un avocat ; 2 ) "alors qu'il ne résulte nullement des mentions de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Jacques-Alain X... en date du 17 septembre 2004, ni que ce dernier aurait renoncé à la désignation d'un avocat commis d'office ni qu'il aurait consenti à être entendu sans avocat ; que, dès lors, il n'est pas possible de savoir si toutes les formalités légales ont été accomplies en vue de faire respecter les droits de la défense" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques-Alain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 octobre 2004, qui dans l'information suivie contre lui pour faux dans un document administratif, usage de faux commis de manière habituelle, escroquerie en récidive, direction, gestion malgré faillite ou interdiction, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-2 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 6, paragraphe 1, et paragraphe 3-c de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Jacques-Alain X..., en date du 17 septembre 2004 ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre de la décision de prolongation de la détention provisoire, dont appel, il y a lieu de constater que, nonobstant l'absence d'avocat pour assurer l'assistance du mis en examen au cours du débat contradictoire, la procédure est régulière ; qu'il ressort en effet, tant des mentions figurant dans le procès-verbal de débat contradictoire du 17 septembre 2004, que des pièces du dossier, que Jacques-Alain X... avait récusé, par courrier du 15 juillet 2004, l'avocat initialement désigné, Me Granier, mais qu'il n'avait pas alors choisi d'autre avocat ; que ce n'est que le jour du débat contradictoire qu'il a fait connaître qu'il désignait Me Febbraro comme avocat, ce dernier n'ayant pas adressé au magistrat instructeur de courrier en ce sens, émanant de Jacques-Alain X..., nonobstant les termes de son courrier du 31 août 2004 ; qu'en effet, si dans ce courrier du 31 août 2004, figurant au dossier, Me Febbraro fait état d'une lettre qu'il aurait précédemment adressée au juge d'instruction et dans laquelle Jacques-Alain X... le désignait comme avocat, il s'avère à l'examen du dossier que cette lettre n'a pas été reçue par le magistrat instructeur, celui-ci ayant porté, le 3 septembre 2004, de façon manuscrite sur le courrier du 31 août de Me Febbraro, la mention selon laquelle il n'avait pas reçu la lettre évoquée dans ce courrier ; que la transmission de la lettre de désignation de Me Febbraro par Jacques-Alain X..., qui serait en date du 18 août 2004 selon la copie jointe au mémoire, ne figure toujours pas au dossier ; qu'il y a lieu en conséquence de constater que la désignation de Me Febbraro par Jacques-Alain X... n'a pas été régulièrement adressée au magistrat instructeur avant le débat contradictoire du 17 septembre 2004 ; que, lors de ce débat contradictoire, Jacques-Alain X... a renoncé à la désignation d'un avocat d'office et a consenti à être entendu sans avocat ; que, dès lors, la prolongation de la détention provisoire a pu être régulièrement ordonnée à l'issue de ce débat ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire" (arrêt page 4, paragraphes 5 et 6, et page 5, paragraphes 1 à 7) ; 1 ) "alors que, dès l'instant qu'elle avait constaté que le jour du débat contradictoire, Jacques-Alain X... avait fait connaître qu'il désignait Me Febbraro comme avocat, la chambre de l'instruction, qui n'a pas relevé de circonstance imprévisible et insurmontable mettant le juge des libertés et de la détention dans l'impossibilité de statuer sur la détention de Jacques-Alain X... en absence d'un avocat, se devait d'en déduire que la prolongation de sa détention n'avait pu être régulièrement ordonnée à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel ledit demandeur n'était pas assisté d'un avocat ; 2 ) "alors qu'il ne résulte nullement des mentions de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Jacques-Alain X... en date du 17 septembre 2004, ni que ce dernier aurait renoncé à la désignation d'un avocat commis d'office ni qu'il aurait consenti à être entendu sans avocat ; que, dès lors, il n'est pas possible de savoir si toutes les formalités légales ont été accomplies en vue de faire respecter les droits de la défense" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de n'avoir pas été assisté d'un avocat lors du débat contradictoire concernant la prolongation de sa détention provisoire, dès lors d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt attaqué qu'il n'a pas fait connaître conformément à l'article 115 du Code de procédure pénale le nom de son nouvel avocat, et que d'autre part, il a refusé la désignation d'un avocat commis d'office et a accepté d'être entendu sans avocat ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372638cd58014677423dd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel