Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2005
- ECLI
- 61372638cd58014677423dda
- Date
- 25 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 143, 144, 145-2 et 145-3 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 8 octobre 2004, a, par confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 22 septembre 2004, ordonné la prolongation de la détention provisoire de Yoland X..., détenu à raison de faits criminels depuis le 28 juin 2002, pour une durée de quatre mois à compter du 28 septembre 2004 ; "aux motifs que "le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion pour des motifs pertinents et circonstanciés que la Cour adopte, a parfaitement caractérisé les raisons militant en faveur de la prolongation de la détention provisoire de Yoland X... ; que les faits de nature criminelle que le mis en examen reconnaît sont de par leur mode opératoire et leur conséquence, en l'occurrence la mort d'un homme dans un contexte d'abolisation et de violence sauvages, causé à l'ordre public un trouble exceptionnel qui perdure et qui ne saurait être apaisé que par la détention de son auteur ; que la prolongation de la détention de Yoland X... est en outre nécessaire et est l'unique moyen pour permettre d'assurer l'accomplissement des actes complémentaires susceptibles d'établir le rôle et la participation exacte de Jean Michel X... dans le meurtre de Jean Paul Y..., dans la sincérité et à l'abri de toute pression ou concertation frauduleuse, afin d'assurer la sincérité des dispositions et déclarations lors de la confrontation envisagée ; que par ailleurs, au regard de la peine encourue tenant à la qualification criminelle des faits, il est impératif de garantir la représentation du mis en examen en justice, celui-ci pouvant être tenté de se soustraire à ses responsabilités ; enfin que la détention provisoire de Yoland X... n'excède pas une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés et de l'impérieuse nécessité de procéder à des investigations complémentaires indispensables à la manifestation de la vérité, à la suite des propres déclarations du mis en examen mettant en cause son oncle" (arr. p. 4, 2 à 6) ; "alors que, en se bornant à énoncer qu'il était nécessaire de procéder à des investigations complémentaires indispensables à la manifestation de la vérité, sans indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yoland, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 8 octobre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu les mémoires produits ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 20 décembre 2004 : Attendu que ce mémoire a été déposé après le dépôt du rapport ; que, dès lors, il est irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 143, 144, 145-2 et 145-3 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 8 octobre 2004, a, par confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 22 septembre 2004, ordonné la prolongation de la détention provisoire de Yoland X..., détenu à raison de faits criminels depuis le 28 juin 2002, pour une durée de quatre mois à compter du 28 septembre 2004 ; "aux motifs que "le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion pour des motifs pertinents et circonstanciés que la Cour adopte, a parfaitement caractérisé les raisons militant en faveur de la prolongation de la détention provisoire de Yoland X... ; que les faits de nature criminelle que le mis en examen reconnaît sont de par leur mode opératoire et leur conséquence, en l'occurrence la mort d'un homme dans un contexte d'abolisation et de violence sauvages, causé à l'ordre public un trouble exceptionnel qui perdure et qui ne saurait être apaisé que par la détention de son auteur ; que la prolongation de la détention de Yoland X... est en outre nécessaire et est l'unique moyen pour permettre d'assurer l'accomplissement des actes complémentaires susceptibles d'établir le rôle et la participation exacte de Jean Michel X... dans le meurtre de Jean Paul Y..., dans la sincérité et à l'abri de toute pression ou concertation frauduleuse, afin d'assurer la sincérité des dispositions et déclarations lors de la confrontation envisagée ; que par ailleurs, au regard de la peine encourue tenant à la qualification criminelle des faits, il est impératif de garantir la représentation du mis en examen en justice, celui-ci pouvant être tenté de se soustraire à ses responsabilités ; enfin que la détention provisoire de Yoland X... n'excède pas une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés et de l'impérieuse nécessité de procéder à des investigations complémentaires indispensables à la manifestation de la vérité, à la suite des propres déclarations du mis en examen mettant en cause son oncle" (arr. p. 4, 2 à 6) ; "alors que, en se bornant à énoncer qu'il était nécessaire de procéder à des investigations complémentaires indispensables à la manifestation de la vérité, sans indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire énonce que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à quatre mois ; Attendu qu'en confirmant l'ordonnance déférée, l'arrêt attaqué a adopté ce motif et, dès lors, n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut quêtre écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
61372638cd58014677423dda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel