Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2005
- ECLI
- 61372638cd58014677423ddb
- Date
- 25 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme de Jean-Paul X... des chefs d'avoir, à Clermont-Ferrand, courant avril 1992, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Corinne Y..., et à Mozac, dans la nuit du 18 au 19 avril 1997, d'avoir, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Cécile Z... ; "aux motifs que la thèse d'un complot judiciaire de Cécile Z... contre Jean-Paul X... invoquée par ce dernier apparaît dénuée de tout fondement ; qu'en effet, le mis en examen reconnaît que si son ex-épouse a engagé en 1998 une procédure à la suite de difficultés dans l'exercice du droit de visite, cette procédure a abouti à un accord entre les parties constaté par une ordonnance du juge aux affaires familiales du 16 juin 1999 ; que si de nouvelles procédures ont été engagées en 2000, il apparaît qu'elles n'étaient pas dénuées de fondement puisque, parallèlement, des enquêtes étaient effectuées sur des présomptions d'attouchements sur l'enfant commun commis par Jean-Paul X... qui devaient aboutir à la condamnation pénale de celui-ci de ce chef ; que si la plainte de Cécile Z... du 19 avril 1997 avait été mensongère et destinée à favoriser sa position dans la procédure de divorce, l'intéressée n'aurait évidemment pas retiré dès le lendemain cette plainte, ce retrait ayant été effectué à la suite de pressions familiales et de la volonté d'éviter la prison au père de son enfant contre lequel elle ne manifestait donc à l'époque aucune volonté de nuire ; que Jean-Paul X... n'a pas nié avoir eu avec Cécile Z..., au cours de la nuit du 18 au 19 avril 1997, plusieurs rapports sexuels ; que l'absence de consentement de Cécile Z... résulte des accusations de celle-ci, des circonstances dans lesquelles cette relation sexuelle a eu lieu et des aveux partiels du mis en examen ; que les accusations de la victime apparaissent crédibles dans la mesure où, contrairement aux allégations du mis en examen, elles n'ont pas varié sur l'essentiel au cours des deux enquêtes effectuées en 1997 et en 2001 et lors de ses auditions par le juge d'instruction, où les deux experts ayant examiné successivement la victime n'ont pas réellement mis en doute sa crédibilité, où dès le lendemain des faits, la victime était apparue très perturbée et traumatisée aux témoins rencontrés, sa mère, Jeanine Z..., l'infirmière A... et son beau-frère par alliance Poun B..., et était immédiatement allée déposer au commissariat une plainte qu'elle n'avait par la suite retirée que pour des considérations familiales tout en maintenant avoir été victime et où l'examen gynécologique avait permis de constater un érythème vaginal ; que les circonstances dans lesquelles les rapports sexuels avaient eu lieu rendaient plausible l'absence de consentement de Cécile Z... ; qu'en effet, si celle-ci avait admis très honnêtement avoir eu avec son mari, malgré l'instance en divorce engagée, des relations sexuelles consenties au cours des semaines précédentes, les rapports sexuels litigieux ont eu lieu après que, rentrant chez elle, Cécile Z... ait constaté que son mari l'avait enfermée dehors et qu'elle ait dû se faire ouvrir en lui téléphonant depuis chez des voisins, que ses meubles personnels aient été déménagés dans le garage par son mari qui les avait remplacés par ses propres meubles, qu'elle ait tenté d'appeler la police, qu'elle n'ait accepté de coucher dans le même lit que son mari que lassée par son insistance après qu'il lui ait promis de ne pas la toucher, qu'elle se soit débattue et s'y soit opposée verbalement, ne se laissant finalement pénétrer qu'après qu'elle ait eu les poignets menottés et dans la crainte de subir de nouveau des violences dont elle avait déjà été victime une semaine plus tôt ; que Jean-Paul X..., tout en invoquant le consentement de son épouse, a dû admettre l'exactitude de ces circonstances, ses explications sur la prétendue volonté de restaurer les liens avec son épouse et sur son interprétation du refus de son épouse par une sorte de jeu sexuel plus ou moins sado-masochiste auquel ils auraient eu l'habitude de se livrer étant en contradiction avec les circonstances ci-dessus analysées et son comportement ce soir-là ; que, s'agissant des pratiques sexuelles particulières ayant existé entre les époux C... lors de leur vie commune, les allégations de Jean-Paul X... selon lesquelles Cécile Z... en serait l'instigatrice sont contestées par celle-ci qui a affirmé ne s'y être prêtée qu'à la demande de son mari, que par amour pour lui et pour le garder, et apparaissent peu crédibles dans la mesure où Corinne Y..., concubine de Jean-Paul X... avant son mariage, a affirmé que ce dernier les lui avait déjà proposées, même si d'autres amies du mis en examen ont rapporté n'avoir pas eu de mêmes propositions de sa part ; que, s'agissant du viol reproché par Corinne Y..., les accusations de celle-ci apparaissent crédibles ; qu'en effet, les déclarations de celle-ci sont apparues spontanément alors qu'elle était entendue en mai 2001 au cours de l'enquête concernant les agressions sexuelles reprochées à Jean-Paul X... sur sa fille Pauline et que les enquêteurs cherchaient à cerner la personnalité de celui-ci, notamment sur le plan de sa sexualité ; que Corinne Y... a renouvelé ses déclarations en décembre 2001 sans changement notable et a déposé plainte lorsqu'elle a été entendue dans l'enquête sur le viol dont se plaignait Cécile Z..., et qu'elle a confirmée devant le juge d'instruction ; que l'époux de Corinne Y... a déclaré avoir constaté chez elle des blocages sur le plan sexuel et avoir reçu d'elle, bien avant qu'elle ne dépose plainte, des confidences sur les pratiques sexuelles de Jean-Paul X... et sur le viol subi de lui ; que l'expert psychologue qui a examiné Corinne Y... a retenu qu'elle devait être considérée comme crédible dans ses propos ; que les circonstances dans lesquelles le viol aurait eu lieu sont assez semblables à celles accompagnant celui dont s'est plainte Cécile Z... soit à une période où les rapports de Jean-Paul X... avec ses compagnes se distendaient, où il se détachait d'elles, le rapport sexuel incriminé étant le dernier ; que lors de sa première audition concernant le viol reproché sur Corinne Y..., Jean-Paul X... a déclaré n'avoir conservé aucun souvenir de ce rapport sexuel mais seulement douter de sa réalité à raison d'une prétendue insuffisance de résistance de la table sur laquelle il aurait reversé la victime ; que ce n'était que par la suite qu'il réfutait les accusations lors des interrogatoires ultérieurs en affirmant qu'il ignorait, à l'époque des faits, que sa concubine était enceinte de quatre mois ; que contrairement aux affirmations gratuites de Jean-Paul X..., l'information et les dates des auditions de Cécile Z... et de Corinne Y... par les enquêteurs n'établissent nullement que les deux femmes se soient rencontrées ou soient entrées en contact avant que Corinne Y... ne révèle en mai 2001 aux enquêteurs les pratiques sexuelles de Jean-Paul X... au cours de leur vie commune et le rapport sexuel à elle imposé par celui-ci par la force en avril 1992 ; qu'un supplément d'information n'apparaît donc pas utile sur ce point, et c'est en vain que Jean-Paul X... invoque l'existence d'une concertation entre les deux femmes enlevant toute crédibilité aux accusations de Corinne Y... dont le retard pour rapporter les faits et déposer plainte s'explique facilement par sa personnalité abandonnique relevée par l'expert psychologue ; "alors que, d'une part, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, affirmer que les enquêteurs n'établissaient pas que les deux femmes, Cécile Z... et Corinne Y..., se soient rencontrées ou soient entrées en contact avant que Corinne Y... ne révèle en mai 2001 aux enquêteurs les pratiques sexuelles de Jean-Paul X... au cours de leur vie commune et le rapport sexuel à elle imposé par celui-ci par la force en avril 1992, tout en ayant auparavant relevé, sur les faits reprochés par Corinne Y..., que les deux femmes s'étaient rencontrées en mai 1992 et avaient échangé leurs sentiments sur Jean-Paul X... dans les jours suivants ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué ne se trouve donc pas légalement justifié ; "alors que, d'autre part, le retrait de la plainte de Cécile Z... du 19 avril 1997, à la suite de pressions familiales et de la volonté d'éviter la prison au père de son enfant, n'était pas de nature à accréditer la réalité des faits dénoncés dans cette plainte ; que, de ce chef, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "et alors, enfin, que dans son mémoire, Jean-Paul X... faisait valoir que la personnalité de Cécile Z..., principal auteur des plaintes, était essentielle à la compréhension de sa démarche, et avait donc sollicité, de ce chef, une mesure complémentaire d'expertise, les conclusions des deux expertises psychologiques effectuées étant diamétralement opposées ; que faute d'avoir répondu à ce chef du mémoire de Jean-Paul X..., la chambre de l'instruction n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 21 septembre 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du PUY-DE-DOME sous l'accusation de viols ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme de Jean-Paul X... des chefs d'avoir, à Clermont-Ferrand, courant avril 1992, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Corinne Y..., et à Mozac, dans la nuit du 18 au 19 avril 1997, d'avoir, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Cécile Z... ; "aux motifs que la thèse d'un complot judiciaire de Cécile Z... contre Jean-Paul X... invoquée par ce dernier apparaît dénuée de tout fondement ; qu'en effet, le mis en examen reconnaît que si son ex-épouse a engagé en 1998 une procédure à la suite de difficultés dans l'exercice du droit de visite, cette procédure a abouti à un accord entre les parties constaté par une ordonnance du juge aux affaires familiales du 16 juin 1999 ; que si de nouvelles procédures ont été engagées en 2000, il apparaît qu'elles n'étaient pas dénuées de fondement puisque, parallèlement, des enquêtes étaient effectuées sur des présomptions d'attouchements sur l'enfant commun commis par Jean-Paul X... qui devaient aboutir à la condamnation pénale de celui-ci de ce chef ; que si la plainte de Cécile Z... du 19 avril 1997 avait été mensongère et destinée à favoriser sa position dans la procédure de divorce, l'intéressée n'aurait évidemment pas retiré dès le lendemain cette plainte, ce retrait ayant été effectué à la suite de pressions familiales et de la volonté d'éviter la prison au père de son enfant contre lequel elle ne manifestait donc à l'époque aucune volonté de nuire ; que Jean-Paul X... n'a pas nié avoir eu avec Cécile Z..., au cours de la nuit du 18 au 19 avril 1997, plusieurs rapports sexuels ; que l'absence de consentement de Cécile Z... résulte des accusations de celle-ci, des circonstances dans lesquelles cette relation sexuelle a eu lieu et des aveux partiels du mis en examen ; que les accusations de la victime apparaissent crédibles dans la mesure où, contrairement aux allégations du mis en examen, elles n'ont pas varié sur l'essentiel au cours des deux enquêtes effectuées en 1997 et en 2001 et lors de ses auditions par le juge d'instruction, où les deux experts ayant examiné successivement la victime n'ont pas réellement mis en doute sa crédibilité, où dès le lendemain des faits, la victime était apparue très perturbée et traumatisée aux témoins rencontrés, sa mère, Jeanine Z..., l'infirmière A... et son beau-frère par alliance Poun B..., et était immédiatement allée déposer au commissariat une plainte qu'elle n'avait par la suite retirée que pour des considérations familiales tout en maintenant avoir été victime et où l'examen gynécologique avait permis de constater un érythème vaginal ; que les circonstances dans lesquelles les rapports sexuels avaient eu lieu rendaient plausible l'absence de consentement de Cécile Z... ; qu'en effet, si celle-ci avait admis très honnêtement avoir eu avec son mari, malgré l'instance en divorce engagée, des relations sexuelles consenties au cours des semaines précédentes, les rapports sexuels litigieux ont eu lieu après que, rentrant chez elle, Cécile Z... ait constaté que son mari l'avait enfermée dehors et qu'elle ait dû se faire ouvrir en lui téléphonant depuis chez des voisins, que ses meubles personnels aient été déménagés dans le garage par son mari qui les avait remplacés par ses propres meubles, qu'elle ait tenté d'appeler la police, qu'elle n'ait accepté de coucher dans le même lit que son mari que lassée par son insistance après qu'il lui ait promis de ne pas la toucher, qu'elle se soit débattue et s'y soit opposée verbalement, ne se laissant finalement pénétrer qu'après qu'elle ait eu les poignets menottés et dans la crainte de subir de nouveau des violences dont elle avait déjà été victime une semaine plus tôt ; que Jean-Paul X..., tout en invoquant le consentement de son épouse, a dû admettre l'exactitude de ces circonstances, ses explications sur la prétendue volonté de restaurer les liens avec son épouse et sur son interprétation du refus de son épouse par une sorte de jeu sexuel plus ou moins sado-masochiste auquel ils auraient eu l'habitude de se livrer étant en contradiction avec les circonstances ci-dessus analysées et son comportement ce soir-là ; que, s'agissant des pratiques sexuelles particulières ayant existé entre les époux C... lors de leur vie commune, les allégations de Jean-Paul X... selon lesquelles Cécile Z... en serait l'instigatrice sont contestées par celle-ci qui a affirmé ne s'y être prêtée qu'à la demande de son mari, que par amour pour lui et pour le garder, et apparaissent peu crédibles dans la mesure où Corinne Y..., concubine de Jean-Paul X... avant son mariage, a affirmé que ce dernier les lui avait déjà proposées, même si d'autres amies du mis en examen ont rapporté n'avoir pas eu de mêmes propositions de sa part ; que, s'agissant du viol reproché par Corinne Y..., les accusations de celle-ci apparaissent crédibles ; qu'en effet, les déclarations de celle-ci sont apparues spontanément alors qu'elle était entendue en mai 2001 au cours de l'enquête concernant les agressions sexuelles reprochées à Jean-Paul X... sur sa fille Pauline et que les enquêteurs cherchaient à cerner la personnalité de celui-ci, notamment sur le plan de sa sexualité ; que Corinne Y... a renouvelé ses déclarations en décembre 2001 sans changement notable et a déposé plainte lorsqu'elle a été entendue dans l'enquête sur le viol dont se plaignait Cécile Z..., et qu'elle a confirmée devant le juge d'instruction ; que l'époux de Corinne Y... a déclaré avoir constaté chez elle des blocages sur le plan sexuel et avoir reçu d'elle, bien avant qu'elle ne dépose plainte, des confidences sur les pratiques sexuelles de Jean-Paul X... et sur le viol subi de lui ; que l'expert psychologue qui a examiné Corinne Y... a retenu qu'elle devait être considérée comme crédible dans ses propos ; que les circonstances dans lesquelles le viol aurait eu lieu sont assez semblables à celles accompagnant celui dont s'est plainte Cécile Z... soit à une période où les rapports de Jean-Paul X... avec ses compagnes se distendaient, où il se détachait d'elles, le rapport sexuel incriminé étant le dernier ; que lors de sa première audition concernant le viol reproché sur Corinne Y..., Jean-Paul X... a déclaré n'avoir conservé aucun souvenir de ce rapport sexuel mais seulement douter de sa réalité à raison d'une prétendue insuffisance de résistance de la table sur laquelle il aurait reversé la victime ; que ce n'était que par la suite qu'il réfutait les accusations lors des interrogatoires ultérieurs en affirmant qu'il ignorait, à l'époque des faits, que sa concubine était enceinte de quatre mois ; que contrairement aux affirmations gratuites de Jean-Paul X..., l'information et les dates des auditions de Cécile Z... et de Corinne Y... par les enquêteurs n'établissent nullement que les deux femmes se soient rencontrées ou soient entrées en contact avant que Corinne Y... ne révèle en mai 2001 aux enquêteurs les pratiques sexuelles de Jean-Paul X... au cours de leur vie commune et le rapport sexuel à elle imposé par celui-ci par la force en avril 1992 ; qu'un supplément d'information n'apparaît donc pas utile sur ce point, et c'est en vain que Jean-Paul X... invoque l'existence d'une concertation entre les deux femmes enlevant toute crédibilité aux accusations de Corinne Y... dont le retard pour rapporter les faits et déposer plainte s'explique facilement par sa personnalité abandonnique relevée par l'expert psychologue ; "alors que, d'une part, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, affirmer que les enquêteurs n'établissaient pas que les deux femmes, Cécile Z... et Corinne Y..., se soient rencontrées ou soient entrées en contact avant que Corinne Y... ne révèle en mai 2001 aux enquêteurs les pratiques sexuelles de Jean-Paul X... au cours de leur vie commune et le rapport sexuel à elle imposé par celui-ci par la force en avril 1992, tout en ayant auparavant relevé, sur les faits reprochés par Corinne Y..., que les deux femmes s'étaient rencontrées en mai 1992 et avaient échangé leurs sentiments sur Jean-Paul X... dans les jours suivants ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué ne se trouve donc pas légalement justifié ; "alors que, d'autre part, le retrait de la plainte de Cécile Z... du 19 avril 1997, à la suite de pressions familiales et de la volonté d'éviter la prison au père de son enfant, n'était pas de nature à accréditer la réalité des faits dénoncés dans cette plainte ; que, de ce chef, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "et alors, enfin, que dans son mémoire, Jean-Paul X... faisait valoir que la personnalité de Cécile Z..., principal auteur des plaintes, était essentielle à la compréhension de sa démarche, et avait donc sollicité, de ce chef, une mesure complémentaire d'expertise, les conclusions des deux expertises psychologiques effectuées étant diamétralement opposées ; que faute d'avoir répondu à ce chef du mémoire de Jean-Paul X..., la chambre de l'instruction n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Paul X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, laqualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
61372638cd58014677423ddb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel