Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2005
- ECLI
- 61372638cd58014677423ddc
- Date
- 12 janvier 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'André X... est poursuivi pour avoir soustrait la société Ilaibus à l'établissement et au paiement, d'une part, de la TVA entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1991, d'autre part, de l'impôt sur les sociétés dû, pour les exercices clos le 31 décembre 1989 et le 31 décembre 1990, entre le 1er janvier 1989 et le 8 juillet 1992 ; que, saisie le 23 décembre 1993, la Commission des infractions fiscales a rendu son avis le 10 mai 1994 ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le procès-verbal d'audition du prévenu établi le 11 juillet 1996 a, contrairement à ce qui est allégué, interrompu la prescription de l'action publique entre le 10 mai 1994 et le 23 octobre 1997, date des réquisitions supplétives, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 8 du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 241-3, L. 241-9 du Code de commerce, des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts, de l'article 50 1 de la loi 52-401 du 14 avril 1952, de l'article préliminaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que André X... n'a pas été entendu dans un délai raisonnable ; "alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ; qu'André X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la Convention européenne avait été méconnue dès lors que la procédure introduite en 1987 avait été particulièrement longue puisqu'il n'avait été jugé qu'en 2001 ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si la procédure n'était pas nulle en raison de sa durée excessivement longue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principe susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts, de l'article 50 1 de la loi 52-401 du 14 avril 1952, des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a limité la prescription des faits de fraude fiscale à l'année 1988 pour l'ensemble des infractions fiscales et à l'année 1989 pour la TVA ; "aux motifs que, "André X... soutient qu'entre le 16 mai 1994, date d'ouverture de l'enquête par le parquet, suite à la plainte déposée le jour même par l'administration fiscale, et le 23 octobre 1997, date du réquisitoire supplétif, il n'y a pas eu d'acte interruptif de prescription ; que l'examen du dossier révèle que le 12 juin 1996 (D 2973) un soit-transmis a été envoyé par le procureur de la République de Colmar à la gendarmerie en lui demandant de bien vouloir vérifier l'adresse actuelle d'André X... ; que cet acte ne peut être considéré comme ayant pour objet de rechercher des infractions ou d'en découvrir les auteurs (cass. 20 février 2002 n° 01-85.042) ; qu'il n'est donc pas susceptible d'interrompre la prescription ; que le 11 juillet 1996 (D 2974) un PV de renseignement judiciaire a été dressé contenant l'audition d'André X... et la confirmation de sa domiciliation ; que ce PV constitue bien un acte interruptif de la prescription ; qu'en conséquence, ne peuvent être déclarées prescrites que l'année 1988 pour l'ensemble des infractions fiscales et l'année 1989 pour la TVA " ; "1 ) alors que l'action publique en matière d'infraction fiscale se prescrit à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ; qu'en cas de saisine de la Commission des infractions fiscales, la durée de la prescription est augmentée, dans la limite de 6 mois, de celle comprise entre la date de sa saisine et celle où elle remet son avis ; qu'il résulte des faits de la procédure que le premier acte interruptif de la prescription des infractions fiscales poursuivies, à savoir l'enquête ouverte par le parquet, est intervenu le 16 mai 1994, à la suite d'une plainte de l'administration du même jour, et que la Commission des infractions fiscales, saisie le 23 décembre 1993, avait rendu son avis le 10 mai 1994, soit 4 mois et 19 jours après sa saisine ; qu'André X... faisait valoir qu'en conséquence les faits de fraude fiscale antérieurs à 1990 étaient prescrits ; qu'en limitant la prescription des faits de fraude fiscale à l'année 1988 pour l'ensemble des infractions fiscales et à l'année 1989 pour la TVA sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si la prescription des faits antérieurs à 1990 n'était pas acquise lors du premier acte de poursuite intervenu le 10 mai 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que seuls les procès-verbaux tendant à la recherche et à la constatation des infractions constituent des actes interruptifs de la prescription ; qu'en affirmant que le procès-verbal de renseignement judiciaire, en date du 11 juillet 1996, contenant l'audition d'André X... et la confirmation de sa domiciliation avait interrompu la prescription qui courait depuis le 16 mai 1994, bien qu'un tel acte qui se bornait à faire état d'une audition antérieure et à confirmer l'adresse du prévenu, n'avait pour objet ni de constater une infraction, ni d'en rechercher les auteurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, L. 241-9 du Code de commerce et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré André X... coupable d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que, "concernant les factures émises le 3 janvier 1985 (D 879), ces factures non numérotées, non détaillées, sont des factures de complaisance et n'auraient pas dû être émises alors qu'il est établi que l'endettement de la société était très important ; que les déclarations de M. Y... (D 1456), conseiller auprès du CMDP, confirment que la SA X... n'avait plus d'activité depuis 1978/1979 ; que, fin 1981, la créance du CMDP était évaluée à 1 300 000 francs et le découvert à 1 628 013 francs en février 1982 ; qu'au surplus, peu importe que le stock de la société Ilaibus, inventorié par huissier de justice ( D 3371) fin mai 1992, ait été minoré quant à sa valeur ( ... ) ; que, sur les dépenses personnelles payées par chèques tirés sur le compte de la société IIaibus, André X... conteste la caractère personnel de ces dépenses alors que ces factures sont essentiellement de restauration, de voyages etc.. ; qu'il est surprenant qu'aucun justificatif n'ait été produit et que ces factures aient été imputées en frais d'essence ; que c'est donc sciemment qu'André X... a fait supporter à la société des dépenses qu'il savait être engagées dans son seul intérêt personnel" ; "1 ) alors qu'André X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que le stock chauffage et sanitaire racheté à la SARL Ilaibus, selon factures émises le 3 janvier 1985, apparaissait dans les écritures de redressement du 31 décembre 1986 établies par M. Henny, expert comptable de la SARL Ilaibus et qu'il se trouvait dans l'inventaire établi par Me Philippe Z..., huissier de justice, dressé du 21 mai au 1er juin 1992 ; qu'en entrant en voie de condamnation de ce chef au motif que ces factures seraient des factures de complaisance sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'existence du stock correspondant aux factures en cause n'était pas établie par les écritures de l'expert comptable de la SARL Ilaibus et l'inventaire de l'huissier de justice dont elle faisait elle-même état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que tout jugement doit contenir des motifs propres à justifier sa décision ; qu'André X... faisait valoir que les dépenses payées par chèques tirés sur le compte de la société correspondaient à des frais de restauration exposés dans l'intérêt de l'entreprise et que le fait que ces dépenses aient été comptabilisées en essence plutôt qu'en frais de restauration était sans incidence sur les résultats comptables de l'entreprise puisqu'il s'agit dans les deux cas de charges ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des écritures du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré André X... coupable d'abus de biens sociaux et de fraude fiscale et l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication du dispositif de la décision dans les dernières Nouvelles d'Alsace, l'Alsace et le Journal officiel et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer toute activité commerciale et de gérer toute personne morale de droit privé pendant une durée de 5 ans ; "aux motifs adoptés que, "les faits sont particulièrement graves en raison de leur répétition caractérisée par un montage érigé en mode de fonctionnement et d'organisation manipulatrice ; que ces faits ont causé un trouble grave à l'ordre public économique ; qu'en effet, le prévenu a choisi de vivre aux crochets de ses sociétés qu'il a rapidement rendues exsangues et déficitaires en cherchant à se soustraire à son obligation fiscale par tous les moyens ; que le prévenu n'a manifesté aucune volonté de s'amender depuis sa remise en liberté ; que la durée de la procédure aurait dû lui permettre de démontrer qu'il pouvait agir "en bon père de famille" ; qu'il a, au contraire, utilisé toutes les possibilités offertes par la société pour vivre sans travailler (.. .) ; que les peines complémentaires appropriées doivent être prononcées pour éviter toute réitération des faits" ; "alors que la théorie de la peine justifiée est contraire aux règles du procès équitable et des principes de légalité et proportionnalité des peines ; d'où il suit que le bien fondé des critiques précédemment proposées, quand bien même elles n'atteindraient pas tous les chefs d'infractions reprochées à André X..., devrait entraîner la cassation de l'arrêt dans son entier en ce qui concerne le demandeur, sauf à méconnaître les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2003, qui, pour abus de biens sociaux et fraude fiscale, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, et 5 ans d'interdiction d'exercer toute activité commerciale et de gérer toute personne morale, a ordonné la publication de l'arrêt, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 241-3, L. 241-9 du Code de commerce, des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts, de l'article 50 1 de la loi 52-401 du 14 avril 1952, de l'article préliminaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que André X... n'a pas été entendu dans un délai raisonnable ; "alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ; qu'André X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la Convention européenne avait été méconnue dès lors que la procédure introduite en 1987 avait été particulièrement longue puisqu'il n'avait été jugé qu'en 2001 ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si la procédure n'était pas nulle en raison de sa durée excessivement longue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principe susvisés" ; Attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, dès lors que la durée excessive de la procédure, à la supposer établie, ne saurait entraîner la nullité de celle-ci ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts, de l'article 50 1 de la loi 52-401 du 14 avril 1952, des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a limité la prescription des faits de fraude fiscale à l'année 1988 pour l'ensemble des infractions fiscales et à l'année 1989 pour la TVA ; "aux motifs que, "André X... soutient qu'entre le 16 mai 1994, date d'ouverture de l'enquête par le parquet, suite à la plainte déposée le jour même par l'administration fiscale, et le 23 octobre 1997, date du réquisitoire supplétif, il n'y a pas eu d'acte interruptif de prescription ; que l'examen du dossier révèle que le 12 juin 1996 (D 2973) un soit-transmis a été envoyé par le procureur de la République de Colmar à la gendarmerie en lui demandant de bien vouloir vérifier l'adresse actuelle d'André X... ; que cet acte ne peut être considéré comme ayant pour objet de rechercher des infractions ou d'en découvrir les auteurs (cass. 20 février 2002 n° 01-85.042) ; qu'il n'est donc pas susceptible d'interrompre la prescription ; que le 11 juillet 1996 (D 2974) un PV de renseignement judiciaire a été dressé contenant l'audition d'André X... et la confirmation de sa domiciliation ; que ce PV constitue bien un acte interruptif de la prescription ; qu'en conséquence, ne peuvent être déclarées prescrites que l'année 1988 pour l'ensemble des infractions fiscales et l'année 1989 pour la TVA " ; "1 ) alors que l'action publique en matière d'infraction fiscale se prescrit à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ; qu'en cas de saisine de la Commission des infractions fiscales, la durée de la prescription est augmentée, dans la limite de 6 mois, de celle comprise entre la date de sa saisine et celle où elle remet son avis ; qu'il résulte des faits de la procédure que le premier acte interruptif de la prescription des infractions fiscales poursuivies, à savoir l'enquête ouverte par le parquet, est intervenu le 16 mai 1994, à la suite d'une plainte de l'administration du même jour, et que la Commission des infractions fiscales, saisie le 23 décembre 1993, avait rendu son avis le 10 mai 1994, soit 4 mois et 19 jours après sa saisine ; qu'André X... faisait valoir qu'en conséquence les faits de fraude fiscale antérieurs à 1990 étaient prescrits ; qu'en limitant la prescription des faits de fraude fiscale à l'année 1988 pour l'ensemble des infractions fiscales et à l'année 1989 pour la TVA sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si la prescription des faits antérieurs à 1990 n'était pas acquise lors du premier acte de poursuite intervenu le 10 mai 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que seuls les procès-verbaux tendant à la recherche et à la constatation des infractions constituent des actes interruptifs de la prescription ; qu'en affirmant que le procès-verbal de renseignement judiciaire, en date du 11 juillet 1996, contenant l'audition d'André X... et la confirmation de sa domiciliation avait interrompu la prescription qui courait depuis le 16 mai 1994, bien qu'un tel acte qui se bornait à faire état d'une audition antérieure et à confirmer l'adresse du prévenu, n'avait pour objet ni de constater une infraction, ni d'en rechercher les auteurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'André X... est poursuivi pour avoir soustrait la société Ilaibus à l'établissement et au paiement, d'une part, de la TVA entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1991, d'autre part, de l'impôt sur les sociétés dû, pour les exercices clos le 31 décembre 1989 et le 31 décembre 1990, entre le 1er janvier 1989 et le 8 juillet 1992 ; que, saisie le 23 décembre 1993, la Commission des infractions fiscales a rendu son avis le 10 mai 1994 ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le procès-verbal d'audition du prévenu établi le 11 juillet 1996 a, contrairement à ce qui est allégué, interrompu la prescription de l'action publique entre le 10 mai 1994 et le 23 octobre 1997, date des réquisitions supplétives, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 8 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, L. 241-9 du Code de commerce et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré André X... coupable d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que, "concernant les factures émises le 3 janvier 1985 (D 879), ces factures non numérotées, non détaillées, sont des factures de complaisance et n'auraient pas dû être émises alors qu'il est établi que l'endettement de la société était très important ; que les déclarations de M. Y... (D 1456), conseiller auprès du CMDP, confirment que la SA X... n'avait plus d'activité depuis 1978/1979 ; que, fin 1981, la créance du CMDP était évaluée à 1 300 000 francs et le découvert à 1 628 013 francs en février 1982 ; qu'au surplus, peu importe que le stock de la société Ilaibus, inventorié par huissier de justice ( D 3371) fin mai 1992, ait été minoré quant à sa valeur ( ... ) ; que, sur les dépenses personnelles payées par chèques tirés sur le compte de la société IIaibus, André X... conteste la caractère personnel de ces dépenses alors que ces factures sont essentiellement de restauration, de voyages etc.. ; qu'il est surprenant qu'aucun justificatif n'ait été produit et que ces factures aient été imputées en frais d'essence ; que c'est donc sciemment qu'André X... a fait supporter à la société des dépenses qu'il savait être engagées dans son seul intérêt personnel" ; "1 ) alors qu'André X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que le stock chauffage et sanitaire racheté à la SARL Ilaibus, selon factures émises le 3 janvier 1985, apparaissait dans les écritures de redressement du 31 décembre 1986 établies par M. Henny, expert comptable de la SARL Ilaibus et qu'il se trouvait dans l'inventaire établi par Me Philippe Z..., huissier de justice, dressé du 21 mai au 1er juin 1992 ; qu'en entrant en voie de condamnation de ce chef au motif que ces factures seraient des factures de complaisance sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'existence du stock correspondant aux factures en cause n'était pas établie par les écritures de l'expert comptable de la SARL Ilaibus et l'inventaire de l'huissier de justice dont elle faisait elle-même état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que tout jugement doit contenir des motifs propres à justifier sa décision ; qu'André X... faisait valoir que les dépenses payées par chèques tirés sur le compte de la société correspondaient à des frais de restauration exposés dans l'intérêt de l'entreprise et que le fait que ces dépenses aient été comptabilisées en essence plutôt qu'en frais de restauration était sans incidence sur les résultats comptables de l'entreprise puisqu'il s'agit dans les deux cas de charges ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des écritures du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré André X... coupable d'abus de biens sociaux et de fraude fiscale et l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication du dispositif de la décision dans les dernières Nouvelles d'Alsace, l'Alsace et le Journal officiel et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer toute activité commerciale et de gérer toute personne morale de droit privé pendant une durée de 5 ans ; "aux motifs adoptés que, "les faits sont particulièrement graves en raison de leur répétition caractérisée par un montage érigé en mode de fonctionnement et d'organisation manipulatrice ; que ces faits ont causé un trouble grave à l'ordre public économique ; qu'en effet, le prévenu a choisi de vivre aux crochets de ses sociétés qu'il a rapidement rendues exsangues et déficitaires en cherchant à se soustraire à son obligation fiscale par tous les moyens ; que le prévenu n'a manifesté aucune volonté de s'amender depuis sa remise en liberté ; que la durée de la procédure aurait dû lui permettre de démontrer qu'il pouvait agir "en bon père de famille" ; qu'il a, au contraire, utilisé toutes les possibilités offertes par la société pour vivre sans travailler (.. .) ; que les peines complémentaires appropriées doivent être prononcées pour éviter toute réitération des faits" ; "alors que la théorie de la peine justifiée est contraire aux règles du procès équitable et des principes de légalité et proportionnalité des peines ; d'où il suit que le bien fondé des critiques précédemment proposées, quand bien même elles n'atteindraient pas tous les chefs d'infractions reprochées à André X..., devrait entraîner la cassation de l'arrêt dans son entier en ce qui concerne le demandeur, sauf à méconnaître les textes susvisés" ; Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2005
Référence
61372638cd58014677423ddc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel