Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2005
- ECLI
- 61372638cd58014677423de2
- Date
- 25 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, 398, 410, 410-1, 417, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, excès de pouvoir, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué rejette l'exception de nullité du jugement du 26 juin 2003, présentée par le prévenu ; "aux motifs que, dans ses écritures des 1er juillet 2003, 21 août 2003 et 29 septembre 2003, le prévenu fait valoir qu'il a été jugé par le tribunal correctionnel de Nancy le 26 juin 2003, alors qu'il avait expressément formulé par courrier du 23 juin 2003 une demande de désignation d'un avocat commis d'office, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de préparer sa défense devant le premier juge, dans les conditions prévues par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que cette exception ne peut prospérer, dès lors que le rejet de la demande de renvoi opposé par le président du tribunal correctionnel relève de son pouvoir discrétionnaire ; "alors que, d'une part, l'article 6.3 c de la Convention européenne des droits de l'homme comme l'article 417 du Code de procédure pénale imposent au président du tribunal correctionnel de commettre un défenseur d'office, lorsque le prévenu comparant, qui n'a pas fait choix d'un avocat avant l'audience, demande cependant à être assisté, l'inobservation de cette formalité substantielle portant atteinte aux droits de la défense et devant entraîner l'annulation du jugement entrepris ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, il incombe au tribunal correctionnel appelé à juger le prévenu, même si cette juridiction statue à juge unique, de se prononcer par décision motivée sur la demande de renvoi formée par le prévenu, cette demande ne pouvant relever du pouvoir discrétionnaire du président ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéas 1 et 2, du Code pénal, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire III, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirme le jugement entrepris sur la culpabilité et sur la peine ; "aux motifs qu'il est établi par les éléments de la procédure que Jacques Y... et Alain Z..., qui exercent la profession de surveillant d'établissement pénitentiaire, ont déposé plainte à l'encontre du prévenu, respectivement les 19 septembre 2002 et 26 septembre 2002 ; qu'ils ont exposé que durant la première quinzaine d'août 2002, ils ont, l'un et l'autre, reçu un courrier de Christian X..., qu'ils ont connu lorsque ce dernier était détenu à la maison d'arrêt de Nancy, libellé dans les termes suivants : "je t'offre avec joie mon projet de futur livre - un bonjour de l'Ile de Ré ... salut !!!" ; qu'à ce courrier était jointe la photocopie des projets de couverture de trois ouvrages intitulés : "la machine carcérale", difficile de violer cette femme pleine de vices", parcours tumultueux d'un pointeur" ; que le prévenu reconnaît avoir effectivement envoyé ces courriers aux plaignants, expliquant qu'il s'agissait pour lui "de provoquer de fausses accusations et de vérifier l'exactitude de l'adresse de Jacques Y... et Alain Z..., afin de les faire citer directement par huissier" ; qu'il importe de relever que quelques jours avant l'envoi de ces courriers, le prévenu avait comparu le 2 août 2002 devant le tribunal correctionnel pour des faits de rébellion au cours de laquelle Jacques Y... et Alain Z... avaient été blessés - délit dont il a été déclaré coupable et pour des faits de dénonciation calomnieuse - pour lesquels il a été relaxé ; que, dans ses courriers du 1er juillet 2003, 21 août 2003 et 29 septembre 2003, le prévenu sollicite sa relaxe aux motifs que le choc émotionnel invoqué par les plaignants n'est pas constitutif de violences au sens de l'article 222-12 du Code pénal, que les deux cartes envoyées "sans mauvaises pensées" sont respectueuses et ont été l'occasion de faire de la publicité pour ses futurs livres, que s'il rappelle les fautes disciplinaires graves qu'il reproche aux deux plaignants, les cartes envoyées ne contenaient néanmoins aucune menace ; que néanmoins le fait, pour Christian X..., d'envoyer à ces deux surveillants de l'administration pénitentiaire, fonctionnaires dépositaires de l'autorité publique, à leur adresse personnelle, un courrier dans lequel il utilise le tutoiement à leur égard ce, dans le contexte particulièrement contentieux des deux procédures pénales qui les opposaient à Christian X..., est manifestement de nature à avoir occasionné à Jacques Y... et Alain Z... un choc émotionnel réel ; qu'en effet, les deux plaignants ont perçu la réception de ce courrier comme une provocation et une menace pour leur sécurité et celle de leur famille, Christian X... leur signifiant ainsi qu'il avait eu accès à leur adresse personnelle ; que, contrairement à ce que soutient le prévenu, il est de jurisprudence constante que les violences et voies de fait qui, sans atteindre matériellement la personne, sont de nature à provoquer une sérieuse émotion, sont punissables en vertu de l'article 222-13 du Code pénal ; qu'il s'ensuit que l'élément matériel des violences est donc en l'espèce caractérisé ; que, s'agissant de l'élément intentionnel de l'infraction, le prévenu manifeste une mauvaise foi évidente lorsqu'il prétend avoir envoyé ces cartes sans arrière-pensée, alors que les écritures qu'il a adressées à la Cour, pour sa défense, font abondamment état de son contentieux avec les deux plaignants et traduisent une rancoeur persistante ; que le caractère volontaire des violences est donc en l'espèce suffisamment établi ; que Christian X... conteste avoir prémédité les faits ; que la circonstance aggravante résultant de la préméditation est également établie, le prévenu ayant conservé les adresses de Jacques Y... et Alain Z... dont il avait eu connaissance dans le cadre d'une précédente procédure et ayant dans un deuxième temps utilisé leurs coordonnées personnelles, ce qui a ainsi permis l'envoi des courriers ayant occasionné les violences ; que les violences se trouvent également aggravées en ce que le prévenu connaissait la qualité de personnes dépositaires de l'autorité publique de Jacques Y... et Alain Z..., puisqu'il a connu ceux-ci exclusivement dans le cadre de leur profession de surveillant d'établissement pénitentiaire et que c'est précisément en raison de leur qualité qu'il leur a envoyé les cartes litigieuses ; que dès lors, les faits de la prévention étant établis en tous leurs éléments constitutifs, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a déclaré Christian X... coupable ; "alors que, si les violences sont punissables lorsque, sans atteindre matériellement la personne de la victime, ni lui causer d'incapacité de travail, elles ont provoqué chez elle un choc émotif, les juges du fond ne sauraient prononcer une condamnation de ce chef, sans constater que la victime a effectivement subi une atteinte à son intégrité physique ou psychique ; qu'en se limitant à énoncer que les faits reprochés au prévenu sont manifestement de nature à avoir occasionné aux victimes un choc émotionnel réel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que toute personne poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'en retenant à l'encontre du prévenu qu'il avait comparu le 2 août 2002 devant le tribunal correctionnel pour des faits de rébellion au cours de laquelle les plaignants avaient été blessés, et qu'il avait été déclaré coupable de ce délit, sans rechercher si le jugement qui serait intervenu était devenu définitif, donc insusceptible de voies de recours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors qu'en retenant à l'encontre du prévenu des faits de dénonciation calomnieuse, après avoir constaté qu'il avait été relaxé pour ceux-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2003, qui, pour violences, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels ; Attendu que ces mémoires n'offrent à juger aucun moyen de droit, le second se bornant à viser des dispositions légales et conventionnelles, sans préciser en quoi l'arrêt les auraient méconnues ; que ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale, ils sont dès lors, irrecevables ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, 398, 410, 410-1, 417, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, excès de pouvoir, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué rejette l'exception de nullité du jugement du 26 juin 2003, présentée par le prévenu ; "aux motifs que, dans ses écritures des 1er juillet 2003, 21 août 2003 et 29 septembre 2003, le prévenu fait valoir qu'il a été jugé par le tribunal correctionnel de Nancy le 26 juin 2003, alors qu'il avait expressément formulé par courrier du 23 juin 2003 une demande de désignation d'un avocat commis d'office, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de préparer sa défense devant le premier juge, dans les conditions prévues par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que cette exception ne peut prospérer, dès lors que le rejet de la demande de renvoi opposé par le président du tribunal correctionnel relève de son pouvoir discrétionnaire ; "alors que, d'une part, l'article 6.3 c de la Convention européenne des droits de l'homme comme l'article 417 du Code de procédure pénale imposent au président du tribunal correctionnel de commettre un défenseur d'office, lorsque le prévenu comparant, qui n'a pas fait choix d'un avocat avant l'audience, demande cependant à être assisté, l'inobservation de cette formalité substantielle portant atteinte aux droits de la défense et devant entraîner l'annulation du jugement entrepris ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, il incombe au tribunal correctionnel appelé à juger le prévenu, même si cette juridiction statue à juge unique, de se prononcer par décision motivée sur la demande de renvoi formée par le prévenu, cette demande ne pouvant relever du pouvoir discrétionnaire du président ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas annulé le jugement, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond en application de l'article 520 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéas 1 et 2, du Code pénal, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire III, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirme le jugement entrepris sur la culpabilité et sur la peine ; "aux motifs qu'il est établi par les éléments de la procédure que Jacques Y... et Alain Z..., qui exercent la profession de surveillant d'établissement pénitentiaire, ont déposé plainte à l'encontre du prévenu, respectivement les 19 septembre 2002 et 26 septembre 2002 ; qu'ils ont exposé que durant la première quinzaine d'août 2002, ils ont, l'un et l'autre, reçu un courrier de Christian X..., qu'ils ont connu lorsque ce dernier était détenu à la maison d'arrêt de Nancy, libellé dans les termes suivants : "je t'offre avec joie mon projet de futur livre - un bonjour de l'Ile de Ré ... salut !!!" ; qu'à ce courrier était jointe la photocopie des projets de couverture de trois ouvrages intitulés : "la machine carcérale", difficile de violer cette femme pleine de vices", parcours tumultueux d'un pointeur" ; que le prévenu reconnaît avoir effectivement envoyé ces courriers aux plaignants, expliquant qu'il s'agissait pour lui "de provoquer de fausses accusations et de vérifier l'exactitude de l'adresse de Jacques Y... et Alain Z..., afin de les faire citer directement par huissier" ; qu'il importe de relever que quelques jours avant l'envoi de ces courriers, le prévenu avait comparu le 2 août 2002 devant le tribunal correctionnel pour des faits de rébellion au cours de laquelle Jacques Y... et Alain Z... avaient été blessés - délit dont il a été déclaré coupable et pour des faits de dénonciation calomnieuse - pour lesquels il a été relaxé ; que, dans ses courriers du 1er juillet 2003, 21 août 2003 et 29 septembre 2003, le prévenu sollicite sa relaxe aux motifs que le choc émotionnel invoqué par les plaignants n'est pas constitutif de violences au sens de l'article 222-12 du Code pénal, que les deux cartes envoyées "sans mauvaises pensées" sont respectueuses et ont été l'occasion de faire de la publicité pour ses futurs livres, que s'il rappelle les fautes disciplinaires graves qu'il reproche aux deux plaignants, les cartes envoyées ne contenaient néanmoins aucune menace ; que néanmoins le fait, pour Christian X..., d'envoyer à ces deux surveillants de l'administration pénitentiaire, fonctionnaires dépositaires de l'autorité publique, à leur adresse personnelle, un courrier dans lequel il utilise le tutoiement à leur égard ce, dans le contexte particulièrement contentieux des deux procédures pénales qui les opposaient à Christian X..., est manifestement de nature à avoir occasionné à Jacques Y... et Alain Z... un choc émotionnel réel ; qu'en effet, les deux plaignants ont perçu la réception de ce courrier comme une provocation et une menace pour leur sécurité et celle de leur famille, Christian X... leur signifiant ainsi qu'il avait eu accès à leur adresse personnelle ; que, contrairement à ce que soutient le prévenu, il est de jurisprudence constante que les violences et voies de fait qui, sans atteindre matériellement la personne, sont de nature à provoquer une sérieuse émotion, sont punissables en vertu de l'article 222-13 du Code pénal ; qu'il s'ensuit que l'élément matériel des violences est donc en l'espèce caractérisé ; que, s'agissant de l'élément intentionnel de l'infraction, le prévenu manifeste une mauvaise foi évidente lorsqu'il prétend avoir envoyé ces cartes sans arrière-pensée, alors que les écritures qu'il a adressées à la Cour, pour sa défense, font abondamment état de son contentieux avec les deux plaignants et traduisent une rancoeur persistante ; que le caractère volontaire des violences est donc en l'espèce suffisamment établi ; que Christian X... conteste avoir prémédité les faits ; que la circonstance aggravante résultant de la préméditation est également établie, le prévenu ayant conservé les adresses de Jacques Y... et Alain Z... dont il avait eu connaissance dans le cadre d'une précédente procédure et ayant dans un deuxième temps utilisé leurs coordonnées personnelles, ce qui a ainsi permis l'envoi des courriers ayant occasionné les violences ; que les violences se trouvent également aggravées en ce que le prévenu connaissait la qualité de personnes dépositaires de l'autorité publique de Jacques Y... et Alain Z..., puisqu'il a connu ceux-ci exclusivement dans le cadre de leur profession de surveillant d'établissement pénitentiaire et que c'est précisément en raison de leur qualité qu'il leur a envoyé les cartes litigieuses ; que dès lors, les faits de la prévention étant établis en tous leurs éléments constitutifs, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a déclaré Christian X... coupable ; "alors que, si les violences sont punissables lorsque, sans atteindre matériellement la personne de la victime, ni lui causer d'incapacité de travail, elles ont provoqué chez elle un choc émotif, les juges du fond ne sauraient prononcer une condamnation de ce chef, sans constater que la victime a effectivement subi une atteinte à son intégrité physique ou psychique ; qu'en se limitant à énoncer que les faits reprochés au prévenu sont manifestement de nature à avoir occasionné aux victimes un choc émotionnel réel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que toute personne poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'en retenant à l'encontre du prévenu qu'il avait comparu le 2 août 2002 devant le tribunal correctionnel pour des faits de rébellion au cours de laquelle les plaignants avaient été blessés, et qu'il avait été déclaré coupable de ce délit, sans rechercher si le jugement qui serait intervenu était devenu définitif, donc insusceptible de voies de recours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors qu'en retenant à l'encontre du prévenu des faits de dénonciation calomnieuse, après avoir constaté qu'il avait été relaxé pour ceux-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne a remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges de fond, des faits et circonstance de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
61372638cd58014677423de2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel