Cour de Cassation · cr — 9 février 2005
- ECLI
- 61372638cd58014677423ded
- Date
- 9 février 2005
- Condamnation
- 7 889 200 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6, 3 et 4 , 575, alinéa 2, 1 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance du 2 avril 2003 ayant dit n'y avoir lieu à informer sur les faits dénoncés dans la plainte du 30 décembre 2002 ; "aux motifs que, "sur la Convention d'assistance technique du 18 janvier 1994 (..) que les faits allégués à leur mémoire par les parties civiles et relatifs à la contestation des déplacements de Cyril X... en 1998 sont extérieurs à la saisine du magistrat instructeur, comme postérieurs aux faits visés par les plaintes initiale et additionnelle déposées en 1993 et 1996" (arrêt, p. 11 et p. 12, alinéa 6) ; (..) ; que dans leur nouvelle plainte du 30 décembre 2002, les consorts X... font expressément référence aux résultats des investigations conduites sur commission rogatoire dans la procédure ouverte le 31 décembre 1993 ainsi qu'au déroulement de celle-ci et de celui du contrôle judiciaire de Cyril X... ; que la Cour, par les motifs précités, a constaté l'absence de charges suffisantes à l'encontre de Cyril X... et de quiconque d'avoir commis les infractions d'abus de biens sociaux et de pouvoirs, complicité et recel, en relation avec l'exécution de la Convention d'assistance technique du 18 janvier 1994 et a confirmé la décision de non-lieu intervenue ; que tout d'abord, cette décision concerne les faits relatifs à l'exécution de ladite convention jusqu'au 24 juin 1997, date des réquisitions supplétives du ministère public, et que les parties civiles ont de nouveau dénoncés dans leur nouvelle plainte ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance de refus d'informer déférée devra être confirmée pour ces faits ; qu'en ce qui concerne l'exécution de la Convention précitée postérieurement au 24 juin 1997 et jusqu'au 30 décembre 2002, les parties civiles ne font état d'aucun élément nouveau, se limitant à mettre en cause la poursuite de l'application dans le temps du mécanisme dénoncé dès le 13 septembre 1996 au titre d'abus de biens sociaux, et le vote en assemblée générale au titre d'abus de pouvoirs ; que ces faits nouveaux allégués à la plainte du 30 décembre 2002 pour la période postérieure au 24 juin 1997, relèvent donc des mêmes processus que la Cour estime non constitutifs d'infraction pénale ; qu'il s'ensuit, qu'en l'absence de qualification pénale, il convient de confirmer l'ordonnance de refus d'informer par substitution de motifs" (arrêt, p. 13, alinéa 3 à 8 et p. 14, in limine) ; "alors, d'une part, qu'en retenant que les faits relatifs à la contestation des déplacements de Cyril X... en 1998 étaient extérieurs à la saisine du magistrat instructeur, comme postérieurs aux faits visés par la plainte additionnelle déposée en 1996, tout en constatant que la nouvelle plainte déposée le 30 décembre 2002 dénonçait les mêmes faits que ceux visés dans cette plainte additionnelle pour la période postérieure, précisément, à celle dénoncée par cette dernière, la chambre de l'instruction s'est contredite ; "alors, d'autre part, qu'en retenant que les parties civiles ne faisaient état d'aucun élément nouveau et se limitaient à dénoncer la poursuite des faits dénoncés en 1996, quand elle relevait que les parties civiles contestaient les déplacements de Cyril X... en 1998, la chambre de l'instruction s'est à nouveau contredite" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 1999, 85, 86, 206, 575 alinéa 2, 1 et 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt, complétant l'ordonnance du 30 juin 1999 après l'avoir confirmée, a dit n'y avoir lieu à suivre sur les faits d'abus de biens sociaux et de pouvoirs, complicité et recel se rapportant aux exercices 1993, 1994 et 1995 de la société X... International et de ses filiales étrangères, de publication ou présentation de comptes inexacts, de destruction, soustraction, recel ou altération de documents et complicité de ces délits ; "aux motifs, d'une part, que, "(..) les parties civiles qui ont allégué l'existence de ces infractions à leur plainte additionnelle du 13 septembre 1996, n'ont articulé aucun fait ou même élément à l'appui de leurs nouvelles dénonciations ; qu'elles ont, en effet, demandé au magistrat instructeur de rechercher d'éventuels faits délictueux s'agissant des nouveaux abus de biens sociaux allégués et n'ont fait état d'aucun grief précis à l'encontre de quiconque s'agissant de complicité et recel d'abus de biens sociaux et notamment à l'encontre de Christian X..., fils de Cyril X..., qui lui a succédé le 1er janvier 1994 ; que les parties civiles n'ont pas fait état des sociétés susceptibles d'être concernées par la publication ou la présentation de comptes inexacts et n'ont énoncé aucun grief précis relatifs à ces comptes ; qu'il en est de même s'agissant de la destruction, soustraction, recel ou altération de documents alors qu'aucun de ceux-ci n'est précisé et que les parties civiles font seulement état "de la crainte des actionnaires minoritaires" et sollicitent en réalité, la recherche d'un éventuel délit ; (..) ; que s'agissant des faits d'abus de pouvoirs allégués aux plaintes initiale et additionnelle, les parties civiles ne précisent pas davantage leur dénonciation ; (..) ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de tout élément à l'appui des mises en cause précitées, et notamment dans les conclusions de l'expert de minorité versée à la procédure (D 171) et alors qu'il ne résulte de l'information aucune charge contre quiconque d'avoir commis les infractions susvisées, non lieu doit être prononcé de ces chefs ; enfin, sur les faits d'abus de biens sociaux et complicité en relation avec le rachat des parts de la société X... International Limited (..), qu'en qui concerne les faits de complicité, ceux- ci n'ont pas été établis comme il résulte des motifs susdits ; (..) ; que statuant sur les faits sur lesquels le juge d'instruction a omis de se prononcer, la Cour constate, s'agissant des faits d'abus de biens sociaux relatifs aux exercices 1993 à 1995 et aux filiales étrangères, des faits de complicité et de recel d'abus de biens sociaux jusqu'en 1995, de la publication ou présentation de comptes inexacts et complicité, de la destruction, soustraction, recel ou altération de documents privés et complicité (..), l'absence de charges suffisantes contre quiconque à l'issue d'investigations qui ont été complètes" (arrêt, p. 9, alinéas 3 et 4, p. 10, alinéas 3 et 6, et p. 13 alinéa 2) ; "alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire sur les faits dénoncés par les parties civiles, à moins qu'ils ne puissent comporter légalement aucune poursuite ou, à les supposer établis, qu'ils ne puissent admettre aucune qualification pénale ; que dès lors la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance ayant omis d'examiner des faits régulièrement dénoncés, doit annuler cette décision en ce qu'elle avait omis cet examen puis, conformément à l'article 206, alinéa 3, du Code de procédure pénale, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 du même code, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à un autre afin de poursuivre l'information sur les faits omis ; qu'en retenant, après avoir observé que le juge d'instruction n'avait pas examiné les faits régulièrement dénoncés par les parties civiles, que celles-ci n'avaient articulé aucun grief ou élément à l'appui de leurs dénonciations, la chambre de l'instruction qui aurait dû, après annulation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait omis d'examiner les faits dénoncés, procéder conformément à l'article 206, alinéa 3 du Code de procédure pénale, afin de vérifier ou faire vérifier les faits dénoncés par une information préalable, a méconnu les textes visés au moyen ; "alors, en toute hypothèse, qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt (p. 5, alinéas 3 et 4) que les abus de biens sociaux dénoncés pour la période de 1993 à 1995 étaient relatifs aux "frais et avantages du dirigeant" et de même nature que ceux relevés par l'expert de minorité et commis par Cyril X... "de 1985 à 1992" ; qu'il ressort de la plainte additionnelle des parties civiles (plainte du 13 septembre 1996, p. 4, alinéa 3) que cette dénonciation était fondée sur l'absence de tenue de comptabilité s'agissant des remboursements de frais du président, l'expert de minorité ayant précisé en mai 1996 que ses "demandes (..) pour qu'il soit remédié à cette situation n'(avaient) pas été suivies d'effet" ; qu'il ressort encore de la même plainte que les parties civiles faisaient état de fait précis et étayés à l'appui de leurs autres dénonciations, la société concernée par la publication ou présentation de comptes inexacts étant "la société X... International "(ibid., p. 1), la destruction, soustraction, recel ou altération de documents étant déduite de l'obstruction opposée à l'expert à propos notamment des conditions dans lesquelles s'est effectuée la cession des titres de la société X... International Limited le 6 avril 1993, aucun document n'ayant pu être obtenu à ce sujet par l'expert (ibid., p. 6, alinéa 2, et p. 7, alinéa 2) et l'usage abusif des pouvoirs consistant, pour Cyril et Christian X... et Laurence Z..., administrateurs de la société X... international, à avoir fait approuver, par l'intermédiaire de la société FCL à laquelle ils ont apporté la quasi totalité de leurs actions de la société X... International et dans leur intérêt exclusif étant détenteurs de 90 % du capital de cette société, la signature du contrat d'assistance technique avec la société FCL le 18 janvier 1994 (ibid., 25, alinéa 1 et p. 26, alinéa 2) ; qu'en retenant que les parties civiles n'avaient fait état d'aucun fait ou élément à l'appui de leurs dénonciations, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction ; "et aux motifs, d'autre part, que "sur la mise en cause, effectuée au mémoire, de la présentation des comptes de 1986 à 1992, les faits allégués, à les supposer établis et susceptibles de qualification pénale, sont couverts par l'écoulement du délai de trois années de la prescription à la date du dépôt, le 13 septembre 1996, de la plainte additionnelle ; que les faits de destruction de documents, également allégués à leur mémoire, par les parties civiles, en raison de l'absence de production de certains documents à l'expert désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Evry, sont nouveaux comme n'ayant pas été dénoncés à l'occasion des plaintes initiale et additionnelle et n'entrent pas dans la saisine du juge d'instruction ; que s'agissant des faits d'abus de pouvoirs (..) lors du vote dénoncé à leur mémoire par les parties civiles, intervenu le 1er juin 1995 et par lequel la Convention d'assistance technique du 18 janvier 1994 a été adoptée, Cyril X... et ses enfants intéressés à la Convention, n'y ont pas pris part ; que l'adoption de ladite Convention résulte du vote régulier de la société FCL, personne morale, actionnaire de la société X... International, qui détenait 2 690 actions en pleine propriété et 700 actions en usufruit ; que la circonstance que Cyril X... soit le président du conseil de surveillance de la société FCL, Christian X... en soit le président du directoire et Laurence X..., membre de ce dernier, n'est pas suffisante, contrairement à l'affirmation des parties civiles, à établir le caractère frauduleux de ce vote, en l'absence de tout autre élément " (arrêt p. 10, alinéas 1, 2 et 4) ; "alors, d'une part, que, dans leur mémoire d'appel (p. 6, 2 ), les parties civiles précisaient que leur plainte additionnelle dénonçait la publication ou présentation des comptes annuels "de chaque exercice visé par la plainte initiale et la plainte complémentaire " et ainsi, notamment, des exercices 1993, 1994 et 1995, délit qui, pour ces exercices, n'était manifestement pas prescrit à la date du dépôt de la plainte le 13 septembre 1996 ; qu'en ne répondant aucunement à cette articulation essentielle du mémoire des parties civiles, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que dans leur mémoire (p. 22, alinéa 1er et suivants), les parties civiles rappelaient que leur plainte du 13 septembre 1996 (p. 13, in fine et p. 7, alinéa 2, p. 8, alinéa 1 et p. 10, in fine) visait les faits de "destructions, soustractions, recels ou altérations de documents privés" résultant de ce que l'expert de minorité, habilité à rechercher la preuve de faits susceptibles de constituer des délits, n'avait pu examiner "aucun document" relatif, notamment, au rachat de la société X... International Limited par la filiale anglaise de la société X... International ; qu'en retenant que les faits de destruction de documents étaient nouveaux comme n'ayant pas été dénoncés à l'occasion des plaintes initiale et additionnelle et n'entraient pas dans la saisine du juge d'instruction, la chambre de l'instruction, qui s'est contredite, n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire des parties civiles ; "alors, en outre, que, dans leur mémoire (p. 37, alinéas 3 à 5), les parties civiles soutenaient que, "par l'intermédiaire de la société FCL" dont ils "détiennent 99 % (du) capital" et qui, elle-même, détient la majorité du capital de la société X... International, Cyril et Christian X... et Laurence Z..., administrateurs de la société X... International, avaient pris part au vote sur la Convention conclue le 18 janvier 1994 avec la société FCL ; qu'en se bornant à retenir que les fonctions exercées par ces derniers au sein de la société FCL ne permettaient pas d'établir un abus de pouvoir, sans répondre au chef péremptoire du mémoire des parties civiles tiré de la structure du capital des sociétés FCL et X... International et qui suffisait à démontrer que ces administrateurs de la société X... International avaient organisé, par l'intermédiaire de la société FCL, le vote de la Convention litigieuse dans leur intérêt exclusif, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6, 3 , du Code de commerce, 575 alinéa 2, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance du 30 juin 1999 ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de biens sociaux commis au travers de la société FCL ; "aux motifs, "sur la Convention d'assistance technique du 18 janvier 1994 (...), que les parties civiles estimaient que cette Convention était susceptible d'avoir un caractère fictif en l'absence de réalité des prestations d'assistance technique et que des transferts au bénéfice de FCL de fonds de commerce, d'industrie ainsi que de savoir-faire pouvaient avoir été réalisés sans contrepartie ; que Christian X..., entendu sur commission rogatoire, en qualité de dirigeant de la société X... International, a expliqué que la création de FCL, fin 1993, avait eu pour objet d'assurer la succession de son père, Cyril X..., et que l'objet de la Convention était la mise à disposition par FCL des compétences techniques et commerciales de celui-ci ; qu'il précisait que le montant de la facturation forfaitaire de ces prestations, soit 30 000 francs hors taxes par mois, correspondait à des remboursements de frais, Cyril X... ne percevant aucune rémunération ; que les travaux effectués par ce dernier faisaient l'objet de comptes rendus et de dossiers qui ont été effectivement constatés dans le cadre de la procédure (D 190 et 192)" (arrêt p. 11, in fine et p. 12, in limine et alinéa 1) ; "alors que les parties civiles soutenaient dans leur mémoire (p. 31, 6.2.3) que l'abus de biens sociaux ressortait du "schéma" même de la Convention litigieuse, dans la mesure où "Cyril X... ne facture aucun honoraire à FCL (qui) par contre (..) facture chaque année à X... International SA des prestations attribuées à Cyril X... d'un montant élevé, de 34 301 euros à 78 892 euros selon les années", en sorte qu'en facturant à la société X... International des prestations qui n'ont rien coûté à la société FCL, Christian X..., à la fois président du directoire de la société FCL et président de la société International, "n'agit pas dans l'intérêt de la société X... International" mais dans celui exclusif de la société FCL ; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle du mémoire des parties civiles, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, L. 242-6, 3 , du Code de commerce, 2, 3, 575 alinéa 2, 2 et 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance du 30 juin 1999 ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'usage de faux et complicité ; "aux motifs qu' "en l'absence de faux, l'infraction n'est pas constituée qu'à supposer l'écrit faux, l'usage effectué auprès de l'expert, n'est pas susceptible d'avoir causé un préjudice aux parties civiles alors qu'en réalité, celles-ci dénoncent son défaut d'application pour lequel Cyril X... est renvoyé du chef d'abus de biens sociaux s'agissant des conditions de transfert des titres de la société X... International Limited" (arrêt, p. 9, alinéa 2) ; "alors, d'une part, que les parties civiles soutenaient, dans leur mémoire (p. 12, alinéa 2 et p. 14, alinéa 2), que l'écrit argué de faux était de nature à établir l'autorisation donnée à la société X... International Limited d'utiliser le nom, la marque et le logo de la société X... International et ainsi de l'absence de contrefaçon et d'usage frauduleux de ces signes distinctifs ; que l'arrêt constatait d'ailleurs lui-même (p. 11, alinéa 5) que "le contenu de la Convention du 17 octobre 1980 qui autorise la société X... International Limited à faire usage du nom de la marque et du logo X..., exclu(ait) toute intention frauduleuse" et donc toute déclaration de culpabilité du chef de "contrefaçon" ou "d'usage frauduleux de la marque et du logo X..." pour la période postérieure au 31 décembre 1990 ; qu'en retenant que l'usage de la Convention arguée de faux n'était pas susceptible d'avoir causé un préjudice aux parties civiles, quand ce préjudice ressortait tant du mémoire de ces dernières que de ses propres énonciations, la chambre de l'instruction s'est contredite ; "alors, d'autre part, que les juges ne peuvent se prononcer sur le fond après avoir déclaré la constitution de partie civile irrecevable ; qu'ayant relevé l'absence de préjudice susceptible d'avoir été causé aux parties civiles par l'usage de faux et retenu ainsi l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de ce chef, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, déclarer que l'infraction n'était pas constituée" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lionel, - X... Alexis, - X... Camille, épouse Y..., - X... Inès, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 10 décembre 2003, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre Cyril X..., des chefs, notamment d'abus de biens sociaux, faux et usage, recel, présentation de comptes annuels infidèles, contrefaçon et usage frauduleux de marques, a confirmé les ordonnances de non-lieu partiel et de refus d'informer, rendues par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6, 3 et 4 , 575, alinéa 2, 1 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance du 2 avril 2003 ayant dit n'y avoir lieu à informer sur les faits dénoncés dans la plainte du 30 décembre 2002 ; "aux motifs que, "sur la Convention d'assistance technique du 18 janvier 1994 (..) que les faits allégués à leur mémoire par les parties civiles et relatifs à la contestation des déplacements de Cyril X... en 1998 sont extérieurs à la saisine du magistrat instructeur, comme postérieurs aux faits visés par les plaintes initiale et additionnelle déposées en 1993 et 1996" (arrêt, p. 11 et p. 12, alinéa 6) ; (..) ; que dans leur nouvelle plainte du 30 décembre 2002, les consorts X... font expressément référence aux résultats des investigations conduites sur commission rogatoire dans la procédure ouverte le 31 décembre 1993 ainsi qu'au déroulement de celle-ci et de celui du contrôle judiciaire de Cyril X... ; que la Cour, par les motifs précités, a constaté l'absence de charges suffisantes à l'encontre de Cyril X... et de quiconque d'avoir commis les infractions d'abus de biens sociaux et de pouvoirs, complicité et recel, en relation avec l'exécution de la Convention d'assistance technique du 18 janvier 1994 et a confirmé la décision de non-lieu intervenue ; que tout d'abord, cette décision concerne les faits relatifs à l'exécution de ladite convention jusqu'au 24 juin 1997, date des réquisitions supplétives du ministère public, et que les parties civiles ont de nouveau dénoncés dans leur nouvelle plainte ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance de refus d'informer déférée devra être confirmée pour ces faits ; qu'en ce qui concerne l'exécution de la Convention précitée postérieurement au 24 juin 1997 et jusqu'au 30 décembre 2002, les parties civiles ne font état d'aucun élément nouveau, se limitant à mettre en cause la poursuite de l'application dans le temps du mécanisme dénoncé dès le 13 septembre 1996 au titre d'abus de biens sociaux, et le vote en assemblée générale au titre d'abus de pouvoirs ; que ces faits nouveaux allégués à la plainte du 30 décembre 2002 pour la période postérieure au 24 juin 1997, relèvent donc des mêmes processus que la Cour estime non constitutifs d'infraction pénale ; qu'il s'ensuit, qu'en l'absence de qualification pénale, il convient de confirmer l'ordonnance de refus d'informer par substitution de motifs" (arrêt, p. 13, alinéa 3 à 8 et p. 14, in limine) ; "alors, d'une part, qu'en retenant que les faits relatifs à la contestation des déplacements de Cyril X... en 1998 étaient extérieurs à la saisine du magistrat instructeur, comme postérieurs aux faits visés par la plainte additionnelle déposée en 1996, tout en constatant que la nouvelle plainte déposée le 30 décembre 2002 dénonçait les mêmes faits que ceux visés dans cette plainte additionnelle pour la période postérieure, précisément, à celle dénoncée par cette dernière, la chambre de l'instruction s'est contredite ; "alors, d'autre part, qu'en retenant que les parties civiles ne faisaient état d'aucun élément nouveau et se limitaient à dénoncer la poursuite des faits dénoncés en 1996, quand elle relevait que les parties civiles contestaient les déplacements de Cyril X... en 1998, la chambre de l'instruction s'est à nouveau contredite" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par les parties civiles, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, que les infractions d'abus de biens sociaux, complicité et recels font déjà l'objet d'une information judiciaire et que les autres faits dénoncés ne constituent que des allégations ne pouvant admettre une qualification pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 1999, 85, 86, 206, 575 alinéa 2, 1 et 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt, complétant l'ordonnance du 30 juin 1999 après l'avoir confirmée, a dit n'y avoir lieu à suivre sur les faits d'abus de biens sociaux et de pouvoirs, complicité et recel se rapportant aux exercices 1993, 1994 et 1995 de la société X... International et de ses filiales étrangères, de publication ou présentation de comptes inexacts, de destruction, soustraction, recel ou altération de documents et complicité de ces délits ; "aux motifs, d'une part, que, "(..) les parties civiles qui ont allégué l'existence de ces infractions à leur plainte additionnelle du 13 septembre 1996, n'ont articulé aucun fait ou même élément à l'appui de leurs nouvelles dénonciations ; qu'elles ont, en effet, demandé au magistrat instructeur de rechercher d'éventuels faits délictueux s'agissant des nouveaux abus de biens sociaux allégués et n'ont fait état d'aucun grief précis à l'encontre de quiconque s'agissant de complicité et recel d'abus de biens sociaux et notamment à l'encontre de Christian X..., fils de Cyril X..., qui lui a succédé le 1er janvier 1994 ; que les parties civiles n'ont pas fait état des sociétés susceptibles d'être concernées par la publication ou la présentation de comptes inexacts et n'ont énoncé aucun grief précis relatifs à ces comptes ; qu'il en est de même s'agissant de la destruction, soustraction, recel ou altération de documents alors qu'aucun de ceux-ci n'est précisé et que les parties civiles font seulement état "de la crainte des actionnaires minoritaires" et sollicitent en réalité, la recherche d'un éventuel délit ; (..) ; que s'agissant des faits d'abus de pouvoirs allégués aux plaintes initiale et additionnelle, les parties civiles ne précisent pas davantage leur dénonciation ; (..) ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de tout élément à l'appui des mises en cause précitées, et notamment dans les conclusions de l'expert de minorité versée à la procédure (D 171) et alors qu'il ne résulte de l'information aucune charge contre quiconque d'avoir commis les infractions susvisées, non lieu doit être prononcé de ces chefs ; enfin, sur les faits d'abus de biens sociaux et complicité en relation avec le rachat des parts de la société X... International Limited (..), qu'en qui concerne les faits de complicité, ceux- ci n'ont pas été établis comme il résulte des motifs susdits ; (..) ; que statuant sur les faits sur lesquels le juge d'instruction a omis de se prononcer, la Cour constate, s'agissant des faits d'abus de biens sociaux relatifs aux exercices 1993 à 1995 et aux filiales étrangères, des faits de complicité et de recel d'abus de biens sociaux jusqu'en 1995, de la publication ou présentation de comptes inexacts et complicité, de la destruction, soustraction, recel ou altération de documents privés et complicité (..), l'absence de charges suffisantes contre quiconque à l'issue d'investigations qui ont été complètes" (arrêt, p. 9, alinéas 3 et 4, p. 10, alinéas 3 et 6, et p. 13 alinéa 2) ; "alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire sur les faits dénoncés par les parties civiles, à moins qu'ils ne puissent comporter légalement aucune poursuite ou, à les supposer établis, qu'ils ne puissent admettre aucune qualification pénale ; que dès lors la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance ayant omis d'examiner des faits régulièrement dénoncés, doit annuler cette décision en ce qu'elle avait omis cet examen puis, conformément à l'article 206, alinéa 3, du Code de procédure pénale, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 du même code, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à un autre afin de poursuivre l'information sur les faits omis ; qu'en retenant, après avoir observé que le juge d'instruction n'avait pas examiné les faits régulièrement dénoncés par les parties civiles, que celles-ci n'avaient articulé aucun grief ou élément à l'appui de leurs dénonciations, la chambre de l'instruction qui aurait dû, après annulation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait omis d'examiner les faits dénoncés, procéder conformément à l'article 206, alinéa 3 du Code de procédure pénale, afin de vérifier ou faire vérifier les faits dénoncés par une information préalable, a méconnu les textes visés au moyen ; "alors, en toute hypothèse, qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt (p. 5, alinéas 3 et 4) que les abus de biens sociaux dénoncés pour la période de 1993 à 1995 étaient relatifs aux "frais et avantages du dirigeant" et de même nature que ceux relevés par l'expert de minorité et commis par Cyril X... "de 1985 à 1992" ; qu'il ressort de la plainte additionnelle des parties civiles (plainte du 13 septembre 1996, p. 4, alinéa 3) que cette dénonciation était fondée sur l'absence de tenue de comptabilité s'agissant des remboursements de frais du président, l'expert de minorité ayant précisé en mai 1996 que ses "demandes (..) pour qu'il soit remédié à cette situation n'(avaient) pas été suivies d'effet" ; qu'il ressort encore de la même plainte que les parties civiles faisaient état de fait précis et étayés à l'appui de leurs autres dénonciations, la société concernée par la publication ou présentation de comptes inexacts étant "la société X... International "(ibid., p. 1), la destruction, soustraction, recel ou altération de documents étant déduite de l'obstruction opposée à l'expert à propos notamment des conditions dans lesquelles s'est effectuée la cession des titres de la société X... International Limited le 6 avril 1993, aucun document n'ayant pu être obtenu à ce sujet par l'expert (ibid., p. 6, alinéa 2, et p. 7, alinéa 2) et l'usage abusif des pouvoirs consistant, pour Cyril et Christian X... et Laurence Z..., administrateurs de la société X... international, à avoir fait approuver, par l'intermédiaire de la société FCL à laquelle ils ont apporté la quasi totalité de leurs actions de la société X... International et dans leur intérêt exclusif étant détenteurs de 90 % du capital de cette société, la signature du contrat d'assistance technique avec la société FCL le 18 janvier 1994 (ibid., 25, alinéa 1 et p. 26, alinéa 2) ; qu'en retenant que les parties civiles n'avaient fait état d'aucun fait ou élément à l'appui de leurs dénonciations, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction ; "et aux motifs, d'autre part, que "sur la mise en cause, effectuée au mémoire, de la présentation des comptes de 1986 à 1992, les faits allégués, à les supposer établis et susceptibles de qualification pénale, sont couverts par l'écoulement du délai de trois années de la prescription à la date du dépôt, le 13 septembre 1996, de la plainte additionnelle ; que les faits de destruction de documents, également allégués à leur mémoire, par les parties civiles, en raison de l'absence de production de certains documents à l'expert désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Evry, sont nouveaux comme n'ayant pas été dénoncés à l'occasion des plaintes initiale et additionnelle et n'entrent pas dans la saisine du juge d'instruction ; que s'agissant des faits d'abus de pouvoirs (..) lors du vote dénoncé à leur mémoire par les parties civiles, intervenu le 1er juin 1995 et par lequel la Convention d'assistance technique du 18 janvier 1994 a été adoptée, Cyril X... et ses enfants intéressés à la Convention, n'y ont pas pris part ; que l'adoption de ladite Convention résulte du vote régulier de la société FCL, personne morale, actionnaire de la société X... International, qui détenait 2 690 actions en pleine propriété et 700 actions en usufruit ; que la circonstance que Cyril X... soit le président du conseil de surveillance de la société FCL, Christian X... en soit le président du directoire et Laurence X..., membre de ce dernier, n'est pas suffisante, contrairement à l'affirmation des parties civiles, à établir le caractère frauduleux de ce vote, en l'absence de tout autre élément " (arrêt p. 10, alinéas 1, 2 et 4) ; "alors, d'une part, que, dans leur mémoire d'appel (p. 6, 2 ), les parties civiles précisaient que leur plainte additionnelle dénonçait la publication ou présentation des comptes annuels "de chaque exercice visé par la plainte initiale et la plainte complémentaire " et ainsi, notamment, des exercices 1993, 1994 et 1995, délit qui, pour ces exercices, n'était manifestement pas prescrit à la date du dépôt de la plainte le 13 septembre 1996 ; qu'en ne répondant aucunement à cette articulation essentielle du mémoire des parties civiles, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que dans leur mémoire (p. 22, alinéa 1er et suivants), les parties civiles rappelaient que leur plainte du 13 septembre 1996 (p. 13, in fine et p. 7, alinéa 2, p. 8, alinéa 1 et p. 10, in fine) visait les faits de "destructions, soustractions, recels ou altérations de documents privés" résultant de ce que l'expert de minorité, habilité à rechercher la preuve de faits susceptibles de constituer des délits, n'avait pu examiner "aucun document" relatif, notamment, au rachat de la société X... International Limited par la filiale anglaise de la société X... International ; qu'en retenant que les faits de destruction de documents étaient nouveaux comme n'ayant pas été dénoncés à l'occasion des plaintes initiale et additionnelle et n'entraient pas dans la saisine du juge d'instruction, la chambre de l'instruction, qui s'est contredite, n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire des parties civiles ; "alors, en outre, que, dans leur mémoire (p. 37, alinéas 3 à 5), les parties civiles soutenaient que, "par l'intermédiaire de la société FCL" dont ils "détiennent 99 % (du) capital" et qui, elle-même, détient la majorité du capital de la société X... International, Cyril et Christian X... et Laurence Z..., administrateurs de la société X... International, avaient pris part au vote sur la Convention conclue le 18 janvier 1994 avec la société FCL ; qu'en se bornant à retenir que les fonctions exercées par ces derniers au sein de la société FCL ne permettaient pas d'établir un abus de pouvoir, sans répondre au chef péremptoire du mémoire des parties civiles tiré de la structure du capital des sociétés FCL et X... International et qui suffisait à démontrer que ces administrateurs de la société X... International avaient organisé, par l'intermédiaire de la société FCL, le vote de la Convention litigieuse dans leur intérêt exclusif, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6, 3 , du Code de commerce, 575 alinéa 2, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance du 30 juin 1999 ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de biens sociaux commis au travers de la société FCL ; "aux motifs, "sur la Convention d'assistance technique du 18 janvier 1994 (...), que les parties civiles estimaient que cette Convention était susceptible d'avoir un caractère fictif en l'absence de réalité des prestations d'assistance technique et que des transferts au bénéfice de FCL de fonds de commerce, d'industrie ainsi que de savoir-faire pouvaient avoir été réalisés sans contrepartie ; que Christian X..., entendu sur commission rogatoire, en qualité de dirigeant de la société X... International, a expliqué que la création de FCL, fin 1993, avait eu pour objet d'assurer la succession de son père, Cyril X..., et que l'objet de la Convention était la mise à disposition par FCL des compétences techniques et commerciales de celui-ci ; qu'il précisait que le montant de la facturation forfaitaire de ces prestations, soit 30 000 francs hors taxes par mois, correspondait à des remboursements de frais, Cyril X... ne percevant aucune rémunération ; que les travaux effectués par ce dernier faisaient l'objet de comptes rendus et de dossiers qui ont été effectivement constatés dans le cadre de la procédure (D 190 et 192)" (arrêt p. 11, in fine et p. 12, in limine et alinéa 1) ; "alors que les parties civiles soutenaient dans leur mémoire (p. 31, 6.2.3) que l'abus de biens sociaux ressortait du "schéma" même de la Convention litigieuse, dans la mesure où "Cyril X... ne facture aucun honoraire à FCL (qui) par contre (..) facture chaque année à X... International SA des prestations attribuées à Cyril X... d'un montant élevé, de 34 301 euros à 78 892 euros selon les années", en sorte qu'en facturant à la société X... International des prestations qui n'ont rien coûté à la société FCL, Christian X..., à la fois président du directoire de la société FCL et président de la société International, "n'agit pas dans l'intérêt de la société X... International" mais dans celui exclusif de la société FCL ; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle du mémoire des parties civiles, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, L. 242-6, 3 , du Code de commerce, 2, 3, 575 alinéa 2, 2 et 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance du 30 juin 1999 ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'usage de faux et complicité ; "aux motifs qu' "en l'absence de faux, l'infraction n'est pas constituée qu'à supposer l'écrit faux, l'usage effectué auprès de l'expert, n'est pas susceptible d'avoir causé un préjudice aux parties civiles alors qu'en réalité, celles-ci dénoncent son défaut d'application pour lequel Cyril X... est renvoyé du chef d'abus de biens sociaux s'agissant des conditions de transfert des titres de la société X... International Limited" (arrêt, p. 9, alinéa 2) ; "alors, d'une part, que les parties civiles soutenaient, dans leur mémoire (p. 12, alinéa 2 et p. 14, alinéa 2), que l'écrit argué de faux était de nature à établir l'autorisation donnée à la société X... International Limited d'utiliser le nom, la marque et le logo de la société X... International et ainsi de l'absence de contrefaçon et d'usage frauduleux de ces signes distinctifs ; que l'arrêt constatait d'ailleurs lui-même (p. 11, alinéa 5) que "le contenu de la Convention du 17 octobre 1980 qui autorise la société X... International Limited à faire usage du nom de la marque et du logo X..., exclu(ait) toute intention frauduleuse" et donc toute déclaration de culpabilité du chef de "contrefaçon" ou "d'usage frauduleux de la marque et du logo X..." pour la période postérieure au 31 décembre 1990 ; qu'en retenant que l'usage de la Convention arguée de faux n'était pas susceptible d'avoir causé un préjudice aux parties civiles, quand ce préjudice ressortait tant du mémoire de ces dernières que de ses propres énonciations, la chambre de l'instruction s'est contredite ; "alors, d'autre part, que les juges ne peuvent se prononcer sur le fond après avoir déclaré la constitution de partie civile irrecevable ; qu'ayant relevé l'absence de préjudice susceptible d'avoir été causé aux parties civiles par l'usage de faux et retenu ainsi l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de ce chef, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, déclarer que l'infraction n'était pas constituée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit des parties civiles, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2005
Référence
61372638cd58014677423ded
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel