Cour de Cassation · cr — 8 février 2005
- ECLI
- 61372638cd58014677423def
- Date
- 8 février 2005
- Condamnation
- 16 516 101 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 1 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 2, 459, 464 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a fixé à 108 335,03 euros le montant du préjudice de Guy X... soumis au recours après l'exercice des recours des organismes sociaux ; "aux motifs, sur l'incapacité temporaire de travail : que le premier juge a exactement fixé le montant de la perte de traitement subie par Guy X... pour la période du 16 juillet 1996 au 16 septembre 1998 date de la consolidation ou des justifications produites à 116 424,94 francs soit 17 748,87 euros, étant précisé que le recours des organismes sociaux pourra s'exercer sur cette somme ; sur l'incapacité permanente partielle : que l'expert indique que Guy X... qui était agent de salubrité qualifié au moment de l'accident, est désormais inapte à toute activité professionnelle de façon définitive ; qu'il n'a jamais pu reprendre son emploi et a été mis en invalidité le 1er juillet 1999 ; qu'il a droit à la réparation de son préjudice professionnel et à la reconstitution de sa carrière interrompue par l'accident ; qu'il est justifié que Guy X... subit une perte de traitement de 125 076 francs par an ; que pour la période allant du 16 septembre 1998 date de la consolidation, au 13 juillet 2011, date à laquelle Guy X... aura 65 ans, son préjudice professionnel devra être réparé par l'allocation d'un capital : - 125 077 francs (montant de la perte de salaire annuel) x 7,454 (prix du franc de rente selon le barème de capitalisation des rentes temporaires pour une date de cessation d'activité à 65 ans) soit : 932 323 francs ; que pour la période postérieure au 16 juillet 2011 le préjudice professionnel de Guy X... devra être réparé par l'al- location d'un capital de : - 17 813,96 francs (représentant le montant de la perte subie par rapport à la retraite à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait travaillé jusqu'à 65 ans) x 8,48 (prix du franc de rente selon le barème de capitalisation de rentes viagères pour un sujet âgé de 65 ans) soit 151 062,38 francs ; que la réparation du préjudice professionnel de Guy X... s'élève à 932 323 francs + 151 062,38 francs = 1 083 385,38 francs soit 165 161,02 euros ; sur l'intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations : que sur le fondement des articles 1 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, la Caisse des Dépôts et Consignations subrogée dans les droits de la victime Guy X... dispose contre le tiers responsable de l'accident d'une action en remboursement de toutes les prestations versées à la victime dont le montant s'élève à 687 648 francs soit 104 824,38 euros ; que le montant des recours s'élève à 193 602,44 francs + 7 928,61 francs + 687 648 francs + 392 127,05 francs = 1 281 306, 10 francs ; qu'après déduction du montant des recours la réparation du préjudice corporel de Guy X... s'élève à (1 991 937,20 - 1 281 306, 10) = 710 631, 10 francs soit 108 335,03 euros ; "alors que, d'une part, pour fixer à 116 424,94 francs le montant de l'indemnité réparatrice de la perte de traitement subie par la victime entre l'accident du 18 juillet 1996 et la date de la consolidation le premier juge ayant déjà déduit du montant des traitements que la victime aurait dû percevoir au cours de cette période et s'élevant à 266 606,67 francs, le montant des traitements qui lui avaient été versés par son employeur pour une somme de 150 181,73 francs, la Cour, qui s'est expressément référée a ce calcul, a violé le principe du droit de la victime à obtenir la réparation intégrale de son préjudice, en déduisant une deuxième fois cette même somme de l'indemnité revenant au demandeur pour réparer son préjudice personnel pendant l'incapacité totale de travail ; "alors, d'autre part, qu'en fixant le préjudice économique subi par la victime pendant la période d'incapacité totale de travail soit entre la date de l'accident et celle de la consolidation le 16 septembre 1998 puis pendant toute la période d'incapacité permanente partielle par référence au prix du franc de rente selon le barème de capitalisation des rentes temporaires alors que dans ses conclusions laissées sans réponse la victime expliquait que son préjudice était d'ores et déjà déterminé jusqu'au 30 septembre 2003, la Cour, qui a statué à cette date, a violé le principe selon lequel les juges du fond doivent se placer au jour où ils statuent pour déterminer l'importance d'un préjudice déjà réalisé qu'ils doivent condamner le prévenu à réparer intégralement en application de l'article 1382 du Code civil" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY-GADIOU-CHEVALLIER, de Me BLANC et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Gisèle Y..., épouse Z..., pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 1 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 2, 459, 464 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a fixé à 108 335,03 euros le montant du préjudice de Guy X... soumis au recours après l'exercice des recours des organismes sociaux ; "aux motifs, sur l'incapacité temporaire de travail : que le premier juge a exactement fixé le montant de la perte de traitement subie par Guy X... pour la période du 16 juillet 1996 au 16 septembre 1998 date de la consolidation ou des justifications produites à 116 424,94 francs soit 17 748,87 euros, étant précisé que le recours des organismes sociaux pourra s'exercer sur cette somme ; sur l'incapacité permanente partielle : que l'expert indique que Guy X... qui était agent de salubrité qualifié au moment de l'accident, est désormais inapte à toute activité professionnelle de façon définitive ; qu'il n'a jamais pu reprendre son emploi et a été mis en invalidité le 1er juillet 1999 ; qu'il a droit à la réparation de son préjudice professionnel et à la reconstitution de sa carrière interrompue par l'accident ; qu'il est justifié que Guy X... subit une perte de traitement de 125 076 francs par an ; que pour la période allant du 16 septembre 1998 date de la consolidation, au 13 juillet 2011, date à laquelle Guy X... aura 65 ans, son préjudice professionnel devra être réparé par l'allocation d'un capital : - 125 077 francs (montant de la perte de salaire annuel) x 7,454 (prix du franc de rente selon le barème de capitalisation des rentes temporaires pour une date de cessation d'activité à 65 ans) soit : 932 323 francs ; que pour la période postérieure au 16 juillet 2011 le préjudice professionnel de Guy X... devra être réparé par l'al- location d'un capital de : - 17 813,96 francs (représentant le montant de la perte subie par rapport à la retraite à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait travaillé jusqu'à 65 ans) x 8,48 (prix du franc de rente selon le barème de capitalisation de rentes viagères pour un sujet âgé de 65 ans) soit 151 062,38 francs ; que la réparation du préjudice professionnel de Guy X... s'élève à 932 323 francs + 151 062,38 francs = 1 083 385,38 francs soit 165 161,02 euros ; sur l'intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations : que sur le fondement des articles 1 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, la Caisse des Dépôts et Consignations subrogée dans les droits de la victime Guy X... dispose contre le tiers responsable de l'accident d'une action en remboursement de toutes les prestations versées à la victime dont le montant s'élève à 687 648 francs soit 104 824,38 euros ; que le montant des recours s'élève à 193 602,44 francs + 7 928,61 francs + 687 648 francs + 392 127,05 francs = 1 281 306, 10 francs ; qu'après déduction du montant des recours la réparation du préjudice corporel de Guy X... s'élève à (1 991 937,20 - 1 281 306, 10) = 710 631, 10 francs soit 108 335,03 euros ; "alors que, d'une part, pour fixer à 116 424,94 francs le montant de l'indemnité réparatrice de la perte de traitement subie par la victime entre l'accident du 18 juillet 1996 et la date de la consolidation le premier juge ayant déjà déduit du montant des traitements que la victime aurait dû percevoir au cours de cette période et s'élevant à 266 606,67 francs, le montant des traitements qui lui avaient été versés par son employeur pour une somme de 150 181,73 francs, la Cour, qui s'est expressément référée a ce calcul, a violé le principe du droit de la victime à obtenir la réparation intégrale de son préjudice, en déduisant une deuxième fois cette même somme de l'indemnité revenant au demandeur pour réparer son préjudice personnel pendant l'incapacité totale de travail ; "alors, d'autre part, qu'en fixant le préjudice économique subi par la victime pendant la période d'incapacité totale de travail soit entre la date de l'accident et celle de la consolidation le 16 septembre 1998 puis pendant toute la période d'incapacité permanente partielle par référence au prix du franc de rente selon le barème de capitalisation des rentes temporaires alors que dans ses conclusions laissées sans réponse la victime expliquait que son préjudice était d'ores et déjà déterminé jusqu'au 30 septembre 2003, la Cour, qui a statué à cette date, a violé le principe selon lequel les juges du fond doivent se placer au jour où ils statuent pour déterminer l'importance d'un préjudice déjà réalisé qu'ils doivent condamner le prévenu à réparer intégralement en application de l'article 1382 du Code civil" ; Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs, doit être apprécié en tous ses éléments, même s'il est en tout ou partie réparé par le service de ces prestations ; Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Guy X..., fonctionnaire communal, a été victime et dont Gisèle Z..., reconnue coupable de blessures involontaires, a été déclarée tenue à réparation intégrale, l'arrêt attaqué fixe la part d'indemnité, au titre de l'incapacité totale de travail, soumise au recours de la Caisse des dépôts et consignations, tiers payeur, à la somme de 17 748,87 euros, avant d'évaluer à 22 895,06 euros les prestations servies, au même titre, par ladite caisse et de déduire ce montant de l'indemnité revenant à la victime ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que, durant la période considérée, la victime aurait dû percevoir un traitement de 40 643,94 euros, au lieu de la somme de 22 895,06 euros versée par le tiers payeur, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 24 octobre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2005
Référence
61372638cd58014677423def
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel