Cour de Cassation · cr — 9 février 2005
- ECLI
- 61372638cd58014677423df1
- Date
- 9 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 450-4 du Code de commerce, 16 du nouveau Code de procédure civile et violation de la loi ; "en ce que l'ordonnance attaquée a rejeté la requête aux fins d'annulation partielle des opérations de visite, de saisie effectuées le 15 mai 2003 et de restitution des documents saisis étrangers au marché de transition ; "aux motifs qu'il y a autorité de la chose jugée lorsque la même chose litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties ; qu'en l'espèce, la société Nexans France a saisi, par requêtes datées respectivement des 4 et 8 juillet 2003, d'une part, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre, d'autre part, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris de la même demande d'annulation partielle des opérations de visite et de saisie effectuées le 15 mai 2003 et de restitution des documents saisis ; que, par ordonnance du 30 septembre 2003, le juge de Paris a statué sur l'exception d'incompétence soulevée par le ministre de l'économie et des finances qui concluait à la compétence du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre ; qu'il a rejeté cette exception en se fondant sur les dispositions combinées des alinéas 3 et 12 de l'article L. 450-4 du Code de commerce que retenant sa compétence, il a, au fond, ordonné la restitution à la société Nexans France des pièces 58, 80, 81 et 82 du scellé n° 1 et 3 du scellé 4 ; qu'il est constant que le litige pendant devant nous est le même que celui qui a été tranché par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris puisqu'il y a identité de demande, de cause et de parties, formées par elles et contre elles en la même qualité ; qu'il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision prononcée le 30 septembre 2003 constitue une fin de non-recevoir qui rend la requête irrecevable ; "alors que, d'une part, la censure des ordonnances des 30 avril et 9 mai 2003 aura pour effet d'entraîner la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée ; que la cassation de l'ordonnance du 30 septembre 2003 aura pour effet de priver de base légale l'ordonnance attaquée, fondée sur l'autorité de chose jugée attachée à celle-ci ; "alors que, d'autre part, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité attachée à la chose jugée par l'ordonnance du 30 septembre 2003 a été relevée d'office par le juge des libertés et de la détention de Nanterre, sans provoquer au préalable les observations des parties ; qu'ainsi, rendue au mépris du principe du contradictoire, l'ordonnance attaquée est irrégulière" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE NEXANS FRANCE, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 23 décembre 2003, qui, aggissant sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, a déclaré irrecevable sa requête en annulation partielle des saisies ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 450-4 du Code de commerce, 16 du nouveau Code de procédure civile et violation de la loi ; "en ce que l'ordonnance attaquée a rejeté la requête aux fins d'annulation partielle des opérations de visite, de saisie effectuées le 15 mai 2003 et de restitution des documents saisis étrangers au marché de transition ; "aux motifs qu'il y a autorité de la chose jugée lorsque la même chose litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties ; qu'en l'espèce, la société Nexans France a saisi, par requêtes datées respectivement des 4 et 8 juillet 2003, d'une part, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre, d'autre part, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris de la même demande d'annulation partielle des opérations de visite et de saisie effectuées le 15 mai 2003 et de restitution des documents saisis ; que, par ordonnance du 30 septembre 2003, le juge de Paris a statué sur l'exception d'incompétence soulevée par le ministre de l'économie et des finances qui concluait à la compétence du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre ; qu'il a rejeté cette exception en se fondant sur les dispositions combinées des alinéas 3 et 12 de l'article L. 450-4 du Code de commerce que retenant sa compétence, il a, au fond, ordonné la restitution à la société Nexans France des pièces 58, 80, 81 et 82 du scellé n° 1 et 3 du scellé 4 ; qu'il est constant que le litige pendant devant nous est le même que celui qui a été tranché par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris puisqu'il y a identité de demande, de cause et de parties, formées par elles et contre elles en la même qualité ; qu'il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision prononcée le 30 septembre 2003 constitue une fin de non-recevoir qui rend la requête irrecevable ; "alors que, d'une part, la censure des ordonnances des 30 avril et 9 mai 2003 aura pour effet d'entraîner la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée ; que la cassation de l'ordonnance du 30 septembre 2003 aura pour effet de priver de base légale l'ordonnance attaquée, fondée sur l'autorité de chose jugée attachée à celle-ci ; "alors que, d'autre part, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité attachée à la chose jugée par l'ordonnance du 30 septembre 2003 a été relevée d'office par le juge des libertés et de la détention de Nanterre, sans provoquer au préalable les observations des parties ; qu'ainsi, rendue au mépris du principe du contradictoire, l'ordonnance attaquée est irrégulière" ; Attendu que le rejet, par arrêts de la Cour de cassation en date de ce jour, des pourvois formés contre les ordonnances distinctes mentionnées au moyen prive celui-ci de tout fondement ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2005
Référence
61372638cd58014677423df1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel