Cour de Cassation · cr — 29 juin 2005
- ECLI
- 61372638cd58014677423e10
- Date
- 29 juin 2005
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Frédéric Y... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté Tommaso X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que sur les propos de Frédéric Y... relatifs à : - l'efficacité pratiquement nulle, résultats décevants (de Tommaso X...), - entretiens soldés par des désaccords (émanant de Tommaso X...), - remise en cause de l'autorité et des compétences (de Frédéric Y... par Tommaso X...) , - propos blessants tenus au cours d'une réunion informelle, - absence de consensus, refus d'accéder à des demandes clairement exprimées, - mise d'obstacle à toute demande non conforme à l'opinion (de Tommaso X...), la Cour observe que Frédéric Y... a décrit l'aboutissement tel qu'il a pu l'apprécier, d'un travail confié, d'une Etude à conduire, pour trois des expressions employées, et des moyens par lesquels Tommaso X... s'est "exprimé" (remise en cause d'autorité, propos blessants, mise d'obstacle) dans la conduite du travail, pour trois autres des expressions, qui constituent l'appréciation intellectuelle du scripteur ; qu'il n'importe pas que Tommaso X... ait estimé que la conduite de ses recherches, les moyens, les discussions aient eu une grande efficacité, que sa prestation ait eu une valeur positive, l'autosatisfaction ne constituant pas la preuve de la qualité de la conduite et du résultat d'un travail ; que sur l'absence d'intégration à l'équipe du bureau d'études, la pertinence du constat de Frédéric Y... n'a pas été remise en cause par quiconque et notamment pas par la partie civile, qui s'est bornée à faire état de ce qu'elle n'avait plus de "bureau" affecté courant juillet 1997, alors que ce vocable visait à illustrer l'isolement de Tommaso X... qui ne s'est pas intégré à l'équipe, ou de ce que son affectation n'était que temporaire, alors que l'absence d'affectation permanente au bureau d'études ne constituait pas un empêchement au travail d'équipe ; que sur la demande constante de "comptes" alors que Tommaso X... ne voulait pas en rendre, la Cour observe que la partie civile fait état d'un certain nombre de rapports remis en 4 mois alors que cette partie de phrase a été sortie de son contexte ; qu'elle était intégrée au paragraphe dans lequel Frédéric Y... rappelait que dans le cadre des actions d'études confiées, Tommaso X... a fait systématiquement obstacle à toute demande ou avis non conforme à son opinion ; que les "comptes" demandés par Tommaso X..., sans qu'il veuille en rendre, ne concernaient pas des comptes rendus ou des rapports qu'il aurait dû déposer dans un délai et avec un contenu imparti ; qu'il s'agissait pour le scripteur de conclure le paragraphe par lequel il faisait état de la mise d'obstacle systématique à toute "demande" ; "'alors, d'une part, que Frédéric Y... ayant attesté par son écrit du 5 juillet 1999 "qu'au cours des quelques mois passées dans le département Etudes, l'efficacité de Tommaso X... a été pratiquement nulle et les résultats particulièrement décevants", Tommaso X... démontrait dans ses conclusions d'appel que ses résultats avaient pour objet l'identification de cas de non-conformité concernant la sûreté nucléaire et que dans ces conditions Frédéric Y..., en sa qualité de supérieur hiérarchique, avait menti en donnant à ces résultats une valeur péjorative contrairement à ce qui est prévu par les règles d'assurance de la qualité applicables en vertu de la Convention sur la sûreté nucléaire ; qu'en s'abstenant de prendre en considération le fait que les résultats de l'action de Tommaso X... comportent la notification de non-conformité de sûreté nucléaire, la cour d'appel a, par cette omission, anéanti l'exigence réglementaire d'assurance de la qualité, telle qu'elle résulte de la Convention sur la sûreté nucléaire qu'elle a ainsi violée ; "alors, d'autre part, que Frédéric Y... ayant attesté par son écrit du 5 juillet 1999 que "dans le cadre des actions d'études qui lui ont été confiées, Tommaso X... a fait systématiquement obstacle à toute demande ou avis non conforme à son opinion ou démarche initiale", Tommaso X... démontrait dans ses conclusions d'appel que les obstacles en question avaient comme source les règles d'assurance de la qualité imposées par la Convention sur la sûreté nucléaire et que ces règles font obstacle à l'exécution des études dont les conditions réglementaires ne sont pas remplies, comme par exemple la disponibilité des données ou la définition des tâches ; qu'en s'abstenant de prendre en considération les conditions réglementaires que Tommaso X... a indiqué comme obstacle à l'exécution des études, la cour d'appel a, par cette omission, anéanti l'exigence réglementaire d'assurance de la qualité, telle qu'elle résulte de la Convention sur la sûreté nucléaire qu'elle a ainsi violée" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, contradiction et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Frédéric Y... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et l'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté Tommaso X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que, Frédéric Y... n'a pas fait état de "faits matériellement inexacts", aucun fait n'ayant été rapporté dans l'attestation ; que les propos retenu à charge, situés dans le contexte de l'attestation ne contiennent que des opinions, des appréciations sur la valeur ou la qualité soit de la conduite d'un travail, soit de son aboutissement d'étape ou global ; "alors qu'en retenant que Frédéric Y... n'a rapporté "aucun Fait" dans l'attestation, après avoir fondé sa décision sur les affirmations de ladite attestation, considérant par exemple comme pertinente l'affirmation selon laquelle "Tommaso X... dès le début s'est isolé dans son bureau et n'a pas cherché à s'intégrer à l'équipe du bureau d'études", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 472, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Tommaso X... à payer à Frédéric Y... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que Tommaso X... a connu, dès la communication de pièces du 12 janvier 2000, la portée des écrits de Frédéric Y..., et a su plus précisément qu'il s'agissait d'appréciation sur une valeur de ses prestations et non de l'exactitude ou de l'inexactitude de faits : ainsi Tommaso X... n'a jamais contesté qu'il y a eu des discussions informelles au cours desquelles il a énoncé des affirmations sur la compétence ou la capacité de Frédéric Y... ou son désaccord, ou qu'il a eu des demandes de son ou de ses supérieurs, exprimées clairement pour l'intelligence de tous les participants et donc pour Tommaso X... ; qu'il savait par conséquent détourner le contenu de l'attestation en prétendant à l'existence de "faux ou de relation de faits matériellement inexacts", aux seules fins d'une défense sur un autre objet devant une autre juridiction mettant en cause un autre défendeur que le scripteur, et ce uniquement après avoir été débouté en première instance et quelques jours avant l'audience de la chambre sociale saisie sur son appel ; que c'est par artifice utilitaire qu'il a modifié le sens des affirmations contenues dans l'attestation pour tenter de faire dévier le débat sur une valeur, assimilable à une expertise, des études sur les nouvelles étanchéités alors que lesdites affirmations ne concernaient que sa mise en oeuvre des étapes des études confiées ; que Tommaso X... a consciemment engagé une action pénale, abusive, à l'encontre de Frédéric Y... alors que l'adversaire visé était autre ; que la teneur de la poursuite de droit commun a été en réalité dévoyée vers une critique, nécessairement publique devant la justice, de la politique scientifique ou technique contractuelle de ATEA-Framatome, comme en témoignent les conclusions de la partie civile entièrement orientées vers le dénigrement de propos écrits par un cadre ; que Tommaso X..., avec son niveau intellectuel et sa récente formation en gestion des entreprises ne pouvait pas s'être trompé dans ce changement de "cible" du débat judiciaire, la société ATEA pourtant utilisatrice des prétendues fausses attestations ayant d'ailleurs été curieusement "oubliée" par le plaignant ; "alors que, dans son attestation du 1er juillet 1999, Frédéric Y... "attestait sur l'honneur les faits suivants pour en avoir été le témoin" ; qu'en retenant que Tommaso X... a su dès la communication des attestations que les affirmations de Frédéric Y... concernent des "appréciations" et non l'exactitude des faits, la cour d'appel a encore violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BROUCHOT et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Tommaso, partie civile, contre l'arrêt n° 537 de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 1er octobre 2004, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Frédéric Y... des chefs de faux, établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et l'a condamné à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Frédéric Y... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté Tommaso X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que sur les propos de Frédéric Y... relatifs à : - l'efficacité pratiquement nulle, résultats décevants (de Tommaso X...), - entretiens soldés par des désaccords (émanant de Tommaso X...), - remise en cause de l'autorité et des compétences (de Frédéric Y... par Tommaso X...) , - propos blessants tenus au cours d'une réunion informelle, - absence de consensus, refus d'accéder à des demandes clairement exprimées, - mise d'obstacle à toute demande non conforme à l'opinion (de Tommaso X...), la Cour observe que Frédéric Y... a décrit l'aboutissement tel qu'il a pu l'apprécier, d'un travail confié, d'une Etude à conduire, pour trois des expressions employées, et des moyens par lesquels Tommaso X... s'est "exprimé" (remise en cause d'autorité, propos blessants, mise d'obstacle) dans la conduite du travail, pour trois autres des expressions, qui constituent l'appréciation intellectuelle du scripteur ; qu'il n'importe pas que Tommaso X... ait estimé que la conduite de ses recherches, les moyens, les discussions aient eu une grande efficacité, que sa prestation ait eu une valeur positive, l'autosatisfaction ne constituant pas la preuve de la qualité de la conduite et du résultat d'un travail ; que sur l'absence d'intégration à l'équipe du bureau d'études, la pertinence du constat de Frédéric Y... n'a pas été remise en cause par quiconque et notamment pas par la partie civile, qui s'est bornée à faire état de ce qu'elle n'avait plus de "bureau" affecté courant juillet 1997, alors que ce vocable visait à illustrer l'isolement de Tommaso X... qui ne s'est pas intégré à l'équipe, ou de ce que son affectation n'était que temporaire, alors que l'absence d'affectation permanente au bureau d'études ne constituait pas un empêchement au travail d'équipe ; que sur la demande constante de "comptes" alors que Tommaso X... ne voulait pas en rendre, la Cour observe que la partie civile fait état d'un certain nombre de rapports remis en 4 mois alors que cette partie de phrase a été sortie de son contexte ; qu'elle était intégrée au paragraphe dans lequel Frédéric Y... rappelait que dans le cadre des actions d'études confiées, Tommaso X... a fait systématiquement obstacle à toute demande ou avis non conforme à son opinion ; que les "comptes" demandés par Tommaso X..., sans qu'il veuille en rendre, ne concernaient pas des comptes rendus ou des rapports qu'il aurait dû déposer dans un délai et avec un contenu imparti ; qu'il s'agissait pour le scripteur de conclure le paragraphe par lequel il faisait état de la mise d'obstacle systématique à toute "demande" ; "'alors, d'une part, que Frédéric Y... ayant attesté par son écrit du 5 juillet 1999 "qu'au cours des quelques mois passées dans le département Etudes, l'efficacité de Tommaso X... a été pratiquement nulle et les résultats particulièrement décevants", Tommaso X... démontrait dans ses conclusions d'appel que ses résultats avaient pour objet l'identification de cas de non-conformité concernant la sûreté nucléaire et que dans ces conditions Frédéric Y..., en sa qualité de supérieur hiérarchique, avait menti en donnant à ces résultats une valeur péjorative contrairement à ce qui est prévu par les règles d'assurance de la qualité applicables en vertu de la Convention sur la sûreté nucléaire ; qu'en s'abstenant de prendre en considération le fait que les résultats de l'action de Tommaso X... comportent la notification de non-conformité de sûreté nucléaire, la cour d'appel a, par cette omission, anéanti l'exigence réglementaire d'assurance de la qualité, telle qu'elle résulte de la Convention sur la sûreté nucléaire qu'elle a ainsi violée ; "alors, d'autre part, que Frédéric Y... ayant attesté par son écrit du 5 juillet 1999 que "dans le cadre des actions d'études qui lui ont été confiées, Tommaso X... a fait systématiquement obstacle à toute demande ou avis non conforme à son opinion ou démarche initiale", Tommaso X... démontrait dans ses conclusions d'appel que les obstacles en question avaient comme source les règles d'assurance de la qualité imposées par la Convention sur la sûreté nucléaire et que ces règles font obstacle à l'exécution des études dont les conditions réglementaires ne sont pas remplies, comme par exemple la disponibilité des données ou la définition des tâches ; qu'en s'abstenant de prendre en considération les conditions réglementaires que Tommaso X... a indiqué comme obstacle à l'exécution des études, la cour d'appel a, par cette omission, anéanti l'exigence réglementaire d'assurance de la qualité, telle qu'elle résulte de la Convention sur la sûreté nucléaire qu'elle a ainsi violée" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, contradiction et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Frédéric Y... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et l'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté Tommaso X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que, Frédéric Y... n'a pas fait état de "faits matériellement inexacts", aucun fait n'ayant été rapporté dans l'attestation ; que les propos retenu à charge, situés dans le contexte de l'attestation ne contiennent que des opinions, des appréciations sur la valeur ou la qualité soit de la conduite d'un travail, soit de son aboutissement d'étape ou global ; "alors qu'en retenant que Frédéric Y... n'a rapporté "aucun Fait" dans l'attestation, après avoir fondé sa décision sur les affirmations de ladite attestation, considérant par exemple comme pertinente l'affirmation selon laquelle "Tommaso X... dès le début s'est isolé dans son bureau et n'a pas cherché à s'intégrer à l'équipe du bureau d'études", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions de faux et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 472, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Tommaso X... à payer à Frédéric Y... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que Tommaso X... a connu, dès la communication de pièces du 12 janvier 2000, la portée des écrits de Frédéric Y..., et a su plus précisément qu'il s'agissait d'appréciation sur une valeur de ses prestations et non de l'exactitude ou de l'inexactitude de faits : ainsi Tommaso X... n'a jamais contesté qu'il y a eu des discussions informelles au cours desquelles il a énoncé des affirmations sur la compétence ou la capacité de Frédéric Y... ou son désaccord, ou qu'il a eu des demandes de son ou de ses supérieurs, exprimées clairement pour l'intelligence de tous les participants et donc pour Tommaso X... ; qu'il savait par conséquent détourner le contenu de l'attestation en prétendant à l'existence de "faux ou de relation de faits matériellement inexacts", aux seules fins d'une défense sur un autre objet devant une autre juridiction mettant en cause un autre défendeur que le scripteur, et ce uniquement après avoir été débouté en première instance et quelques jours avant l'audience de la chambre sociale saisie sur son appel ; que c'est par artifice utilitaire qu'il a modifié le sens des affirmations contenues dans l'attestation pour tenter de faire dévier le débat sur une valeur, assimilable à une expertise, des études sur les nouvelles étanchéités alors que lesdites affirmations ne concernaient que sa mise en oeuvre des étapes des études confiées ; que Tommaso X... a consciemment engagé une action pénale, abusive, à l'encontre de Frédéric Y... alors que l'adversaire visé était autre ; que la teneur de la poursuite de droit commun a été en réalité dévoyée vers une critique, nécessairement publique devant la justice, de la politique scientifique ou technique contractuelle de ATEA-Framatome, comme en témoignent les conclusions de la partie civile entièrement orientées vers le dénigrement de propos écrits par un cadre ; que Tommaso X..., avec son niveau intellectuel et sa récente formation en gestion des entreprises ne pouvait pas s'être trompé dans ce changement de "cible" du débat judiciaire, la société ATEA pourtant utilisatrice des prétendues fausses attestations ayant d'ailleurs été curieusement "oubliée" par le plaignant ; "alors que, dans son attestation du 1er juillet 1999, Frédéric Y... "attestait sur l'honneur les faits suivants pour en avoir été le témoin" ; qu'en retenant que Tommaso X... a su dès la communication des attestations que les affirmations de Frédéric Y... concernent des "appréciations" et non l'exactitude des faits, la cour d'appel a encore violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en condamnant Tommaso X... à payer la somme de 500 euros, en application de l'article 472 du Code de procédure pénale, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, que la partie civile avait agi de mauvaise foi et occasionné un préjudice au prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 2005
Référence
61372638cd58014677423e10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel