Cour de Cassation · cr — 29 juin 2005
- ECLI
- 61372638cd58014677423e12
- Date
- 29 juin 2005
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), défauts de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Phlippe Z... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté Tommaso X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que le caractère acquis des grandes lignes du contenu des documents, critiqué par Tommaso X... qui a retenu le caractère incompréhensible dû à la langue utilisée, qui a exposé qu'il avait informé M. A... du problème, lequel l'a fait connaître par notes internes, qui a rappelé l'intervention de Siemens (chef du projet) auprès des partenaires russes pour obtenir des données de base, demande réitérée au cours d'une réunion du 16-19 septembre 1997 à Moscou, est une appréciation de la présentation des documents de base au moment de leur transmission lorsque le travail a été confié à Tommaso X... ; que Philippe Z... donnait là son appréciation du mois de juillet 1997, avant tout début d'intervention de Tommaso X... ; qu'il ne s'agissait donc pas d'un fait susceptible d'être inexact (arrêt page 18) ; "alors que Philippe Z... ayant attesté par son écrit du 6 juillet 1999 qu'en juillet 1997 les grandes lignes des contenus techniques des documents à réaliser étaient "acquises à cette étape de l'affaire", la Cour ne pouvait, sans violer les exigences de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), retenir que l'énoncé de Philippe Z... n'est pas "susceptible d'être inexact" ; qu'en effet puisque l'affirmation de Philippe Z... porte sur un sujet qui relève de la sûreté nucléaire, les règles d'assurance de la qualité imposent des critères susceptibles de remettre en cause le contenu technique des documents ; qu'en l'espèce, Philippe Z... ne pouvait donner pour acquis un quelconque contenu des documents techniques, alors qu'il imposait l'utilisation de données de base visiblement inexploitables en raison du "caractère incompréhensible dû à la langue utilisée" (russe) ; que l'arrêt de la cour d'appel fait échec à l'application des règles d'assurance de la qualité qui sont une exigence légale imposée par la Convention susvisée, qui a été violée" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 212-1, L. 212-4, du Code du travail, de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Philippe Z... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté Tommaso X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que contrairement à ce qu'a cru pouvoir lire Tommaso X..., Philippe Z... n'a pas écrit qu'un délai d'un mois et demi avait été repoussé à quatre mois pour permettre à Tommaso X... d'exécuter le travail demandé mais au contraire que le délai initial d'un mois et demi avait été repoussé à 4 mois "offrant un délai de réalisation réaliste", c'est-à-dire que Philippe Z..., compte tenu de l'estimation de durée nécessaire, a apprécié que quatre mois étaient utiles pour réaliser le travail sollicité ; que, dès lors, toutes observations tirées des congés pour une quinzaine de jours, de la date du licenciement, du temps consacré à d'autres études et déplacements sont sans intérêt au regard d'un simple avis du scripteur sur un délai de réalisation de prestation réaliste ; qu'au surplus, la note interne de mission du 17 juillet 1997 ne faisait état d'aucun caractère successif dans les deux types de prestations confiées (Nouvelles étanchéités d'une part, contrat TACIS d'autre part) à conduire simultanément ; que par conséquent, les contradictions que Tommaso X... a cru pouvoir relevées entre diverses attestations quant aux temps à consacrer aux tâches sont sans fondement ; "alors, d'une part, qu'en affirmant que "Philippe Z... n'a pas écrit qu'un délai d'un mois et demi avait été repoussé à quatre mois pour permettre à Tommaso X... d'exécuter le travail demandé", la cour d'appel a, d'une part, modifié la version des faits présentée de manière concordante dans les conclusions des deux parties, et d'autre part, privé la définition de la mission de Tommaso X... d'un facteur (le délai) dont le contrôle rentre dans les exigences de l'article 12 de la Convention sur la sûreté nucléaire, portant adéquation entre prestations et possibilités humaines ; "alors, d'autre part, que quelque soit le mode de planification ou le nombre de contrats simultanément en cours dans une entreprise, toutes les tâches confiées à une même personne, en l'espèce Tommaso X..., doivent pouvoir être évaluées en termes de durées et le cumul de ces durées doit pouvoir être comparé aux limites légales de temps de travail ; qu'ayant jugé que le grief soulevé par Tommaso X... n'était que contradiction sans fondement, la cour d'appel a fait obstacle à l'application des lois sur le temps du travail et le respect des exigences relatives à la Convention sur la sûreté nucléaire dont l'article 12 prévoit l'adéquation des prestations aux capacités humaines" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 212-4 du Code du travail, de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), contradiction et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Philippe Z... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté Tommaso X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que Philippe Z..., s'agissant de la participation à des réunions, n'en a retenu qu'une seule (celle du 14-20 septembre 1997) à Moscou contre sept recensées par Tommaso X... ; que néanmoins, le décompte de Tommaso X... est faux : s'agissant des prestations sollicitées concernant le contrat TACIS, Tommaso X... n'a cité lui-même qu'une seule réunion avec les partenaires au contrat, à Moscou et il est constant que l'attestation de Philippe Z... ne portait que sur ce contrat et les modalités d'exécution ; ce dernier ne pouvait pas apporter de témoignage sur des réunions qui ne concernaient pas sa compétence d'attribution au cours de l'été 1997 ; que Tommaso X... a effectivement signé des bons d'attachement et établi des notes internes visant à souligner des difficultés ; que ces faits non contestés ont conduit Philippe Z... à formuler une appréciation : l'absence "d'action concrète et positive" ; que Tommaso X..., accusateur, n'a produit aucun document parmi les sept sollicités qui serait de nature objectivement à permettre de déduire qu'au moment de la notification de son licenciement, le 15 octobre 1997, près de trois mois après sa saisine, il avait avancé de manière significative ; que les objections de Tommaso X..., qui se borne à affirmer avoir accompli les actes prévus par les règles de sûreté nucléaire, ne sont pas pertinentes (arrêt page 19) ; "alors qu'ayant été saisie pour se prononcer sur le décompte des prestations effectuées par Tommaso X... pour le contrat TACIS au courant de l'été 1997, la cour d'appel s'est bornée à analyser la période du 14 au 20 septembre 1997, rejetant toutes les réunions qui n'étaient pas comprises entre ces deux dates ; que ces limites de dates du 14 au 20 septembre 1997 sont en contradiction avec l'affirmation de la cour d'appel retenant que l'attestation de Philippe Z... couvre la période juillet-septembre 1997 ; que du fait de cette contradiction, comme de l'omission de nombreuses pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Philippe Z... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté Tommaso X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs, sur l'attitude de blocage et ses doubles conséquences, que Philippe Z... a exprimé son opinion sur l'absence d'avancement dans la réalisation des sept documents demandés dans le cadre du contrat TACIS, qu'il était libre de qualifier "d'attitude de blocage" et d'en relever le systématisme, après avoir énoncé l'émission de notes internes ne visant que des difficultés ; qu'au demeurant, il est constant, y compris selon Tommaso X..., qu'aucun des sept documents demandés n'a été établi ; qu'il n'importe pas au regard de la sincérité de l'attestation critiquée, que Tommaso X... ait pensé qu'une mission impossible lui avait été confiée, soit quant à l'établissement intellectuel de la prestation, soit quant au délai imparti (arrêt page 20) ; "alors qu'ayant considéré que Philippe Z... "était libre de qualifier d'attitude de blocage' l'action de Tommaso X... et d'en relever le systématisme après avoir énoncé l'émission de notes internes ne visant que des difficultés", tandis qu'il était démontré que les notes internes de Tommaso X... notifiaient des cas de non-conformité concernant la sûreté nucléaire, la Cour a violé les dispositions qui découlent de la Convention sur la sûreté nucléaire dont l'article 13 concerne les règles d'assurance de la qualité" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 223-1, L. 223-8, D. 223-1 et D. 223-2 du Code du travail, de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Philippe Z... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté Tommaso X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que s'agissant des conséquences quant à l'image d'ATEA "auprès des partenaires français et étrangers (au moins allemands et russes)" et quant à l'absence de production des sept documents, il s'agit d'opinions de Philippe Z... fondées ; en effet, dans ce paragraphe, le scripteur a d'abord énoncé une opinion d'ordre général (situation de concurrence d'ATEA et de Siemens sur le marché des centrales des Pays de l'Est), puis celle résultant du "cadre" du contrat TACIS et du fait, non contesté, que Siemens se soit substitué à ATEA pour la rédaction du document final de propositions d'améliorations, pour conclure à l'existence d'un handicap commercial certain pour ATEA ; que les objections de Tommaso X..., qui n'a pas cru devoir distinguer le caractère général de la première phrase puis le caractère spécifique de l'action de Siemens substituée dans le cadre du consortium constitué pour l'exécution du contrat TACIS, ne sont pas pertinentes ; "alors que, Tommaso X... ayant contesté l'affirmation de Philippe Z... en ce qu'il avait attesté que "Siemens et ATEA doivent être considéré comme concurrents sur le marché des améliorations des centrales des pays de l'Est", la Cour n'a nullement répondu au grief et aux pièces produites par le plaignant" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 223-1, L. 223-8, D. 223-1 et D. 223-2 du Code du travail, de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), contradiction et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Christian Y... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté Tommaso X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs, sur l'analyse (de travaux à effectuer sur un réacteur de la centrale belge) se basant sur un dossier de calcul pour le réacteur Koeberg (Afrique du sud), que Tommaso X... n'a pas contesté l'existence du dossier de calcul de comparaison, afférent au réacteur Koeberg, mais son indigence ou l'absence de l'ensemble des calculs qui lui auraient été nécessaires ou encore son absence de validation par les autorité de sûreté compétente ; que pour Christian Y..., cette critique est sans rapport avec son affirmation ; que l'indigence éventuelle du dossier de calcul et l'absence possible de validation pour la centrale de Koeberg ne constitue pas la teneur de l'énonciation reprochée, Christian Y... se limitant à faire état d'une méthode de travail, telle qu'approuvée par le cocontractant belge : une méthode comparative ; que Christian Y... s'est limité à présenter le contenu théorique de la mission de Tommaso X... et des moyens comparatifs négociés ; que les objections de Tommaso X... ne sont pas pertinentes, d'autant que le technicien qu'était Christian Y... a fait état de ce que son subordonné opérait avec une particulière mauvaise foi une confusion entre le "dossier de calcul", à usage interne correspondant à l'ensemble des analyses et calculs des ingénieurs, susceptible de servir de document de travail, et seul visé par le prévenu dans son attestation, et le "DAC", dossier de calcul correspondant à un document de validation finale, soumis aux Autorités de Sûreté ayant pour finalité la délivrance d'un certificat de conformité, point ni évoqué ni même sous entendu par Christian Y... ; que d'ailleurs Tommaso X..., dans sa citation, visant l'une des demandes de prestation (la vérification de l'applicabilité du dossier existant Koeberg au dossier de situation de Tihange) a écrit que cette opération était matériellement possible, de sorte qu'il reconnaissait nécessairement l'existence du dossier de comparaison ; qu'en outre, Tommaso X... faisait clairement état du dossier "DAC" de la centrale de Koeberg lorsqu'il s'appuyait sur la note de mission du 26 septembre 1997 de Christian Y... qui énonçait que le DAC de Koeberg serait envoyé par Framatome-ITM (chargé de la prestation) autour du 15 novembre 1997 ; qu'ainsi la confusion de concepts relativement au "dossier de calculs" défendue par Christian Y... est un argument pertinent, retenu par la Cour ; que les critiques de Tommaso X... tirées du commentaire à contretemps d'autres documents sont donc rejetées ; qu'il n'est pas démontré que la présentation de la mission par le scripteur avec la référence à la méthode de travail, était un fait matériellement inexact ; que ne sont pas davantage pertinentes, les remarques sur la présence dans le dossier du prévenu d'une liste référençant des documents de 1994 ou antérieurs, afférents à des études sus les "Nouvelles Etanchéités" qui sont hors du sujet de l'affirmation très limitée de Christian Y... ; "alors, d'une part, qu'ayant contesté l'attestation du 1er juillet 1999 de Christian Y... pour ses affirmations au sujet de la méthode de travail, Tommaso X... a administré une preuve qui repose sur deux éléments, a savoir, premièrement que suite à son licenciement son activité cessa le 30 octobre 1997 et deuxièmement qu'en application des règles d'assurance de la qualité il était tenu par des instructions nominatives écrites, datées du 26 septembre 1997, lui imposant l'utilisation d'un dossier identifié sans possibilité d'erreur, dont la rédaction était assurée par Framatome-ITM et la mise à disposition était planifiée autour du 15 novembre 1997 ; qu'il faisait découler de ces deux éléments que, aussi longtemps qu'il a été en activité, le dossier imposé par les instructions n'existait pas et que donc Christian Y..., responsable hiérarchique et auteur des instructions, avait menti en connaissance de cause au sujet de l'existence dudit dossier quand le 1er juillet 1999 il affirmait dans son attestation que Tommaso X... devait effectuer une analyse afin de justifier le bon fonctionnement des Nouvelles Etanchéités et que "cette analyse se basait sur un dossier de calcul existant pour le réacteur Koeberg" ; que cependant la cour d'appel n'a pas pris en considération le premier élément de la preuve, à savoir que l'activité de Tommaso X... cessa le 30 octobre 1997, et qu'elle n'a non plus considéré le caractère astreignant des instructions du 26 septembre 1997, imposant l'utilisation du dossier désigné de manière certaine, à l'exclusion de tout autre document hypothétique, pouvant se révéler périmé ou dangereusement non applicable, sous peine de transgression des règles d'assurance de la qualité qui sont une exigence découlant de la Convention sur la sûreté nucléaire ; que la cour d'appel ayant omis de prendre en considération un point pertinent des conclusions de Tommaso X..., elle nétait pas fondée affirmer qu' "il n'est pas démontré que la présentation de la mission par le scripteur (de l'attestation Christian Y...) avec la référence à la méthode de travail, était un fait matériellement inexact" ; qu'en outre, ayant omis de prendre en considération le caractère astreignant des instructions du 26 septembre 1997, définissant la méthode de travail, la cour d'appel a anéanti l'effet des règles d'assurance de la qualité imposées par la Convention sur la sûreté nucléaire suscitée, qui a été violée ; "alors, d'autre part, que Tommaso X... ayant contesté l'existence du dossier de calcul de comparaison afférent à Koeberg, imposé par les instructions aux fins de justifier le fonctionnement du matériel par une analyse comparative, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire statuer que "Tommaso X... n'a pas contesté l'existence du dossier de calcul de comparaison, afférent au réacteur de Koeberg" et en même temps affirmer que Tommaso X... a fait valoir une "absence de l'ensemble des calculs qui lui étaient nécessaires" ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction au regard des règles d'assurance de la qualité dont l'application est une exigence de la Convention pour la sûreté nucléaire, qui a été violée ; "alors, enfin, que Tommaso X... ayant contesté l'existence du dossier de calcul de comparaison afférent à Koeberg et imposé par les instructions du 26 septembre 1997, la cour d'appel a retenu que "Tommaso X..., dans sa citation, visant l'une des demandes de prestation (la vérification de l'applicabilité du dossier existant Koeberg au dossier de situation de Tihange) a écrit que cette opération était matériellement possible, de sorte qu'il reconnaissait nécessairement l'existence du dossier de comparaison" ; qu'au contraire, il résulte du texte de la citation que Tommaso X... soutenait tout l'opposé, à savoir qu'à défaut de dossier de comparaison réglementaire, l'analyse par comparaison aurait impliqué "la violation des règles élémentaires de sûreté nucléaire" faisant de cette opération matérielle un acte de complaisance, ce que la cour d'appel ne pouvait ignorer et ce qui ne saurait être toléré sans soulever un grave problème de culture de sûreté, contraire aux exigences de la Convention sur la sûreté nucléaire" ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 13 de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Christian Y... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté Tommaso X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs, sur le non avancement du travail en raison des remises en cause, que Tommaso X... n'a pas contesté avoir émis des contestations, des interventions critiques, dont ses citations et conclusions contiennent le détail avec un calendrier de réalisation des prestations "d'étape" postérieur à son licenciement ; que Christian Y... a estimé qu'il y avait lieu de les qualifier de "remises en cause" générant une relation de travail difficile avec Tommaso X..., et que ces remises en causes étaient "non constructives" et "critiques" ; que cet avis est insusceptible d'être qualifié de "fait" pouvant être matériellement inexact ; que, sur l'incohérence et le défaut de fondement technique des raisons invoquées pour justifier les retards, pour les mêmes motifs que ci-dessus, cet avis de Christian Y..., sur la valeur des raisons de Tommaso X... pour justifier de ses retards dans l'accomplissement de la prestation demandée, ne saurait constituer un "fait" susceptible d'être matériellement inexact ; "alors, d'une part, que Christian Y... ayant attesté par son écrit du 1er juillet 1997 que les raisons invoquées pour les retards étaient "sans fondement technique", Tommaso X... démontrait dans ses conclusions d'appel que Christian Y... mentait délibérément car il était le destinataire ou l'auteur de documents établis conformément aux règles d'assurance de la qualité faisant état, de manière objectivement vérifiable, de la réalité de problèmes techniques bloquants ; qu'en s'abstenant de prendre en considération les preuves documentées que Tommaso X... a produit au soutien de son grief, la cour d'appel a non seulement omis de répondre auxdites conclusions, mais a aussi anéanti les effets des règles d'assurance de la qualité, telles qu'elles résultent de la Convention sur la sûreté nucléaire, qui a ainsi été violée" ; Les moyens étant réunis ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 472, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européennes des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Tommaso X... à payer à Christian Y... et Philippe Z... la somme de 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que Tommaso X... a connu, dès la communication des pièces dans le cadre de la procédure prud'homale, dès le 12 janvier 2000 la portée des attestations de Christian Y... et Philippe Z... et a su plus précisément que ces derniers énonçaient quelques faits vrais à l'étape du travail de juillet-septembre 1997 et un certain nombre d'appréciations sur la valeur de ses travaux ; qu'il a néanmoins détourné le contenu des écrits aux seuls fin d'une défense sur un autre projet, devant une autre juridiction mettant en cause un autre défenseur, ce après avoir été débouté en première instance et quelques jours avant l'audience devant la chambre sociale de la Cour, saisie sur son appel ; que c'est par un artifice utilitaire qu'il a modifié la portée et le sens des affirmations de Christian Y... qu'il s'est ainsi cru autorisé à poursuivre pénalement, et nécessairement publiquement, pour asseoir le dénigrement de la société ATEA, artifice que le niveau intellectuel supposé de Tommaso X... ne permet pas de considérer comme une erreur de lecture ; "alors, d'une part, qu'en retenant que "Tommaso X... a connu, dès la communication des pièces dans le cadre de la procédure prud'homale, dès le 12 janvier 2000 la portée des attestations de Christian Y... et Philippe Z... et a su plus précisément que ces derniers énonçaient quelques faits vrais à l'étape du travail de juillet-septembre 1997 et un certain nombre d'appréciations sur la valeur de ses travaux", après avoir considéré qu'un même énoncé était à la fois une "appréciation" et un "fait", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que dans leurs attestations de juillet 1999, Christian Y... et Philippe Z... chacun pour leur part "attestait sur l'honneur les faits suivants pour en avoir été le témoin" ; qu'en retenant que Tommaso X... a su dès la communication des attestations que les affirmations de Christian Y... et Philippe Z... concernent des "appréciations" et non l'exactitude des faits, la cour d'appel a encore violé les textes visés au moyen ; "alors, enfin, qu'ayant spéculé sur le "niveau intellectuel supposé" de Tommaso X... et lui ayant contesté la faculté d'exposer par une procédure judiciaire "nécessairement publique" des faits embarrassants pour les groupes industriels Framatome (aujourd'hui AREVA) et Siemens, la cour d'appel a manifesté un préjugé défavorable à l'encontre de Tommaso X..., contraire au droit à un procès équitable reconnu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BROUCHOT et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Tommaso, partie civile, contre l'arrêt n° 533 de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 1er octobre 2004, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Christian Y... et Philippe Z... des chefs de faux et établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et l'a condamné à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), défauts de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Phlippe Z... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté Tommaso X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que le caractère acquis des grandes lignes du contenu des documents, critiqué par Tommaso X... qui a retenu le caractère incompréhensible dû à la langue utilisée, qui a exposé qu'il avait informé M. A... du problème, lequel l'a fait connaître par notes internes, qui a rappelé l'intervention de Siemens (chef du projet) auprès des partenaires russes pour obtenir des données de base, demande réitérée au cours d'une réunion du 16-19 septembre 1997 à Moscou, est une appréciation de la présentation des documents de base au moment de leur transmission lorsque le travail a été confié à Tommaso X... ; que Philippe Z... donnait là son appréciation du mois de juillet 1997, avant tout début d'intervention de Tommaso X... ; qu'il ne s'agissait donc pas d'un fait susceptible d'être inexact (arrêt page 18) ; "alors que Philippe Z... ayant attesté par son écrit du 6 juillet 1999 qu'en juillet 1997 les grandes lignes des contenus techniques des documents à réaliser étaient "acquises à cette étape de l'affaire", la Cour ne pouvait, sans violer les exigences de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), retenir que l'énoncé de Philippe Z... n'est pas "susceptible d'être inexact" ; qu'en effet puisque l'affirmation de Philippe Z... porte sur un sujet qui relève de la sûreté nucléaire, les règles d'assurance de la qualité imposent des critères susceptibles de remettre en cause le contenu technique des documents ; qu'en l'espèce, Philippe Z... ne pouvait donner pour acquis un quelconque contenu des documents techniques, alors qu'il imposait l'utilisation de données de base visiblement inexploitables en raison du "caractère incompréhensible dû à la langue utilisée" (russe) ; que l'arrêt de la cour d'appel fait échec à l'application des règles d'assurance de la qualité qui sont une exigence légale imposée par la Convention susvisée, qui a été violée" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 212-1, L. 212-4, du Code du travail, de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Philippe Z... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté Tommaso X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que contrairement à ce qu'a cru pouvoir lire Tommaso X..., Philippe Z... n'a pas écrit qu'un délai d'un mois et demi avait été repoussé à quatre mois pour permettre à Tommaso X... d'exécuter le travail demandé mais au contraire que le délai initial d'un mois et demi avait été repoussé à 4 mois "offrant un délai de réalisation réaliste", c'est-à-dire que Philippe Z..., compte tenu de l'estimation de durée nécessaire, a apprécié que quatre mois étaient utiles pour réaliser le travail sollicité ; que, dès lors, toutes observations tirées des congés pour une quinzaine de jours, de la date du licenciement, du temps consacré à d'autres études et déplacements sont sans intérêt au regard d'un simple avis du scripteur sur un délai de réalisation de prestation réaliste ; qu'au surplus, la note interne de mission du 17 juillet 1997 ne faisait état d'aucun caractère successif dans les deux types de prestations confiées (Nouvelles étanchéités d'une part, contrat TACIS d'autre part) à conduire simultanément ; que par conséquent, les contradictions que Tommaso X... a cru pouvoir relevées entre diverses attestations quant aux temps à consacrer aux tâches sont sans fondement ; "alors, d'une part, qu'en affirmant que "Philippe Z... n'a pas écrit qu'un délai d'un mois et demi avait été repoussé à quatre mois pour permettre à Tommaso X... d'exécuter le travail demandé", la cour d'appel a, d'une part, modifié la version des faits présentée de manière concordante dans les conclusions des deux parties, et d'autre part, privé la définition de la mission de Tommaso X... d'un facteur (le délai) dont le contrôle rentre dans les exigences de l'article 12 de la Convention sur la sûreté nucléaire, portant adéquation entre prestations et possibilités humaines ; "alors, d'autre part, que quelque soit le mode de planification ou le nombre de contrats simultanément en cours dans une entreprise, toutes les tâches confiées à une même personne, en l'espèce Tommaso X..., doivent pouvoir être évaluées en termes de durées et le cumul de ces durées doit pouvoir être comparé aux limites légales de temps de travail ; qu'ayant jugé que le grief soulevé par Tommaso X... n'était que contradiction sans fondement, la cour d'appel a fait obstacle à l'application des lois sur le temps du travail et le respect des exigences relatives à la Convention sur la sûreté nucléaire dont l'article 12 prévoit l'adéquation des prestations aux capacités humaines" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 212-4 du Code du travail, de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), contradiction et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Philippe Z... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté Tommaso X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que Philippe Z..., s'agissant de la participation à des réunions, n'en a retenu qu'une seule (celle du 14-20 septembre 1997) à Moscou contre sept recensées par Tommaso X... ; que néanmoins, le décompte de Tommaso X... est faux : s'agissant des prestations sollicitées concernant le contrat TACIS, Tommaso X... n'a cité lui-même qu'une seule réunion avec les partenaires au contrat, à Moscou et il est constant que l'attestation de Philippe Z... ne portait que sur ce contrat et les modalités d'exécution ; ce dernier ne pouvait pas apporter de témoignage sur des réunions qui ne concernaient pas sa compétence d'attribution au cours de l'été 1997 ; que Tommaso X... a effectivement signé des bons d'attachement et établi des notes internes visant à souligner des difficultés ; que ces faits non contestés ont conduit Philippe Z... à formuler une appréciation : l'absence "d'action concrète et positive" ; que Tommaso X..., accusateur, n'a produit aucun document parmi les sept sollicités qui serait de nature objectivement à permettre de déduire qu'au moment de la notification de son licenciement, le 15 octobre 1997, près de trois mois après sa saisine, il avait avancé de manière significative ; que les objections de Tommaso X..., qui se borne à affirmer avoir accompli les actes prévus par les règles de sûreté nucléaire, ne sont pas pertinentes (arrêt page 19) ; "alors qu'ayant été saisie pour se prononcer sur le décompte des prestations effectuées par Tommaso X... pour le contrat TACIS au courant de l'été 1997, la cour d'appel s'est bornée à analyser la période du 14 au 20 septembre 1997, rejetant toutes les réunions qui n'étaient pas comprises entre ces deux dates ; que ces limites de dates du 14 au 20 septembre 1997 sont en contradiction avec l'affirmation de la cour d'appel retenant que l'attestation de Philippe Z... couvre la période juillet-septembre 1997 ; que du fait de cette contradiction, comme de l'omission de nombreuses pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Philippe Z... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté Tommaso X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs, sur l'attitude de blocage et ses doubles conséquences, que Philippe Z... a exprimé son opinion sur l'absence d'avancement dans la réalisation des sept documents demandés dans le cadre du contrat TACIS, qu'il était libre de qualifier "d'attitude de blocage" et d'en relever le systématisme, après avoir énoncé l'émission de notes internes ne visant que des difficultés ; qu'au demeurant, il est constant, y compris selon Tommaso X..., qu'aucun des sept documents demandés n'a été établi ; qu'il n'importe pas au regard de la sincérité de l'attestation critiquée, que Tommaso X... ait pensé qu'une mission impossible lui avait été confiée, soit quant à l'établissement intellectuel de la prestation, soit quant au délai imparti (arrêt page 20) ; "alors qu'ayant considéré que Philippe Z... "était libre de qualifier d'attitude de blocage' l'action de Tommaso X... et d'en relever le systématisme après avoir énoncé l'émission de notes internes ne visant que des difficultés", tandis qu'il était démontré que les notes internes de Tommaso X... notifiaient des cas de non-conformité concernant la sûreté nucléaire, la Cour a violé les dispositions qui découlent de la Convention sur la sûreté nucléaire dont l'article 13 concerne les règles d'assurance de la qualité" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 223-1, L. 223-8, D. 223-1 et D. 223-2 du Code du travail, de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Philippe Z... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté Tommaso X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que s'agissant des conséquences quant à l'image d'ATEA "auprès des partenaires français et étrangers (au moins allemands et russes)" et quant à l'absence de production des sept documents, il s'agit d'opinions de Philippe Z... fondées ; en effet, dans ce paragraphe, le scripteur a d'abord énoncé une opinion d'ordre général (situation de concurrence d'ATEA et de Siemens sur le marché des centrales des Pays de l'Est), puis celle résultant du "cadre" du contrat TACIS et du fait, non contesté, que Siemens se soit substitué à ATEA pour la rédaction du document final de propositions d'améliorations, pour conclure à l'existence d'un handicap commercial certain pour ATEA ; que les objections de Tommaso X..., qui n'a pas cru devoir distinguer le caractère général de la première phrase puis le caractère spécifique de l'action de Siemens substituée dans le cadre du consortium constitué pour l'exécution du contrat TACIS, ne sont pas pertinentes ; "alors que, Tommaso X... ayant contesté l'affirmation de Philippe Z... en ce qu'il avait attesté que "Siemens et ATEA doivent être considéré comme concurrents sur le marché des améliorations des centrales des pays de l'Est", la Cour n'a nullement répondu au grief et aux pièces produites par le plaignant" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 223-1, L. 223-8, D. 223-1 et D. 223-2 du Code du travail, de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), contradiction et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Christian Y... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté Tommaso X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs, sur l'analyse (de travaux à effectuer sur un réacteur de la centrale belge) se basant sur un dossier de calcul pour le réacteur Koeberg (Afrique du sud), que Tommaso X... n'a pas contesté l'existence du dossier de calcul de comparaison, afférent au réacteur Koeberg, mais son indigence ou l'absence de l'ensemble des calculs qui lui auraient été nécessaires ou encore son absence de validation par les autorité de sûreté compétente ; que pour Christian Y..., cette critique est sans rapport avec son affirmation ; que l'indigence éventuelle du dossier de calcul et l'absence possible de validation pour la centrale de Koeberg ne constitue pas la teneur de l'énonciation reprochée, Christian Y... se limitant à faire état d'une méthode de travail, telle qu'approuvée par le cocontractant belge : une méthode comparative ; que Christian Y... s'est limité à présenter le contenu théorique de la mission de Tommaso X... et des moyens comparatifs négociés ; que les objections de Tommaso X... ne sont pas pertinentes, d'autant que le technicien qu'était Christian Y... a fait état de ce que son subordonné opérait avec une particulière mauvaise foi une confusion entre le "dossier de calcul", à usage interne correspondant à l'ensemble des analyses et calculs des ingénieurs, susceptible de servir de document de travail, et seul visé par le prévenu dans son attestation, et le "DAC", dossier de calcul correspondant à un document de validation finale, soumis aux Autorités de Sûreté ayant pour finalité la délivrance d'un certificat de conformité, point ni évoqué ni même sous entendu par Christian Y... ; que d'ailleurs Tommaso X..., dans sa citation, visant l'une des demandes de prestation (la vérification de l'applicabilité du dossier existant Koeberg au dossier de situation de Tihange) a écrit que cette opération était matériellement possible, de sorte qu'il reconnaissait nécessairement l'existence du dossier de comparaison ; qu'en outre, Tommaso X... faisait clairement état du dossier "DAC" de la centrale de Koeberg lorsqu'il s'appuyait sur la note de mission du 26 septembre 1997 de Christian Y... qui énonçait que le DAC de Koeberg serait envoyé par Framatome-ITM (chargé de la prestation) autour du 15 novembre 1997 ; qu'ainsi la confusion de concepts relativement au "dossier de calculs" défendue par Christian Y... est un argument pertinent, retenu par la Cour ; que les critiques de Tommaso X... tirées du commentaire à contretemps d'autres documents sont donc rejetées ; qu'il n'est pas démontré que la présentation de la mission par le scripteur avec la référence à la méthode de travail, était un fait matériellement inexact ; que ne sont pas davantage pertinentes, les remarques sur la présence dans le dossier du prévenu d'une liste référençant des documents de 1994 ou antérieurs, afférents à des études sus les "Nouvelles Etanchéités" qui sont hors du sujet de l'affirmation très limitée de Christian Y... ; "alors, d'une part, qu'ayant contesté l'attestation du 1er juillet 1999 de Christian Y... pour ses affirmations au sujet de la méthode de travail, Tommaso X... a administré une preuve qui repose sur deux éléments, a savoir, premièrement que suite à son licenciement son activité cessa le 30 octobre 1997 et deuxièmement qu'en application des règles d'assurance de la qualité il était tenu par des instructions nominatives écrites, datées du 26 septembre 1997, lui imposant l'utilisation d'un dossier identifié sans possibilité d'erreur, dont la rédaction était assurée par Framatome-ITM et la mise à disposition était planifiée autour du 15 novembre 1997 ; qu'il faisait découler de ces deux éléments que, aussi longtemps qu'il a été en activité, le dossier imposé par les instructions n'existait pas et que donc Christian Y..., responsable hiérarchique et auteur des instructions, avait menti en connaissance de cause au sujet de l'existence dudit dossier quand le 1er juillet 1999 il affirmait dans son attestation que Tommaso X... devait effectuer une analyse afin de justifier le bon fonctionnement des Nouvelles Etanchéités et que "cette analyse se basait sur un dossier de calcul existant pour le réacteur Koeberg" ; que cependant la cour d'appel n'a pas pris en considération le premier élément de la preuve, à savoir que l'activité de Tommaso X... cessa le 30 octobre 1997, et qu'elle n'a non plus considéré le caractère astreignant des instructions du 26 septembre 1997, imposant l'utilisation du dossier désigné de manière certaine, à l'exclusion de tout autre document hypothétique, pouvant se révéler périmé ou dangereusement non applicable, sous peine de transgression des règles d'assurance de la qualité qui sont une exigence découlant de la Convention sur la sûreté nucléaire ; que la cour d'appel ayant omis de prendre en considération un point pertinent des conclusions de Tommaso X..., elle nétait pas fondée affirmer qu' "il n'est pas démontré que la présentation de la mission par le scripteur (de l'attestation Christian Y...) avec la référence à la méthode de travail, était un fait matériellement inexact" ; qu'en outre, ayant omis de prendre en considération le caractère astreignant des instructions du 26 septembre 1997, définissant la méthode de travail, la cour d'appel a anéanti l'effet des règles d'assurance de la qualité imposées par la Convention sur la sûreté nucléaire suscitée, qui a été violée ; "alors, d'autre part, que Tommaso X... ayant contesté l'existence du dossier de calcul de comparaison afférent à Koeberg, imposé par les instructions aux fins de justifier le fonctionnement du matériel par une analyse comparative, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire statuer que "Tommaso X... n'a pas contesté l'existence du dossier de calcul de comparaison, afférent au réacteur de Koeberg" et en même temps affirmer que Tommaso X... a fait valoir une "absence de l'ensemble des calculs qui lui étaient nécessaires" ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction au regard des règles d'assurance de la qualité dont l'application est une exigence de la Convention pour la sûreté nucléaire, qui a été violée ; "alors, enfin, que Tommaso X... ayant contesté l'existence du dossier de calcul de comparaison afférent à Koeberg et imposé par les instructions du 26 septembre 1997, la cour d'appel a retenu que "Tommaso X..., dans sa citation, visant l'une des demandes de prestation (la vérification de l'applicabilité du dossier existant Koeberg au dossier de situation de Tihange) a écrit que cette opération était matériellement possible, de sorte qu'il reconnaissait nécessairement l'existence du dossier de comparaison" ; qu'au contraire, il résulte du texte de la citation que Tommaso X... soutenait tout l'opposé, à savoir qu'à défaut de dossier de comparaison réglementaire, l'analyse par comparaison aurait impliqué "la violation des règles élémentaires de sûreté nucléaire" faisant de cette opération matérielle un acte de complaisance, ce que la cour d'appel ne pouvait ignorer et ce qui ne saurait être toléré sans soulever un grave problème de culture de sûreté, contraire aux exigences de la Convention sur la sûreté nucléaire" ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 13 de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Christian Y... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté Tommaso X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs, sur le non avancement du travail en raison des remises en cause, que Tommaso X... n'a pas contesté avoir émis des contestations, des interventions critiques, dont ses citations et conclusions contiennent le détail avec un calendrier de réalisation des prestations "d'étape" postérieur à son licenciement ; que Christian Y... a estimé qu'il y avait lieu de les qualifier de "remises en cause" générant une relation de travail difficile avec Tommaso X..., et que ces remises en causes étaient "non constructives" et "critiques" ; que cet avis est insusceptible d'être qualifié de "fait" pouvant être matériellement inexact ; que, sur l'incohérence et le défaut de fondement technique des raisons invoquées pour justifier les retards, pour les mêmes motifs que ci-dessus, cet avis de Christian Y..., sur la valeur des raisons de Tommaso X... pour justifier de ses retards dans l'accomplissement de la prestation demandée, ne saurait constituer un "fait" susceptible d'être matériellement inexact ; "alors, d'une part, que Christian Y... ayant attesté par son écrit du 1er juillet 1997 que les raisons invoquées pour les retards étaient "sans fondement technique", Tommaso X... démontrait dans ses conclusions d'appel que Christian Y... mentait délibérément car il était le destinataire ou l'auteur de documents établis conformément aux règles d'assurance de la qualité faisant état, de manière objectivement vérifiable, de la réalité de problèmes techniques bloquants ; qu'en s'abstenant de prendre en considération les preuves documentées que Tommaso X... a produit au soutien de son grief, la cour d'appel a non seulement omis de répondre auxdites conclusions, mais a aussi anéanti les effets des règles d'assurance de la qualité, telles qu'elles résultent de la Convention sur la sûreté nucléaire, qui a ainsi été violée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions de faux et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 472, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européennes des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Tommaso X... à payer à Christian Y... et Philippe Z... la somme de 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que Tommaso X... a connu, dès la communication des pièces dans le cadre de la procédure prud'homale, dès le 12 janvier 2000 la portée des attestations de Christian Y... et Philippe Z... et a su plus précisément que ces derniers énonçaient quelques faits vrais à l'étape du travail de juillet-septembre 1997 et un certain nombre d'appréciations sur la valeur de ses travaux ; qu'il a néanmoins détourné le contenu des écrits aux seuls fin d'une défense sur un autre projet, devant une autre juridiction mettant en cause un autre défenseur, ce après avoir été débouté en première instance et quelques jours avant l'audience devant la chambre sociale de la Cour, saisie sur son appel ; que c'est par un artifice utilitaire qu'il a modifié la portée et le sens des affirmations de Christian Y... qu'il s'est ainsi cru autorisé à poursuivre pénalement, et nécessairement publiquement, pour asseoir le dénigrement de la société ATEA, artifice que le niveau intellectuel supposé de Tommaso X... ne permet pas de considérer comme une erreur de lecture ; "alors, d'une part, qu'en retenant que "Tommaso X... a connu, dès la communication des pièces dans le cadre de la procédure prud'homale, dès le 12 janvier 2000 la portée des attestations de Christian Y... et Philippe Z... et a su plus précisément que ces derniers énonçaient quelques faits vrais à l'étape du travail de juillet-septembre 1997 et un certain nombre d'appréciations sur la valeur de ses travaux", après avoir considéré qu'un même énoncé était à la fois une "appréciation" et un "fait", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que dans leurs attestations de juillet 1999, Christian Y... et Philippe Z... chacun pour leur part "attestait sur l'honneur les faits suivants pour en avoir été le témoin" ; qu'en retenant que Tommaso X... a su dès la communication des attestations que les affirmations de Christian Y... et Philippe Z... concernent des "appréciations" et non l'exactitude des faits, la cour d'appel a encore violé les textes visés au moyen ; "alors, enfin, qu'ayant spéculé sur le "niveau intellectuel supposé" de Tommaso X... et lui ayant contesté la faculté d'exposer par une procédure judiciaire "nécessairement publique" des faits embarrassants pour les groupes industriels Framatome (aujourd'hui AREVA) et Siemens, la cour d'appel a manifesté un préjugé défavorable à l'encontre de Tommaso X..., contraire au droit à un procès équitable reconnu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu qu'en condamnant Tommaso X... à payer à Christian Y... et à Philippe Z..., la somme de 500 euros à chacun, en application de l'article 472 du Code de procédure pénale, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, que la partie civile avait agi de mauvaise foi et occasionné un préjudice aux prévenus, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 2005
Référence
61372638cd58014677423e12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel