Cour de Cassation · cr — 1 septembre 2005
- ECLI
- 61372638cd58014677423e21
- Date
- 1 septembre 2005
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Claude X..., épouse Y..., citée directement devant le tribunal correctionnel notamment pour diffamation publique envers Jean-Claude Z..., citoyen chargé d'un service public, et envers Serge A... et Frantz B..., simples particuliers, a présenté, avant tout débat au fond, plusieurs exceptions qui ont été rejetées par jugement du 26 février 2003 dont la prévenue a relevé appel ; que, par jugement du 11 avril 2003, également frappé d'appel, Claude X..., épouse Y..., a été déclarée coupable des délits précités et condamnée à 1 500 euros d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; que, par arrêt du 9 juillet 2003, la chambre criminelle de la Cour de cassation a dessaisi la cour d'appel de Fort-de-France et renvoyé, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire devant la cour d'appel de Paris ; Attendu qu'en cet état, c'est en vain qu'il est soutenu qu'aucune citation devant la cour d'appel de Fort-de-France n'ayant été délivrée à la prévenue pour qu'il soit statué sur son appel de jugement du 26 février 2003, ladite Cour en était restée saisie et la cour d'appel de Paris était incompétente pour en connaître ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 381, 599, 665, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, statuant sur appel du jugement du tribunal correctionnel de Fort-de-France du 26 février 2003, l'arrêt attaqué l'a partiellement confirmé ; "alors que la juridiction territorialement compétente ne peut être dessaisie dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'à la condition d'avoir été préalablement saisie de l'affaire, objet du renvoi ; que, par acte du 12 mai 2003, Claude X..., épouse Y..., a été citée à comparaître devant la cour d'appel de Fort-de-France à la suite de l'appel formé par elle contre le jugement du tribunal correctionnel de Fort-de-France du 11 avril 2003, et non contre le jugement rendu par le même tribunal le 26 février 2003 ; que, faute pour la cour d'appel de Fort-de-France d'avoir été saisie de l'appel du jugement du 26 février 2003, elle n'a pu en être dessaisie par la Cour de cassation au profit de la cour d'appel de Paris, qui était incompétente pour statuer sur cet appel ; qu'en statuant sur l'appel formé par Claude X..., épouse Y..., contre le jugement du 26 février 2003, et en confirmant partiellement le jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 65 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée in limine litis par Claude X..., épouse Y... ; "aux motifs que les citations directes délivrées à l'initiative de Jean-Claude Z..., Serge A..., Frantz B... et de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique ont été dénoncées au parquet de Fort-de-France dans les formes légales le 11 octobre 2002 ; que les dénonciations comportaient une erreur matérielle dans la mesure où il était indiqué que la prévenue était citée pour l'audience du 4 décembre 2002 alors qu'elle était citée en réalité pour l'audience du 4 novembre 2002 ; que, toutefois, à chaque dénonciation était annexée la citation directe correspondante, dans laquelle figurait la date du 4 novembre 2002 ; que la notification de la citation directe au ministère public, prévue par l'article 53 de la loi sur la presse, est une formalité substantielle qui conditionne la mise en mouvement de l'action publique ; que les citations directes ont été régulièrement dénoncées au parquet avant la date de comparution de la prévenue devant le tribunal correctionnel ; que l'erreur matérielle figurant sur les dénonciations était aisément décelable et rectifiable par la simple lecture des citations directes qui les accompagnaient ; que le parquet était en mesure de connaître la date exacte de comparution de la prévenue, soit le 4 novembre 2002 ; que le fait que les dénonciations aient été classées par erreur dans un dossier ouvert en vue de l'audience du 4 décembre 2002 n'a pas porté atteinte aux droits de la défense et ne saurait caractériser un manquement aux prescriptions de l'article 53 de la loi sur la presse ; "alors que la citation directe de la partie civile ne met pas en mouvement l'action publique tant que sa notification au ministère public n'a pas été effectuée ; que, faute pour les parties civiles d'avoir dénoncé au parquet de Fort-de-France l'audience du tribunal correctionnel du 4 novembre 2002, l'action publique n'était pas valablement mise en mouvement lors de la comparution de la prévenue et de la fixation de la consignation à cette audience ; que l'action publique se trouvant prescrite faute de dénonciation régulière au parquet des citations directes des parties civiles, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 31, 32, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6, 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X..., épouse Y..., coupable de diffamation publique envers des particuliers et envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, et de complicité de ces délits, en répression, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que les poursuites visent des propos tenus par la prévenue lors du journal télévisé diffusé le 12 août 2002 et des extraits d'un communiqué daté du 3 septembre 2002 portant l'en-tête "Claude X..., épouse Y..., avocat à la Cour" (avec mention de son adresse et de son numéro de téléphone) et la signature "Pour la défense légitime de M. Félix C..., Claude X..., épouse Y..." ; que ce communiqué comporte de virulentes critiques envers les institutions judiciaires et met en cause nominativement Jean-Claude Z..., Serge A..., Frantz B... en des termes énoncés dans les citations directes ; que Jean-Claude Z..., Serge A..., Frantz B... se voient reprocher d'avoir commis des actes de "favoritisme" au profit de Carl D... de E..., gérant de la société concurrente Antilles Air Services (propos tenus lors du journal télévisé et repris en page 2 du communiqué daté du 3 septembre), et d'avoir "décidé de détruire le redémarrage de Jet Aviation Service et de violer le jugement en date de 1991 en provoquant son expulsion de l'aéroport, en violant la nouvelle convention et en notifiant des courriers mensongers à toute sa clientèle, désignant arbitrairement comme seul prestataire agréé Carl D... de E... sur l'aéroport, avec la complicité de M. Michel F..., commissaire à l'exécution du plan" (page 3 du communiqué du 3 septembre) ; que Jean-Claude Z... se voit spécialement reprocher d'avoir voulu "détruire" la société Jet Aviation Service et d'avoir "concédé frauduleusement un monopole d'exploitation sur l'aéroport à Carl D... de E..., en 1991, en ayant recours à des manoeuvres frauduleuses" (page 2 in fine du communiqué du 3 septembre) ; qu'il est ainsi fait grief aux trois parties civiles d'avoir, par des manoeuvres illégales, provoqué la ruine de la société Jet Aviation Service afin de favoriser un concurrent, la société Antilles Air Services ; qu'il s'agit d'imputations diffamatoires puisque la prévenue accuse clairement, compte tenu des termes employés, les trois parties civiles d'avoir commis une infraction pénale, en l'occurrence le délit de favoritisme prévu par l'article 432-14 du Code pénal ; que Claude X..., épouse Y..., est l'auteur du communiqué du 3 septembre 2002 ; qu'elle a reconnu à l'audience de la Cour avoir remis le communiqué à des tiers en vu de sa diffusion publique ; que le texte du communiqué a été diffusé en photocopie et lu à l'aide d'un porte-voix pendant plusieurs heures dans des lieux publics ; qu'il n'est pas établi que Claude X..., épouse Y..., ait personnellement distribué des photocopies dans la rue ni proclamé le texte à haute voix ; que, toutefois, le fait de rédiger le texte du communiqué et de le remettre à des tiers en vue de sa diffusion publique caractérise la complicité de diffamation publique ; "1 ) alors que, s'estimant mis en cause en leur qualité de particuliers par les déclarations de la prévenue, Serge A... et Frantz B... ont cité directement devant le tribunal correctionnel Claude X..., épouse Y..., au visa de l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; que la cour d'appel a déclaré la prévenue coupable des faits qualifiés et articulés dans la citation, en retenant le caractère diffamatoire des accusations portées par elle contre les parties civiles d'avoir commis le délit de favoritisme prévu par l'article 432-14 du Code pénal ; que l'un des éléments constitutifs de ce délit étant la qualité de personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public de son auteur, les faits reconnus comme diffamatoires par l'arrêt attaqué ne pouvaient être poursuivis qu'au visa de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en déclarant la prévenue coupable de diffamation publique envers les particuliers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'en vertu de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, les juges du fond doivent apprécier l'infraction selon la qualification donnée par la citation introductive d'instance et par application de l'article de la loi indiqué dans cette citation ; qu'en déclarant la prévenue coupable de complicité de diffamation publique à raison des faits articulés dans les citations directes délivrées par Serge A..., Frantz B... et Jean-Claude Z..., quand ces derniers, s'estimant mis en cause en leur qualité de particuliers ou de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public avaient cité Claude X..., épouse Y..., devant le tribunal correctionnel au seul visa des articles 31 et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, sans référence aux articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3 ) alors que la publicité est un élément constitutif de la diffamation publique prévue et réprimée par les articles 31 et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; que, dans ses conclusions, Claude X..., épouse Y..., faisait valoir qu'en admettant même qu'elle ait remis le communiqué de presse à des tiers en vue de sa diffusion publique, aucune pièce de la procédure ne permettait d'établir que ce texte avait été lu à l'aide d'un porte-voix par les sympathisants de M. Félix C... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 9 septembre 2004, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public et envers particuliers et complicité, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 381, 599, 665, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, statuant sur appel du jugement du tribunal correctionnel de Fort-de-France du 26 février 2003, l'arrêt attaqué l'a partiellement confirmé ; "alors que la juridiction territorialement compétente ne peut être dessaisie dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'à la condition d'avoir été préalablement saisie de l'affaire, objet du renvoi ; que, par acte du 12 mai 2003, Claude X..., épouse Y..., a été citée à comparaître devant la cour d'appel de Fort-de-France à la suite de l'appel formé par elle contre le jugement du tribunal correctionnel de Fort-de-France du 11 avril 2003, et non contre le jugement rendu par le même tribunal le 26 février 2003 ; que, faute pour la cour d'appel de Fort-de-France d'avoir été saisie de l'appel du jugement du 26 février 2003, elle n'a pu en être dessaisie par la Cour de cassation au profit de la cour d'appel de Paris, qui était incompétente pour statuer sur cet appel ; qu'en statuant sur l'appel formé par Claude X..., épouse Y..., contre le jugement du 26 février 2003, et en confirmant partiellement le jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Claude X..., épouse Y..., citée directement devant le tribunal correctionnel notamment pour diffamation publique envers Jean-Claude Z..., citoyen chargé d'un service public, et envers Serge A... et Frantz B..., simples particuliers, a présenté, avant tout débat au fond, plusieurs exceptions qui ont été rejetées par jugement du 26 février 2003 dont la prévenue a relevé appel ; que, par jugement du 11 avril 2003, également frappé d'appel, Claude X..., épouse Y..., a été déclarée coupable des délits précités et condamnée à 1 500 euros d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; que, par arrêt du 9 juillet 2003, la chambre criminelle de la Cour de cassation a dessaisi la cour d'appel de Fort-de-France et renvoyé, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire devant la cour d'appel de Paris ; Attendu qu'en cet état, c'est en vain qu'il est soutenu qu'aucune citation devant la cour d'appel de Fort-de-France n'ayant été délivrée à la prévenue pour qu'il soit statué sur son appel de jugement du 26 février 2003, ladite Cour en était restée saisie et la cour d'appel de Paris était incompétente pour en connaître ; Qu'en effet, par l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, la cour d'appel de Paris s'est trouvée saisie de la connaissance des appels interjetés tant du jugement du 26 février 2003 que de celui du 11 avril 2003 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 65 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée in limine litis par Claude X..., épouse Y... ; "aux motifs que les citations directes délivrées à l'initiative de Jean-Claude Z..., Serge A..., Frantz B... et de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique ont été dénoncées au parquet de Fort-de-France dans les formes légales le 11 octobre 2002 ; que les dénonciations comportaient une erreur matérielle dans la mesure où il était indiqué que la prévenue était citée pour l'audience du 4 décembre 2002 alors qu'elle était citée en réalité pour l'audience du 4 novembre 2002 ; que, toutefois, à chaque dénonciation était annexée la citation directe correspondante, dans laquelle figurait la date du 4 novembre 2002 ; que la notification de la citation directe au ministère public, prévue par l'article 53 de la loi sur la presse, est une formalité substantielle qui conditionne la mise en mouvement de l'action publique ; que les citations directes ont été régulièrement dénoncées au parquet avant la date de comparution de la prévenue devant le tribunal correctionnel ; que l'erreur matérielle figurant sur les dénonciations était aisément décelable et rectifiable par la simple lecture des citations directes qui les accompagnaient ; que le parquet était en mesure de connaître la date exacte de comparution de la prévenue, soit le 4 novembre 2002 ; que le fait que les dénonciations aient été classées par erreur dans un dossier ouvert en vue de l'audience du 4 décembre 2002 n'a pas porté atteinte aux droits de la défense et ne saurait caractériser un manquement aux prescriptions de l'article 53 de la loi sur la presse ; "alors que la citation directe de la partie civile ne met pas en mouvement l'action publique tant que sa notification au ministère public n'a pas été effectuée ; que, faute pour les parties civiles d'avoir dénoncé au parquet de Fort-de-France l'audience du tribunal correctionnel du 4 novembre 2002, l'action publique n'était pas valablement mise en mouvement lors de la comparution de la prévenue et de la fixation de la consignation à cette audience ; que l'action publique se trouvant prescrite faute de dénonciation régulière au parquet des citations directes des parties civiles, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 31, 32, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6, 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X..., épouse Y..., coupable de diffamation publique envers des particuliers et envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, et de complicité de ces délits, en répression, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que les poursuites visent des propos tenus par la prévenue lors du journal télévisé diffusé le 12 août 2002 et des extraits d'un communiqué daté du 3 septembre 2002 portant l'en-tête "Claude X..., épouse Y..., avocat à la Cour" (avec mention de son adresse et de son numéro de téléphone) et la signature "Pour la défense légitime de M. Félix C..., Claude X..., épouse Y..." ; que ce communiqué comporte de virulentes critiques envers les institutions judiciaires et met en cause nominativement Jean-Claude Z..., Serge A..., Frantz B... en des termes énoncés dans les citations directes ; que Jean-Claude Z..., Serge A..., Frantz B... se voient reprocher d'avoir commis des actes de "favoritisme" au profit de Carl D... de E..., gérant de la société concurrente Antilles Air Services (propos tenus lors du journal télévisé et repris en page 2 du communiqué daté du 3 septembre), et d'avoir "décidé de détruire le redémarrage de Jet Aviation Service et de violer le jugement en date de 1991 en provoquant son expulsion de l'aéroport, en violant la nouvelle convention et en notifiant des courriers mensongers à toute sa clientèle, désignant arbitrairement comme seul prestataire agréé Carl D... de E... sur l'aéroport, avec la complicité de M. Michel F..., commissaire à l'exécution du plan" (page 3 du communiqué du 3 septembre) ; que Jean-Claude Z... se voit spécialement reprocher d'avoir voulu "détruire" la société Jet Aviation Service et d'avoir "concédé frauduleusement un monopole d'exploitation sur l'aéroport à Carl D... de E..., en 1991, en ayant recours à des manoeuvres frauduleuses" (page 2 in fine du communiqué du 3 septembre) ; qu'il est ainsi fait grief aux trois parties civiles d'avoir, par des manoeuvres illégales, provoqué la ruine de la société Jet Aviation Service afin de favoriser un concurrent, la société Antilles Air Services ; qu'il s'agit d'imputations diffamatoires puisque la prévenue accuse clairement, compte tenu des termes employés, les trois parties civiles d'avoir commis une infraction pénale, en l'occurrence le délit de favoritisme prévu par l'article 432-14 du Code pénal ; que Claude X..., épouse Y..., est l'auteur du communiqué du 3 septembre 2002 ; qu'elle a reconnu à l'audience de la Cour avoir remis le communiqué à des tiers en vu de sa diffusion publique ; que le texte du communiqué a été diffusé en photocopie et lu à l'aide d'un porte-voix pendant plusieurs heures dans des lieux publics ; qu'il n'est pas établi que Claude X..., épouse Y..., ait personnellement distribué des photocopies dans la rue ni proclamé le texte à haute voix ; que, toutefois, le fait de rédiger le texte du communiqué et de le remettre à des tiers en vue de sa diffusion publique caractérise la complicité de diffamation publique ; "1 ) alors que, s'estimant mis en cause en leur qualité de particuliers par les déclarations de la prévenue, Serge A... et Frantz B... ont cité directement devant le tribunal correctionnel Claude X..., épouse Y..., au visa de l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; que la cour d'appel a déclaré la prévenue coupable des faits qualifiés et articulés dans la citation, en retenant le caractère diffamatoire des accusations portées par elle contre les parties civiles d'avoir commis le délit de favoritisme prévu par l'article 432-14 du Code pénal ; que l'un des éléments constitutifs de ce délit étant la qualité de personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public de son auteur, les faits reconnus comme diffamatoires par l'arrêt attaqué ne pouvaient être poursuivis qu'au visa de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en déclarant la prévenue coupable de diffamation publique envers les particuliers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'en vertu de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, les juges du fond doivent apprécier l'infraction selon la qualification donnée par la citation introductive d'instance et par application de l'article de la loi indiqué dans cette citation ; qu'en déclarant la prévenue coupable de complicité de diffamation publique à raison des faits articulés dans les citations directes délivrées par Serge A..., Frantz B... et Jean-Claude Z..., quand ces derniers, s'estimant mis en cause en leur qualité de particuliers ou de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public avaient cité Claude X..., épouse Y..., devant le tribunal correctionnel au seul visa des articles 31 et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, sans référence aux articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3 ) alors que la publicité est un élément constitutif de la diffamation publique prévue et réprimée par les articles 31 et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; que, dans ses conclusions, Claude X..., épouse Y..., faisait valoir qu'en admettant même qu'elle ait remis le communiqué de presse à des tiers en vue de sa diffusion publique, aucune pièce de la procédure ne permettait d'établir que ce texte avait été lu à l'aide d'un porte-voix par les sympathisants de M. Félix C... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de diffamation publique envers Serge A... et Frantz B..., particuliers, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, le grief de la première branche n'est pas encouru, dès lors que l'imputation d'avoir participé à l'infraction prévue par l'article 432-14 du Code pénal porte atteinte à l'honneur et à la considération de toute personne, quelle que soit sa qualité ; Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches ; Attendu que, pour condamner Claude X..., épouse Y..., du chef de complicité de diffamation publique en raison du tract du 3 septembre 2002, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la prévenue l'a rédigé et l'a remis, à des tiers, aux fins de distribution ; que les juges ajoutent que ce texte a été diffusé en photocopie et lu pendant plusieurs heures sur la voie publique et notamment sur le parvis du palais de justice, à l'aide d'un porte-voix ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le contenu du tract a été rendu public, et dès lors que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 n'oblige pas la partie poursuivante à caractériser dans l'exploit introductif d'instance le mode de participation du prévenu au fait reproché, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ces branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme que Claude X..., épouse Y..., devra payer à Serge A..., Jean-Claude Z... et Frantz B... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 septembre 2005
Référence
61372638cd58014677423e21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel