Cour de Cassation · cr — 7 janvier 2004
- ECLI
- 61372638cd58014677423e24
- Date
- 7 janvier 2004
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement de 60 mois, assortie à hauteur de 36 mois d'un sursis probatoire avec, notamment, les obligations de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins et de réparer les dommages causés par l'infraction ; "aux motifs que, "les faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans, par personne ayant autorité sont établis et reconnus ; seule la discussion sur la peine est encore dans le débat, au plan de l'action publique ; "le chantage au suicide, la relation prétendument amoureuse que l'adulte voulait nouer avec la jeune fille, éléments de la contrainte, constitutifs des agressions reprochées, accroissent la gravité des actes eux-mêmes ; "sans un écrit trouvé par hasard, le délit serait resté impuni, le prévenu ayant réussi à inverser le rapport de l'agression en se plaçant comme victime et en culpabilisant l'adolescente ; "ce comportement perdure devant la Cour où la compassion de l'appelant n'apparaît dirigée que vers sa seule personne, nonobstant un suivi psychiatrique, "volontaire" curieusement commencé 4 ans après la cessation des faits mais quelques jours seulement avant la remise de citation à l'audience d'appel ; "outre la gravité intrinsèque des faits, les éléments rappelés ci-avant et la personnalité du prévenu justifient qu'une peine d'emprisonnement de 60 mois dont 36 mois assortis d'un sursis probatoire d'une durée de 3 ans, seule à même de prévenir la récidive, soit prononcée" ; "alors que le prévenu faisait exclusivement valoir dans ses écritures qu'il risquait de perdre son travail si la peine d'emprisonnement prononcée était confirmée ; qu'en aggravant la peine d'emprisonnement du prévenu sans répondre à cette articulation essentielle de son mémoire, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à payer à la mère de la victime la somme de 1 524,49 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice personnel ; "aux motifs que, "si en raison d'un entourage familial très présent, Florence Y... semble faire face aux conséquences des agressions dont elle a été victime, il n'en demeure pas moins que la longue période sur laquelle les faits se sont étalés, la pression psychologique de l'auteur à son égard, la privation définitive d'une partie de son enfance, l'impossibilité où elle a été, jeune adolescente, de découvrir ses premiers émois en "emballant" selon ses propres termes un garçon de son âge, justifient que les premiers juges aient fixé la réparation de son préjudice à une somme conséquente qui sera confirmée dans sa valeur en euros ; "il en sera de même pour sa mère, qui en raison des manoeuvres de son ancien compagnon, n'a eu la révélation brutale et tardive des faits, qu'au travers d'une confession qui ne lui était pas destinée, le prévenu ayant réussi par là à faire peser sur elle une culpabilité identique à celle qu'il avait réussi à instiller à tort à sa victime initiale" ; "alors que, seul le silence de la jeune fille était, selon les propres constatations de la cour d'appel, à l'origine du préjudice résultant pour sa mère de la révélation brutale et tardive des faits et de la culpabilité qui en est découlée ; qu'en condamnant le prévenu à payer à la mère de la victime la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a mis à la charge de ce dernier la réparation d'un préjudice qu'il n'a pas causé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 17 décembre 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement de 60 mois, assortie à hauteur de 36 mois d'un sursis probatoire avec, notamment, les obligations de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins et de réparer les dommages causés par l'infraction ; "aux motifs que, "les faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans, par personne ayant autorité sont établis et reconnus ; seule la discussion sur la peine est encore dans le débat, au plan de l'action publique ; "le chantage au suicide, la relation prétendument amoureuse que l'adulte voulait nouer avec la jeune fille, éléments de la contrainte, constitutifs des agressions reprochées, accroissent la gravité des actes eux-mêmes ; "sans un écrit trouvé par hasard, le délit serait resté impuni, le prévenu ayant réussi à inverser le rapport de l'agression en se plaçant comme victime et en culpabilisant l'adolescente ; "ce comportement perdure devant la Cour où la compassion de l'appelant n'apparaît dirigée que vers sa seule personne, nonobstant un suivi psychiatrique, "volontaire" curieusement commencé 4 ans après la cessation des faits mais quelques jours seulement avant la remise de citation à l'audience d'appel ; "outre la gravité intrinsèque des faits, les éléments rappelés ci-avant et la personnalité du prévenu justifient qu'une peine d'emprisonnement de 60 mois dont 36 mois assortis d'un sursis probatoire d'une durée de 3 ans, seule à même de prévenir la récidive, soit prononcée" ; "alors que le prévenu faisait exclusivement valoir dans ses écritures qu'il risquait de perdre son travail si la peine d'emprisonnement prononcée était confirmée ; qu'en aggravant la peine d'emprisonnement du prévenu sans répondre à cette articulation essentielle de son mémoire, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante" ; Attendu que, pour condamner Daniel X..., déclaré coupable d'agressions sexuelles aggravées, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à payer à la mère de la victime la somme de 1 524,49 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice personnel ; "aux motifs que, "si en raison d'un entourage familial très présent, Florence Y... semble faire face aux conséquences des agressions dont elle a été victime, il n'en demeure pas moins que la longue période sur laquelle les faits se sont étalés, la pression psychologique de l'auteur à son égard, la privation définitive d'une partie de son enfance, l'impossibilité où elle a été, jeune adolescente, de découvrir ses premiers émois en "emballant" selon ses propres termes un garçon de son âge, justifient que les premiers juges aient fixé la réparation de son préjudice à une somme conséquente qui sera confirmée dans sa valeur en euros ; "il en sera de même pour sa mère, qui en raison des manoeuvres de son ancien compagnon, n'a eu la révélation brutale et tardive des faits, qu'au travers d'une confession qui ne lui était pas destinée, le prévenu ayant réussi par là à faire peser sur elle une culpabilité identique à celle qu'il avait réussi à instiller à tort à sa victime initiale" ; "alors que, seul le silence de la jeune fille était, selon les propres constatations de la cour d'appel, à l'origine du préjudice résultant pour sa mère de la révélation brutale et tardive des faits et de la culpabilité qui en est découlée ; qu'en condamnant le prévenu à payer à la mère de la victime la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a mis à la charge de ce dernier la réparation d'un préjudice qu'il n'a pas causé" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice de la partie civile, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 2004
Référence
61372638cd58014677423e24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel