Cour de Cassation · cr — 7 janvier 2004
- ECLI
- 61372638cd58014677423e25
- Date
- 7 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir, à la Désirade, dans la période comprise entre 1992 et 1997, exercé une atteinte sexuelle avec contrainte, violence, menace ou surprise sur la personne de Céline Y..., mineure de 15 ans, par personne ayant autorité et de l'avoir condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement et à payer à Céline Y... et à son père, diverses sommes à titre de dommages et intérêts et en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que de nombreux éléments viennent conforter les déclarations précises et circonstanciées de Céline Y... ; qu'ainsi les accusations persistantes de la mineure, la révélation des faits à diverses personnes, le témoignage de Mme Z... et l'examen psychologique de Céline Y..., constitue autant de charges précises et concordantes qui suffisent à convaincre la Cour que Hubert-Jean X... s'est bien rendu coupable d'atteintes sexuelles avec contrainte sur la personne de Céline Y..., alors âgée de 15 ans, la contrainte résultant de l'incapacité de celle-ci, en raison de son très jeune âge, à manifester une quelconque résistance face à l'emprise qu'exerçait son beau-père qui avait autorité sur elle ; "alors qu'en se prononçant ainsi, en se fondant, pour caractériser la violence, la contrainte ou la surprise, sur l'âge de la victime et la qualité de personne ayant autorité de Hubert-Jean X..., alors que ces éléments ne constituent que des circonstances aggravantes du crime de viol ou du délit d'agression sexuelle et ne peuvent caractériser la contrainte requise par l'article 222-22 du Code pénal, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hubert-Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 17 décembre 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir, à la Désirade, dans la période comprise entre 1992 et 1997, exercé une atteinte sexuelle avec contrainte, violence, menace ou surprise sur la personne de Céline Y..., mineure de 15 ans, par personne ayant autorité et de l'avoir condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement et à payer à Céline Y... et à son père, diverses sommes à titre de dommages et intérêts et en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que de nombreux éléments viennent conforter les déclarations précises et circonstanciées de Céline Y... ; qu'ainsi les accusations persistantes de la mineure, la révélation des faits à diverses personnes, le témoignage de Mme Z... et l'examen psychologique de Céline Y..., constitue autant de charges précises et concordantes qui suffisent à convaincre la Cour que Hubert-Jean X... s'est bien rendu coupable d'atteintes sexuelles avec contrainte sur la personne de Céline Y..., alors âgée de 15 ans, la contrainte résultant de l'incapacité de celle-ci, en raison de son très jeune âge, à manifester une quelconque résistance face à l'emprise qu'exerçait son beau-père qui avait autorité sur elle ; "alors qu'en se prononçant ainsi, en se fondant, pour caractériser la violence, la contrainte ou la surprise, sur l'âge de la victime et la qualité de personne ayant autorité de Hubert-Jean X..., alors que ces éléments ne constituent que des circonstances aggravantes du crime de viol ou du délit d'agression sexuelle et ne peuvent caractériser la contrainte requise par l'article 222-22 du Code pénal, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 2004
Référence
61372638cd58014677423e25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel