Cour de Cassation · cr — 14 janvier 2004
- ECLI
- 61372638cd58014677423e27
- Date
- 14 janvier 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 et L. 241-9 du Code de commerce et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland X... coupable d'abus de biens sociaux et a prononcé diverses condamnations sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'entre mars 1995 et août 1996, Roland X... a bénéficié de 526 996 francs encaissés sur son compte personnel et non causés ; pas plus au cours de l'enquête que pendant l'instruction, il n'a été en mesure d'apporter une explication probante quand à ces mouvements de fonds à son bénéfice ; l'explication développée devant la présente juridiction lors des débats n'est pas plus probante, dès lors qu'il a précisé qu'il avait ainsi voulu se rembourser de son apport initial ; "alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose qu'il ait été fait un usage des biens de la société contraire aux intérêts de celle-ci ; qu'en ne montrant pas en quoi les prélèvements reprochés à Roland X... avaient été contraires à l'intérêt de la société CFE, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2 et L. 626-3 du Code de commerce et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland X... coupable de banqueroute ; "aux motifs qu'il résulte du rapport de Me Berault que Roland X... ne lui a jamais remis de comptabilité de la société CFE ; que M. Y..., ancien expert-comptable de la société CFE à Poitiers a précisé qu'ayant arrêté sa mission en cours d'année 1996 il n'a pas arrêté les comptes pour l'exercice 1996 ; qu'il résulte également de la cession de parts sociales du 1er juillet 1996 qu'aucun document comptable n'a été établi depuis l'immatriculation de la société ; qu'il résulte par ailleurs des déclarations constantes de Christophe Z... que la transaction sur la cession de la société CFE dont Roland et Ronald X... étaient actionnaires était purement fictive, le prix de 860 000 francs n'a jamais été payé, la société FFE n'ayant jamais eu d'activité économique ; que Christophe Z..., pour le compte de la société FFE a signé à la demande de Roland et Ronald X... deux factures de vente des stocks de la société CFE à la société OFCE le 2 novembre 1996 ; qu'à l'exception de 2 versements sur 10, elles n'ont jamais été réglées et devaient servir à légitimer la détention par la société OCFE, dont Ronald X... était le gérant salarié , des stocks de la société CFE ; ainsi Ronald X... a pu continuer l'activité de la société CFE dans les mêmes locaux avec le même personnel ; "alors que le délit de banqueroute par détournement ou dissimulation d'une partie de l'actif suppose que ces opérations aient eu lieu après la cessation des paiements ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la société CFE a été placée en redressement judiciaire le 13 décembre 1996 et que les faits reprochés à Roland X..., soit la vente fictive de la société CFE et la cession des stocks de celle-ci à la société OCFE ont eu lieu respectivement le 1er juillet 1996 et le 2 novembre 1996 ; qu'en se bornant à affirmer, sans le justifier, que la société CFE était en état de cessation des paiements depuis fin 1995, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors qu'en reprochant à Roland X... l'absence de comptabilité, tout en relevant qu'un expert-comptable avait attesté avoir interrompu sa mission en 1996, ce dont il résultait qu'une comptabilité avait existé, la cour d'appel s'est contredite" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2 et L. 626-3 du Code de commerce et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ronald X... coupable de recel de banqueroute ; "aux motifs qu'il résulte du rapport de Me Berault que Roland X... ne lui a jamais remis de comptabilité de la société CFE ; que M. Y..., ancien expert-comptable de la société CFE à Poitiers a précisé qu'ayant arrêté sa mission en cours d'année 1996, il n'a pas arrêté les comptes pour l'exercice 1996 ; qu'il résulte également de la cession de parts sociales du 1er juillet 1996 qu'aucun document comptable n'a été établi depuis l'immatriculation de la société ; qu'il résulte par ailleurs des déclarations constantes de Christophe Z... que la transaction sur la cession de la société CFE dont Roland et Ronald X... étaient actionnaires était purement fictive, le prix de 860 000 francs n'a jamais été payé, la société FFE n'ayant jamais eu d'activité économique ; que Christophe Z..., pour le compte de la société FFE a signé à la demande de Roland et Ronald X... deux factures de vente des stocks de la société CFE à la société OFCE le 2 novembre 1996 ; qu'à l'exception de 2 versements sur 10, elles n'ont jamais été réglées et devaient servir à légitimer la détention par la société OCFE, dont Ronald X... était le gérant salarié , des stocks de la société CFE ; ainsi Ronald X... a pu continuer l'activité de la société CFE dans les mêmes locaux avec le même personnel ; "alors que le recel de banqueroute suppose l'existence préalable des faits de banqueroute ; que la cassation prononcée sur le second moyen, concernant la banqueroute reprochée à Roland X..., entraînera la censure sur le recel reproché à Ronald X..." ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me RICARD, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Roland, - X... Ronald, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2003, qui les a condamnés respectivement à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve et à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, le premier pour abus de biens sociaux et banqueroute, le second pour recel de banqueroute et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 et L. 241-9 du Code de commerce et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland X... coupable d'abus de biens sociaux et a prononcé diverses condamnations sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'entre mars 1995 et août 1996, Roland X... a bénéficié de 526 996 francs encaissés sur son compte personnel et non causés ; pas plus au cours de l'enquête que pendant l'instruction, il n'a été en mesure d'apporter une explication probante quand à ces mouvements de fonds à son bénéfice ; l'explication développée devant la présente juridiction lors des débats n'est pas plus probante, dès lors qu'il a précisé qu'il avait ainsi voulu se rembourser de son apport initial ; "alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose qu'il ait été fait un usage des biens de la société contraire aux intérêts de celle-ci ; qu'en ne montrant pas en quoi les prélèvements reprochés à Roland X... avaient été contraires à l'intérêt de la société CFE, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2 et L. 626-3 du Code de commerce et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland X... coupable de banqueroute ; "aux motifs qu'il résulte du rapport de Me Berault que Roland X... ne lui a jamais remis de comptabilité de la société CFE ; que M. Y..., ancien expert-comptable de la société CFE à Poitiers a précisé qu'ayant arrêté sa mission en cours d'année 1996 il n'a pas arrêté les comptes pour l'exercice 1996 ; qu'il résulte également de la cession de parts sociales du 1er juillet 1996 qu'aucun document comptable n'a été établi depuis l'immatriculation de la société ; qu'il résulte par ailleurs des déclarations constantes de Christophe Z... que la transaction sur la cession de la société CFE dont Roland et Ronald X... étaient actionnaires était purement fictive, le prix de 860 000 francs n'a jamais été payé, la société FFE n'ayant jamais eu d'activité économique ; que Christophe Z..., pour le compte de la société FFE a signé à la demande de Roland et Ronald X... deux factures de vente des stocks de la société CFE à la société OFCE le 2 novembre 1996 ; qu'à l'exception de 2 versements sur 10, elles n'ont jamais été réglées et devaient servir à légitimer la détention par la société OCFE, dont Ronald X... était le gérant salarié , des stocks de la société CFE ; ainsi Ronald X... a pu continuer l'activité de la société CFE dans les mêmes locaux avec le même personnel ; "alors que le délit de banqueroute par détournement ou dissimulation d'une partie de l'actif suppose que ces opérations aient eu lieu après la cessation des paiements ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la société CFE a été placée en redressement judiciaire le 13 décembre 1996 et que les faits reprochés à Roland X..., soit la vente fictive de la société CFE et la cession des stocks de celle-ci à la société OCFE ont eu lieu respectivement le 1er juillet 1996 et le 2 novembre 1996 ; qu'en se bornant à affirmer, sans le justifier, que la société CFE était en état de cessation des paiements depuis fin 1995, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors qu'en reprochant à Roland X... l'absence de comptabilité, tout en relevant qu'un expert-comptable avait attesté avoir interrompu sa mission en 1996, ce dont il résultait qu'une comptabilité avait existé, la cour d'appel s'est contredite" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2 et L. 626-3 du Code de commerce et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ronald X... coupable de recel de banqueroute ; "aux motifs qu'il résulte du rapport de Me Berault que Roland X... ne lui a jamais remis de comptabilité de la société CFE ; que M. Y..., ancien expert-comptable de la société CFE à Poitiers a précisé qu'ayant arrêté sa mission en cours d'année 1996, il n'a pas arrêté les comptes pour l'exercice 1996 ; qu'il résulte également de la cession de parts sociales du 1er juillet 1996 qu'aucun document comptable n'a été établi depuis l'immatriculation de la société ; qu'il résulte par ailleurs des déclarations constantes de Christophe Z... que la transaction sur la cession de la société CFE dont Roland et Ronald X... étaient actionnaires était purement fictive, le prix de 860 000 francs n'a jamais été payé, la société FFE n'ayant jamais eu d'activité économique ; que Christophe Z..., pour le compte de la société FFE a signé à la demande de Roland et Ronald X... deux factures de vente des stocks de la société CFE à la société OFCE le 2 novembre 1996 ; qu'à l'exception de 2 versements sur 10, elles n'ont jamais été réglées et devaient servir à légitimer la détention par la société OCFE, dont Ronald X... était le gérant salarié , des stocks de la société CFE ; ainsi Ronald X... a pu continuer l'activité de la société CFE dans les mêmes locaux avec le même personnel ; "alors que le recel de banqueroute suppose l'existence préalable des faits de banqueroute ; que la cassation prononcée sur le second moyen, concernant la banqueroute reprochée à Roland X..., entraînera la censure sur le recel reproché à Ronald X..." ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux, de banqueroute, et de recel de banqueroute, dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
61372638cd58014677423e27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel