Cour de Cassation · cr — 7 janvier 2004
- ECLI
- 61372638cd58014677423e2a
- Date
- 7 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, 222-22 et 222-27 du Code pénal ; "en ce que "l'arrêt attaqué a reçu Guy Y... en son exception tirée de l'autorité de la chose jugée et déclaré impossible la poursuite de Guy Y... pour agression sexuelle ; "aux motifs que, "Stéphanie X... a déposé plainte le 30 juillet 1998 contre personne non dénommée pour harcèlement sexuel en se fondant sur l'attestation rédigée par une Mlle Z... qui y certifiait qu'alors qu'elle effectuait un stage dans le commerce exploité par Guy Y..., elle avait vu le prévenu faire tomber Stéphanie X..., apprentie, en profiter pour essayer de la toucher et appeler son chien pour que ce dernier se masturbe sur la jeune fille ; qu'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel était prononcée le 16 septembre 1999 contre Guy Y... pour avoir à Marolles-Les-Braults, entre le 1er septembre et le 21 décembre 1996, en abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions de maître d'apprentissage et en usant d'ordres, de menaces ou de contrainte, harcelé Stéphanie X... dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; que le tribunal correctionnel du Mans, par jugement en date du 8 octobre 2001, a relaxé Guy Y... des faits de la poursuite ; que ce jugement est devenu définitif, aucun appel n'ayant été formé à son encontre ; que Stéphanie X... a fait délivrer le 26 février 2002 une citation directe à comparaître devant le tribunal correctionnel pour des faits d'agressions sexuelles ; que la partie civile fondait son action sur le dossier d'instruction établi lors de la procédure suivie pour harcèlement sexuel et l'attestation de Mlle Z... ; que le principe non bis in idem s'oppose à ce qu'un même fait donne lieu à deux actions pénales distinctes sous des qualifications différentes ; qu'en l'espèce, aucun fait nouveau n'a été révélé postérieurement ; que l'action initiée par Stéphanie X... se fonde sur les faits révélés et instruits lors de la procédure pour harcèlement sexuel qui a donné lieu à un jugement de relaxe ; que la Cour constate que ce sont les mêmes faits matériels dans une qualification différente qui ont fait l'objet de deux procédures distinctes ; or, ces faits ayant été jugés une première fois, ne peuvent plus faire l'objet d'une nouvelle poursuite, l'élément moral étant identique ; que le jugement sera réformé de ce chef et l'exception développée par le prévenu, sera accueillie" ; "alors que l'exception d'autorité de la chose jugée ne peut être valablement invoquée que lorsqu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites ; que tel n'est pas le cas de la relaxe du chef de harcèlement sexuel qui ne fait pas obstacle à une nouvelle poursuite pour agression sexuelle ; que pour avoir décidé du contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me HEMERY, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphanie, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre Guy Y... pour agression sexuelle, a admis l'exception de chose jugée ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, 222-22 et 222-27 du Code pénal ; "en ce que "l'arrêt attaqué a reçu Guy Y... en son exception tirée de l'autorité de la chose jugée et déclaré impossible la poursuite de Guy Y... pour agression sexuelle ; "aux motifs que, "Stéphanie X... a déposé plainte le 30 juillet 1998 contre personne non dénommée pour harcèlement sexuel en se fondant sur l'attestation rédigée par une Mlle Z... qui y certifiait qu'alors qu'elle effectuait un stage dans le commerce exploité par Guy Y..., elle avait vu le prévenu faire tomber Stéphanie X..., apprentie, en profiter pour essayer de la toucher et appeler son chien pour que ce dernier se masturbe sur la jeune fille ; qu'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel était prononcée le 16 septembre 1999 contre Guy Y... pour avoir à Marolles-Les-Braults, entre le 1er septembre et le 21 décembre 1996, en abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions de maître d'apprentissage et en usant d'ordres, de menaces ou de contrainte, harcelé Stéphanie X... dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; que le tribunal correctionnel du Mans, par jugement en date du 8 octobre 2001, a relaxé Guy Y... des faits de la poursuite ; que ce jugement est devenu définitif, aucun appel n'ayant été formé à son encontre ; que Stéphanie X... a fait délivrer le 26 février 2002 une citation directe à comparaître devant le tribunal correctionnel pour des faits d'agressions sexuelles ; que la partie civile fondait son action sur le dossier d'instruction établi lors de la procédure suivie pour harcèlement sexuel et l'attestation de Mlle Z... ; que le principe non bis in idem s'oppose à ce qu'un même fait donne lieu à deux actions pénales distinctes sous des qualifications différentes ; qu'en l'espèce, aucun fait nouveau n'a été révélé postérieurement ; que l'action initiée par Stéphanie X... se fonde sur les faits révélés et instruits lors de la procédure pour harcèlement sexuel qui a donné lieu à un jugement de relaxe ; que la Cour constate que ce sont les mêmes faits matériels dans une qualification différente qui ont fait l'objet de deux procédures distinctes ; or, ces faits ayant été jugés une première fois, ne peuvent plus faire l'objet d'une nouvelle poursuite, l'élément moral étant identique ; que le jugement sera réformé de ce chef et l'exception développée par le prévenu, sera accueillie" ; "alors que l'exception d'autorité de la chose jugée ne peut être valablement invoquée que lorsqu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites ; que tel n'est pas le cas de la relaxe du chef de harcèlement sexuel qui ne fait pas obstacle à une nouvelle poursuite pour agression sexuelle ; que pour avoir décidé du contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, le 26 février 2002, Stéphanie X... a fait citer directement Guy Y... devant le tribunal correctionnel pour agression sexuelle ; que, pour recevoir l'exception de chose jugée invoquée par le prévenu, l'arrêt attaqué relève, par les motifs repris au moyen, que, dans une précédente procédure suivie à raison des mêmes faits du chef de harcèlement sexuel, le prévenu a été définitivement relaxé par jugement rendu le 8 octobre 2001 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mmes Koering-Joulin, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Chaumont conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 2004
Référence
61372638cd58014677423e2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel