Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2004
- ECLI
- 61372638cd58014677423e2d
- Date
- 6 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 212-4-2, L. 223-2, et R. 262-6 du Code du travail, 121-3 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que I'arrêt attaqué a déclaré Joël X... coupable d'avoir enfreint les dispositions relatives au principe de l'égalité du droit au congé entre salariés à temps complet et salariés à temps partiel et l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables des faits survenus le 19 mai 1999 et le 19 mai 2000 au préjudice de Jocelyne Y... ; "aux motifs propres que "le tribunal a pertinemment apprécié la faute commise par Joël X... qui n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 212-4-2 du Code du travail suivant lesquelles le salarié à temps partiel bénéficie d'un congé de même durée que celui du salarié à temps complet et ne doit pas être réduit à proportion de l'horaire de travail ; que le conseil de prud'hommes d'Arras a le 13 février 1996, confirmé par la Cour de Cassation, estimé que Jocelyne Y... devait bénéficier d'une journée de congés payés supplémentaire pour que sa cinquième semaine de congés payés soit complète ; qu'ainsi Jocelyne Y... est recevable dans sa constitution de partie civile comme ayant subi un préjudice causé directement par l'infraction commise par l'employeur qui a réduit son droit au congé d'une journée sur la 5ème semaine pour le motif non valable qu'elle était fractionnable" ; "et aux motifs adoptés qu' "il résulte des constatations de l'inspecteur du Travail dit 19 mai 2000 complétées par ses observations du 12 juillet 2001 après audition de Joël X... et de M. Z... (ce dernier en qualité de président national de la MGEN) que si les salariés à temps partiel de la MGEN ont perçu la totalité de leurs indemnités de congés payés, en revanche ils n'ont pas bénéficié de la totalité du nombre de jours auxquels ils avaient droit en les prenant de manière fractionnée ; en effet, la semaine fractionnable des salariés à temps partiel est réduite à proportion de l'horaire de travail, ainsi Roselyne A... et Jean-Louis B... qui sont salariés à mi-temps n'ont bénéficié depuis 5 ans (à la date du procès-verbal du 19 mai 2000) que de deux jours et demi de congés au lieu de 6 jours ouvrables, de même Jocelyne Y..., salariée sur la base de 4/5ème n'a bénéficié que d'un congé de 4 jours ; par conséquent, la MGEN procède à une proratisation du nombre de jours accordés en fonction de l'importance du temps partiel" ; "alors, d'une part, que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, si bien qu'en estimant que Joël X... aurait commis une infraction en réduisant le droit à congé de Jocelyne Y... d'une journée sur la 5ème semaine pour le motif non valable qu'elle était fractionnable sans rechercher si le décompte opéré ne se justifiait pas par le fait que le fractionnement portait sur cette 5ème semaine de congés payés, lequel fractionnement n'ouvre pas droit à jour de congé supplémentaire pour cette semaine, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond de répondre aux chefs de conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige, de sorte qu'en omettant de répondre au chef de conclusions de Joël X... duquel il résultait que l'inspecteur du Travail avait opéré un décompte en fonction des jours ouvrés travaillés alors que la MGEN pratiquant un décompte en jours ouvrés il y avait lieu de procéder à une appréciation globale à la fin de la période de congés pour vérifier que Jocelyne Y... avait bien bénéficié de trente jours de congés, ce dont il résultait qu'en ayant bénéficié sur l'ensemble de la période de congés 1999-2000 de 34 jours de congés la salariée avait bien été remplie de ses droits en jours ouvrables comme les autres salariés travaillant à temps complet, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, et les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joël, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 19 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de contraventions à la réglementation sur les congés, a constaté l'extinction de l'action publique par amnistie, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 212-4-2, L. 223-2, et R. 262-6 du Code du travail, 121-3 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que I'arrêt attaqué a déclaré Joël X... coupable d'avoir enfreint les dispositions relatives au principe de l'égalité du droit au congé entre salariés à temps complet et salariés à temps partiel et l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables des faits survenus le 19 mai 1999 et le 19 mai 2000 au préjudice de Jocelyne Y... ; "aux motifs propres que "le tribunal a pertinemment apprécié la faute commise par Joël X... qui n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 212-4-2 du Code du travail suivant lesquelles le salarié à temps partiel bénéficie d'un congé de même durée que celui du salarié à temps complet et ne doit pas être réduit à proportion de l'horaire de travail ; que le conseil de prud'hommes d'Arras a le 13 février 1996, confirmé par la Cour de Cassation, estimé que Jocelyne Y... devait bénéficier d'une journée de congés payés supplémentaire pour que sa cinquième semaine de congés payés soit complète ; qu'ainsi Jocelyne Y... est recevable dans sa constitution de partie civile comme ayant subi un préjudice causé directement par l'infraction commise par l'employeur qui a réduit son droit au congé d'une journée sur la 5ème semaine pour le motif non valable qu'elle était fractionnable" ; "et aux motifs adoptés qu' "il résulte des constatations de l'inspecteur du Travail dit 19 mai 2000 complétées par ses observations du 12 juillet 2001 après audition de Joël X... et de M. Z... (ce dernier en qualité de président national de la MGEN) que si les salariés à temps partiel de la MGEN ont perçu la totalité de leurs indemnités de congés payés, en revanche ils n'ont pas bénéficié de la totalité du nombre de jours auxquels ils avaient droit en les prenant de manière fractionnée ; en effet, la semaine fractionnable des salariés à temps partiel est réduite à proportion de l'horaire de travail, ainsi Roselyne A... et Jean-Louis B... qui sont salariés à mi-temps n'ont bénéficié depuis 5 ans (à la date du procès-verbal du 19 mai 2000) que de deux jours et demi de congés au lieu de 6 jours ouvrables, de même Jocelyne Y..., salariée sur la base de 4/5ème n'a bénéficié que d'un congé de 4 jours ; par conséquent, la MGEN procède à une proratisation du nombre de jours accordés en fonction de l'importance du temps partiel" ; "alors, d'une part, que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, si bien qu'en estimant que Joël X... aurait commis une infraction en réduisant le droit à congé de Jocelyne Y... d'une journée sur la 5ème semaine pour le motif non valable qu'elle était fractionnable sans rechercher si le décompte opéré ne se justifiait pas par le fait que le fractionnement portait sur cette 5ème semaine de congés payés, lequel fractionnement n'ouvre pas droit à jour de congé supplémentaire pour cette semaine, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond de répondre aux chefs de conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige, de sorte qu'en omettant de répondre au chef de conclusions de Joël X... duquel il résultait que l'inspecteur du Travail avait opéré un décompte en fonction des jours ouvrés travaillés alors que la MGEN pratiquant un décompte en jours ouvrés il y avait lieu de procéder à une appréciation globale à la fin de la période de congés pour vérifier que Jocelyne Y... avait bien bénéficié de trente jours de congés, ce dont il résultait qu'en ayant bénéficié sur l'ensemble de la période de congés 1999-2000 de 34 jours de congés la salariée avait bien été remplie de ses droits en jours ouvrables comme les autres salariés travaillant à temps complet, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments les faits établis à la charge du prévenu, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2004
Référence
61372638cd58014677423e2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel