Cour de Cassation · cr — 7 janvier 2004
- ECLI
- 61372638cd58014677423e2e
- Date
- 7 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 , 706-53, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Jean-Philippe Y... du chef d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par ascendant légitime ; "aux motifs que l'enfant Gwendoline Y... avait été entendue le 29 janvier 2002 en présence du conseil de sa mère ; qu'il n'existait aucun élément justifiant de réentendre l'enfant en présence de personnes visées à l'article 706-53 du Code de procédure pénale, que les charges résultant des seules déclarations de la victime étaient insuffisantes pour permettre un renvoi devant la juridiction de jugement ; que l'audition de l'enfant Elvis, qui n'avait jamais été concerné par cette procédure, n'apparaissait pas nécessaire ; "alors, d'une part, que depuis la loi du 17 juin 1998, l'audition d'un mineur victime d'une infraction de nature sexuelle doit obligatoirement se faire en présence d'un psychologue, d'un médecin spécialiste de l'enfance, d'un membre de sa famille ou d'un administrateur ad hoc ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une nouvelle audition du mineur respectant ces nouvelles règles tout en constatant que l'audition du 29 janvier 2002 ne les avait pas respectées, la chambre de l'instruction a violé l'article 706-53 du Code de procédure pénale et a rendu une décision entachée d'un vice de procédure qui ne satisfait dès lors pas, en la forme, aux conditions essentielles à son existence légale ; "alors, d'autre part, qu'en n'ayant pas répondu au chef péremptoire du mémoire des parties civiles selon lequel les charges contre Jean-Philippe Y... résultaient de déclarations de plusieurs professionnels ayant examiné la victime, notamment le docteur Z..., la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui, pour cette raison encore, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles à son existence légale ; "alors, enfin, qu'en ayant énoncé que l'enfant Elvis n'avait jamais été concerné par la procédure sans rechercher si le réquisitoire afin de réouverture de l'information pour charges nouvelles était précisément motivé par les accusations du jeune Elvis Y... portées contre son père, ce qui justifiait son audition, la chambre de l'instruction a entaché d'un défaut de motifs sa décision qui ne satisfait dès lors pas aux conditions essentielles à son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Marguerite, en son nom personnel et en qualité de tutrice de sa fille Christelle X... épouse Y..., - X... Walter, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 décembre 2002, qui, dans l'information suivie contre Jean-Philippe Y... pour agression sexuelle aggravée, a dit n'y avoir lieu à suivre ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 , 706-53, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Jean-Philippe Y... du chef d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par ascendant légitime ; "aux motifs que l'enfant Gwendoline Y... avait été entendue le 29 janvier 2002 en présence du conseil de sa mère ; qu'il n'existait aucun élément justifiant de réentendre l'enfant en présence de personnes visées à l'article 706-53 du Code de procédure pénale, que les charges résultant des seules déclarations de la victime étaient insuffisantes pour permettre un renvoi devant la juridiction de jugement ; que l'audition de l'enfant Elvis, qui n'avait jamais été concerné par cette procédure, n'apparaissait pas nécessaire ; "alors, d'une part, que depuis la loi du 17 juin 1998, l'audition d'un mineur victime d'une infraction de nature sexuelle doit obligatoirement se faire en présence d'un psychologue, d'un médecin spécialiste de l'enfance, d'un membre de sa famille ou d'un administrateur ad hoc ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une nouvelle audition du mineur respectant ces nouvelles règles tout en constatant que l'audition du 29 janvier 2002 ne les avait pas respectées, la chambre de l'instruction a violé l'article 706-53 du Code de procédure pénale et a rendu une décision entachée d'un vice de procédure qui ne satisfait dès lors pas, en la forme, aux conditions essentielles à son existence légale ; "alors, d'autre part, qu'en n'ayant pas répondu au chef péremptoire du mémoire des parties civiles selon lequel les charges contre Jean-Philippe Y... résultaient de déclarations de plusieurs professionnels ayant examiné la victime, notamment le docteur Z..., la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui, pour cette raison encore, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles à son existence légale ; "alors, enfin, qu'en ayant énoncé que l'enfant Elvis n'avait jamais été concerné par la procédure sans rechercher si le réquisitoire afin de réouverture de l'information pour charges nouvelles était précisément motivé par les accusations du jeune Elvis Y... portées contre son père, ce qui justifiait son audition, la chambre de l'instruction a entaché d'un défaut de motifs sa décision qui ne satisfait dès lors pas aux conditions essentielles à son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois en application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 2004
Référence
61372638cd58014677423e2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel