Cour de Cassation · cr — 14 janvier 2004
- ECLI
- 61372638cd58014677423e32
- Date
- 14 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 6 de la loi du 1er juillet 1901, L. 411-11 du Code du travail, 2 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré recevables les constitutions de partie civile de la CSAB et de la FNAIM, contestées par le requérant, prestataire de services ; "aux motifs qu'il résulte de l'article 2 de ses statuts que la partie civile contestée, désignée sous le sigle FNAIM constitue un syndicat professionnel au sens de l'article L. 411-1 et L. 411-2 du Code du travail contrairement à ce que prétend Claude X... ; qu'il résulte de l'article 1er des statuts du CSAB que cette dernière entité est également un syndicat professionnel au sens des textes précités ; que si les infractions reprochées aux syndics de copropriété mis en cause pour avoir méconnu l'article 66, alinéa 2, du décret du 20 juillet 1972 réglementant les rémunérations susceptibles d'être allouées aux syndics, sont effectivement susceptibles d'avoir causé un préjudice direct et personnel aux copropriétaires et aux syndicats de copropriétaires, il n'en demeure pas moins que la méconnaissance des conditions légales d'exercice des activités professionnelles concernées est aussi de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en effet, de tels faits, à les supposer établis, altèrent l'image d'honorabilité des professionnels et le lien de confiance qui doit exister entre les copropriétaires ou les syndicats de copropriétaires et ceux que ces derniers chargent d'administrer leurs biens et, partant, portent atteinte à l'intérêt collectif des professions concernées représentées par les parties civiles ; qu'en outre, de telles pratiques illicites sont de nature à conférer un avantage économique injustifié à celui qui les utilise, en lui permettant de proposer ses propres prestations à un prix inférieur à celui offert par ses confrères respectueux de la réglementation et des règles déontologiques, en sorte que, de ce chef, les faits poursuivis portent également atteinte à l'intérêt collectif de la profession de syndic représentée par les parties civiles ; qu'il s'ensuit que les constitutions de partie civile du CSAB et de la FNAIM sont recevables ; "1 ) alors que, d'une part, la recevabilité de l'action civile d'une association intervenante ne peut s'autoriser des règles, plus larges, prévues au profit de syndicats professionnels ; que, sauf dispositions légales contraires, l'action civile d'une association n'est recevable qu'autant qu'elle a été personnellement lésée par l'infraction reprochée au prévenu ; que les statuts de l'association ne sauraient conférer à celle-ci une situation identique à celle d'un véritable syndicat professionnel ; qu'ainsi la Cour, n'a pu légalement affirmer la recevabilité de l'intervention de la FNAIM par référence à un simple "intérêt collectif" de la profession ; "2 ) alors que, d'autre part, les seuls intérêts protégés par les textes de droit commun -abus de confiance et complicité- articulés par les poursuites, appartiennent soit à la catégorie des intérêts particuliers, soit encore à l'intérêt social dont la sauvegarde appartient au seul ministère public ; qu'en l'absence de lésion d'un texte particulier à objet professionnel, c'est à tort que la Cour a cru pouvoir affirmer l'existence en l'espèce d'un "intérêt collectif" au sens de l'article L. 411-11 du Code du travail ; "3 ) alors en tout état de cause que l'illustration de l'image de marque d'une profession organisée n'est pas un "intérêt collectif' permettant l'exercice de l'action civile du groupement considéré dans le cadre de poursuites pénales de droit commun dirigées contre tel membre de la profession" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 novembre 2002, qui, dans l'information suivie, notamment contre lui, des chefs de faux et usage de faux, escroqueries, abus de confiance, complicité d'abus de confiance et recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant recevables les constitutions de partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 6 de la loi du 1er juillet 1901, L. 411-11 du Code du travail, 2 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré recevables les constitutions de partie civile de la CSAB et de la FNAIM, contestées par le requérant, prestataire de services ; "aux motifs qu'il résulte de l'article 2 de ses statuts que la partie civile contestée, désignée sous le sigle FNAIM constitue un syndicat professionnel au sens de l'article L. 411-1 et L. 411-2 du Code du travail contrairement à ce que prétend Claude X... ; qu'il résulte de l'article 1er des statuts du CSAB que cette dernière entité est également un syndicat professionnel au sens des textes précités ; que si les infractions reprochées aux syndics de copropriété mis en cause pour avoir méconnu l'article 66, alinéa 2, du décret du 20 juillet 1972 réglementant les rémunérations susceptibles d'être allouées aux syndics, sont effectivement susceptibles d'avoir causé un préjudice direct et personnel aux copropriétaires et aux syndicats de copropriétaires, il n'en demeure pas moins que la méconnaissance des conditions légales d'exercice des activités professionnelles concernées est aussi de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en effet, de tels faits, à les supposer établis, altèrent l'image d'honorabilité des professionnels et le lien de confiance qui doit exister entre les copropriétaires ou les syndicats de copropriétaires et ceux que ces derniers chargent d'administrer leurs biens et, partant, portent atteinte à l'intérêt collectif des professions concernées représentées par les parties civiles ; qu'en outre, de telles pratiques illicites sont de nature à conférer un avantage économique injustifié à celui qui les utilise, en lui permettant de proposer ses propres prestations à un prix inférieur à celui offert par ses confrères respectueux de la réglementation et des règles déontologiques, en sorte que, de ce chef, les faits poursuivis portent également atteinte à l'intérêt collectif de la profession de syndic représentée par les parties civiles ; qu'il s'ensuit que les constitutions de partie civile du CSAB et de la FNAIM sont recevables ; "1 ) alors que, d'une part, la recevabilité de l'action civile d'une association intervenante ne peut s'autoriser des règles, plus larges, prévues au profit de syndicats professionnels ; que, sauf dispositions légales contraires, l'action civile d'une association n'est recevable qu'autant qu'elle a été personnellement lésée par l'infraction reprochée au prévenu ; que les statuts de l'association ne sauraient conférer à celle-ci une situation identique à celle d'un véritable syndicat professionnel ; qu'ainsi la Cour, n'a pu légalement affirmer la recevabilité de l'intervention de la FNAIM par référence à un simple "intérêt collectif" de la profession ; "2 ) alors que, d'autre part, les seuls intérêts protégés par les textes de droit commun -abus de confiance et complicité- articulés par les poursuites, appartiennent soit à la catégorie des intérêts particuliers, soit encore à l'intérêt social dont la sauvegarde appartient au seul ministère public ; qu'en l'absence de lésion d'un texte particulier à objet professionnel, c'est à tort que la Cour a cru pouvoir affirmer l'existence en l'espèce d'un "intérêt collectif" au sens de l'article L. 411-11 du Code du travail ; "3 ) alors en tout état de cause que l'illustration de l'image de marque d'une profession organisée n'est pas un "intérêt collectif' permettant l'exercice de l'action civile du groupement considéré dans le cadre de poursuites pénales de droit commun dirigées contre tel membre de la profession" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant recevables les constitutions de partie civile, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié la qualité de syndicats professionnels des parties civiles et considéré comme possible le préjudice invoqué, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
61372638cd58014677423e32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel