Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2004
- ECLI
- 61372638cd58014677423e33
- Date
- 6 janvier 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 444, 446 et 512 du Code de procédure pénale et excès de pouvoir ; "en ce que la cour d'appel a entendu Guy Z..., témoin non cité, sans prestation de serment et "à titre de simple renseignement" ; "alors qu'en matière correctionnelle, tout témoin entendu à l'audience doit, à peine de nullité, avoir préalablement prêté serment dans les termes de l'article 446 du Code de procédure pénale et que la juridiction correctionnelle ne saurait s'arroger le pouvoir discrétionnaire - que l'article 310 du même Code n'attribue qu'au président de la cour d'assises - d'entendre un témoin sans prestation de serment et à titre de simple renseignement" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 30, 31, 35 bis et suivants de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Noël X... et Eric Y... respectivement coupables en qualité d'auteur et de complice de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public à raison de ses fonctions ou de sa qualité et les a condamnés, le premier, à une amende de 1 500 euros, et le second, à une amende de 500 euros ; "aux motifs qu'Eric Y... a écrit son article le jour même de la parution de l'article dans Le Canard Enchaîné, qu'il n'a pris contact ni avec Pierre A... ni avec Georges B..., que, faute de s'être sérieusement documenté avant d'écrire, Eric Y... a été imprudent et ne peut arguer de sa bonne foi, que le titre de l'article qui vise personnellement Georges B... signe au contraire la mauvaise foi du journaliste ; "alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'imputation selon laquelle le dîner du 2 mars 1991 était purement privé et Pierre A... n'était donc pas "en service municipal" au domicile de Georges B... bénéficiait d'une "forte présomption" étant donné l'existence d'une fausse déclaration et d'une fausse attestation établies par le Directeur d'administration territoriale concernant l'accident dont a été victime ce soir-là Pierre A... et indiquant de façon mensongère que cet accident s'était produit au cours d'un dîner ayant eu lieu à la mairie, que l'arrêt relève également que ces fausses déclaration et attestation ainsi que le fait que les secours n'ont pas été prévenus, Pierre A... ayant été raccompagné par l'un des convives, ont pu "persuader" Pierre A... que son emploi au domicile du maire le 2 mars 1991 "n'était pas parfaitement licite", que l'arrêt constate enfin que cette information avait déjà été publiée dans le journal Le Canard Enchaîné, que l'ensemble de ces faits autorisait le journal Midi Libre à la publier à son tour dans des termes mesurés et exempts de toute intention malveillante à l'égard de Georges B... et dans le but légitime d'informer ses lecteurs, que la bonne foi de Noël X... et Eric Y... se déduisait donc des circonstances de l'espèce et qu'en refusant de l'admettre la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Noël, - Y... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2002, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a condamné, le premier, à 1 500 euros d'amende, le second, à 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 444, 446 et 512 du Code de procédure pénale et excès de pouvoir ; "en ce que la cour d'appel a entendu Guy Z..., témoin non cité, sans prestation de serment et "à titre de simple renseignement" ; "alors qu'en matière correctionnelle, tout témoin entendu à l'audience doit, à peine de nullité, avoir préalablement prêté serment dans les termes de l'article 446 du Code de procédure pénale et que la juridiction correctionnelle ne saurait s'arroger le pouvoir discrétionnaire - que l'article 310 du même Code n'attribue qu'au président de la cour d'assises - d'entendre un témoin sans prestation de serment et à titre de simple renseignement" ; Attendu que, s'il est vrai que Guy Z... a été entendu, devant la cour d'appel, à titre de simple renseignement et sans avoir prêté le serment prévu par l'article 446 du Code de procédure pénale, l'inobservation de cette formalité n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des prévenus au sens de l'article 802 du Code précité, dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que les juges, pour asseoir en tout ou en partie leur décision, se soient fondés sur les déclarations fournies par ce témoin, dont la Cour relève, au demeurant, qu'il n'a fait que confirmer les termes d'une attestation rédigée par lui à l'adresse des premiers juges ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 30, 31, 35 bis et suivants de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Noël X... et Eric Y... respectivement coupables en qualité d'auteur et de complice de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public à raison de ses fonctions ou de sa qualité et les a condamnés, le premier, à une amende de 1 500 euros, et le second, à une amende de 500 euros ; "aux motifs qu'Eric Y... a écrit son article le jour même de la parution de l'article dans Le Canard Enchaîné, qu'il n'a pris contact ni avec Pierre A... ni avec Georges B..., que, faute de s'être sérieusement documenté avant d'écrire, Eric Y... a été imprudent et ne peut arguer de sa bonne foi, que le titre de l'article qui vise personnellement Georges B... signe au contraire la mauvaise foi du journaliste ; "alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'imputation selon laquelle le dîner du 2 mars 1991 était purement privé et Pierre A... n'était donc pas "en service municipal" au domicile de Georges B... bénéficiait d'une "forte présomption" étant donné l'existence d'une fausse déclaration et d'une fausse attestation établies par le Directeur d'administration territoriale concernant l'accident dont a été victime ce soir-là Pierre A... et indiquant de façon mensongère que cet accident s'était produit au cours d'un dîner ayant eu lieu à la mairie, que l'arrêt relève également que ces fausses déclaration et attestation ainsi que le fait que les secours n'ont pas été prévenus, Pierre A... ayant été raccompagné par l'un des convives, ont pu "persuader" Pierre A... que son emploi au domicile du maire le 2 mars 1991 "n'était pas parfaitement licite", que l'arrêt constate enfin que cette information avait déjà été publiée dans le journal Le Canard Enchaîné, que l'ensemble de ces faits autorisait le journal Midi Libre à la publier à son tour dans des termes mesurés et exempts de toute intention malveillante à l'égard de Georges B... et dans le but légitime d'informer ses lecteurs, que la bonne foi de Noël X... et Eric Y... se déduisait donc des circonstances de l'espèce et qu'en refusant de l'admettre la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par les prévenus et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2004
Référence
61372638cd58014677423e33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel