Cour de Cassation · cr — 13 mai 2003
- ECLI
- 61372639cd58014677423e3a
- Date
- 13 mai 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat du demandeur a été régulièrement avisé de la date de l'audience, et que l'un de ses confrères, le substituant, a présenté à l'audience des observations sommaires dans l'intérêt de l'appelant ; Que, dès lors, le demandeur est sans intérêt à critiquer les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale en ce qu'elles réservent la délivrance de la copie des pièces du dossier et la communication du réquisitoire écrit du procureur général à l'avocat de la personne mise en examen ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, en date du 26 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat du demandeur a été régulièrement avisé de la date de l'audience, et que l'un de ses confrères, le substituant, a présenté à l'audience des observations sommaires dans l'intérêt de l'appelant ; Que, dès lors, le demandeur est sans intérêt à critiquer les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale en ce qu'elles réservent la délivrance de la copie des pièces du dossier et la communication du réquisitoire écrit du procureur général à l'avocat de la personne mise en examen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Palisse, Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mai 2003
Référence
61372639cd58014677423e3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel