Cour de Cassation · cr — 18 février 2004
- ECLI
- 61372639cd58014677423e50
- Date
- 18 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 441-1 du Code pénal, 86, 87, 575, alinéa 2, 5 et 6 , 591, 593, 642, 643 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par François X... le 4 septembre 2001 des chefs d'escroquerie, de faux et d'usage de faux devant le juge d'instruction de Narbonne ; "aux motifs qu' "il résulte tant de la plainte, de l'audition de la partie civile (D11) que du mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, que sont contestés les éléments d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Narbonne en date du 30 mars 2001 ; qu'il n'est pas allégué à l'égard de cette ordonnance de faux matériels consistant en l'ajout ou la disparition de termes qui ne figureraient pas à l'original, ou en fausse signature ; qu'il est seulement affirmé, tout d'abord, qu'une partie civile serait décédée ; que ce point est établi, Mme Jeanne Y... est décédée le 10 août 1997 à Paris, toutefois la mention de son nom au dossier et sur l'ordonnance est sans influence quelconque sur la validité de la procédure ouverte, d'initiative, par le ministère public, les juges du fond pouvant rejeter toute demande de cette partie civile sauf à attraire éventuellement en la cause ces héritiers ; que, par ailleurs, la contestation des analyses du dossier par le juge d'instruction doit se faire devant les juges du fond saisis de l'affaire et on ne saurait retenir un faux intellectuel de la part d'un magistrat instructeur lors du règlement d'un dossier, puisque ce règlement fonde le débat judiciaire et que son analyse relève de sa seule conscience ; "alors, d'une part, que la chambre de l'instruction a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, d'énoncer les faits de la poursuite et de motiver son arrêt sur les chefs d'inculpation visée dans la plainte de la partie civile ; qu'en examinant les faits dénoncés sous le seul angle du faux, sans rechercher si la constitution de partie civile dont elle constatait qu'elle avait été faite au nom d'une personne décédée plusieurs années auparavant n'était pas susceptible de caractériser une tentative d'escroquerie au jugement, la chambre de l'instruction a omis de statuer sur un des chefs d'inculpation visée par la plainte de la partie civile ; "alors, d'autre part, qu'en excluant, par principe, qu'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel puisse constituer le support d'un faux intellectuel, au motif inopérant que les énonciations de cette ordonnance peuvent être contestées devant les juges du fond, sans répondre à aucun des éléments du mémoire de la partie civile faisant état des altérations frauduleuses de la vérité contenues dans l'ordonnance de renvoi en cause, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 22 mai 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour escroquerie, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 441-1 du Code pénal, 86, 87, 575, alinéa 2, 5 et 6 , 591, 593, 642, 643 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par François X... le 4 septembre 2001 des chefs d'escroquerie, de faux et d'usage de faux devant le juge d'instruction de Narbonne ; "aux motifs qu' "il résulte tant de la plainte, de l'audition de la partie civile (D11) que du mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, que sont contestés les éléments d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Narbonne en date du 30 mars 2001 ; qu'il n'est pas allégué à l'égard de cette ordonnance de faux matériels consistant en l'ajout ou la disparition de termes qui ne figureraient pas à l'original, ou en fausse signature ; qu'il est seulement affirmé, tout d'abord, qu'une partie civile serait décédée ; que ce point est établi, Mme Jeanne Y... est décédée le 10 août 1997 à Paris, toutefois la mention de son nom au dossier et sur l'ordonnance est sans influence quelconque sur la validité de la procédure ouverte, d'initiative, par le ministère public, les juges du fond pouvant rejeter toute demande de cette partie civile sauf à attraire éventuellement en la cause ces héritiers ; que, par ailleurs, la contestation des analyses du dossier par le juge d'instruction doit se faire devant les juges du fond saisis de l'affaire et on ne saurait retenir un faux intellectuel de la part d'un magistrat instructeur lors du règlement d'un dossier, puisque ce règlement fonde le débat judiciaire et que son analyse relève de sa seule conscience ; "alors, d'une part, que la chambre de l'instruction a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, d'énoncer les faits de la poursuite et de motiver son arrêt sur les chefs d'inculpation visée dans la plainte de la partie civile ; qu'en examinant les faits dénoncés sous le seul angle du faux, sans rechercher si la constitution de partie civile dont elle constatait qu'elle avait été faite au nom d'une personne décédée plusieurs années auparavant n'était pas susceptible de caractériser une tentative d'escroquerie au jugement, la chambre de l'instruction a omis de statuer sur un des chefs d'inculpation visée par la plainte de la partie civile ; "alors, d'autre part, qu'en excluant, par principe, qu'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel puisse constituer le support d'un faux intellectuel, au motif inopérant que les énonciations de cette ordonnance peuvent être contestées devant les juges du fond, sans répondre à aucun des éléments du mémoire de la partie civile faisant état des altérations frauduleuses de la vérité contenues dans l'ordonnance de renvoi en cause, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372639cd58014677423e50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel