Cour de Cassation · cr — 17 février 2004
- ECLI
- 61372639cd58014677423e51
- Date
- 17 février 2004
- Condamnation
- 75 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 et 7 de la Convention des droits de l'homme, 111-3 et 131-3 du Code pénal, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-2-1, L. 263-4 et L. 263-6 du Code du travail, et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel, ayant déclaré un prévenu (Joël X...), directeur d'une centrale nucléaire d'EDF, coupable d'infractions à la législation du travail en matière d'hygiène et de sécurité, a prononcé contre lui une peine délictuelle d'un mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'au regard de la nature des infractions retenues, il y avait lieu de condamner Joël X... à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis (arrêt, p. 22 1) ; "alors que l'infraction à la législation du travail en matière d'hygiène et de sécurité est un délit puni d'amende, l'emprisonnement n'étant prévu qu'en cas de récidive ; qu'en infligeant au prévenu, à qui aucune récidive n'était imputée, un emprisonnement avec sursis, la cour d'appel a prononcé une peine non prévue par la loi" ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joël, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2003, qui, pour infractions à la réglementation du travail, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, une amende contraventionnelle de 750 euros, a ordonné une mesure de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 et 7 de la Convention des droits de l'homme, 111-3 et 131-3 du Code pénal, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-2-1, L. 263-4 et L. 263-6 du Code du travail, et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel, ayant déclaré un prévenu (Joël X...), directeur d'une centrale nucléaire d'EDF, coupable d'infractions à la législation du travail en matière d'hygiène et de sécurité, a prononcé contre lui une peine délictuelle d'un mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'au regard de la nature des infractions retenues, il y avait lieu de condamner Joël X... à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis (arrêt, p. 22 1) ; "alors que l'infraction à la législation du travail en matière d'hygiène et de sécurité est un délit puni d'amende, l'emprisonnement n'étant prévu qu'en cas de récidive ; qu'en infligeant au prévenu, à qui aucune récidive n'était imputée, un emprisonnement avec sursis, la cour d'appel a prononcé une peine non prévue par la loi" ; Vu l'article 111-3 du Code pénal ; Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Joël X... coupable d'infractions à la règlementation du travail prévues par l'article L. 231-2 du Code du travail, l'arrêt attaqué le condamne à un mois d'emprisonnement avec sursis ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine non prévue par l'article L. 263-2 du Code du travail réprimant les délits reprochés, la peine d'emprisonnement n'étant possible, selon l'article L. 263-4 dudit code, qu'en cas de récidive, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 19 février 2003, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 février 2004
Référence
61372639cd58014677423e51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel