Cour de Cassation · cr — 24 février 2004
- ECLI
- 61372639cd58014677423e52
- Date
- 24 février 2004
- Condamnation
- 7 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué constate la présence et l'audition du représentant du ministère public à l'audience des débats, sans préciser qu'il assistait également à sa lecture ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 486, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; manque de base légale ; "en ce que l'arrêt mentionne que "le dispositif de l'arrêt a été lu par le président, conformément à l'article 485 du dernier alinéa du Code de procédure pénale en présence du greffier" ; "alors que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit, à peine de nullité, être présent lors des débats ; que la cour d'appel dont l'arrêt ne mentionne, à l'audience où il a été prononcé, que la présence du président et du greffier et qui ne fait pas mention, à cette audience, de celle du ministère public, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ayant statué, en violation des textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 515, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel, statuant sur le seul appel des parties civiles, a ordonné la démolition de la construction litigieuse ; "alors que la mesure de démolition prévue par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme a à la fois le caractère d'une réparation civile et d'une peine ; que statuant sur le seul appel des parties civiles du jugement ayant déclaré Gabriel X... coupable d'avoir réalisé des travaux de construction sans permis de construire et en violation des dispositions du plan d'occupation des sols, la cour d'appel, qui n'avait d'autre pouvoir que celui de statuer sur le préjudice de la partie civile, n'avait pas le pouvoir d'ordonner la démolition de la construction litigieuse et qu'en décidant le contraire, elle a violé les textes visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a ordonné la démolition de la construction édifiée par Gabriel X... dans un délai de six mois à compter du jour où son arrêt serait devenu définitif, sous peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard ; "aux motifs que "Gabriel X... a obtenu, le 20 février 1968, un permis de construire pour la création d'une porcherie à Roquevaire ; qu'à la suite de plaintes déposées par ses voisins, Timothy Y... et Brigitte Z..., épouse Y..., un agent de police municipale de cette commune a dressé, le 22 décembre 1998, un rapport de constatation mentionnant : "démolition de l'ancienne toiture en état de péril, reconstruction et élévation de la toiture d'environ 15 centimètres, poutre de la toiture d'origine, modification d'ouverture de fenêtre en porte-fenêtre (...), démolition du cochonnier", travaux exécutés sans autorisation, Gabriel X... s'étant contenté de déposer, le 18 décembre 1998, quatre jours avant les constatations de la police municipale, et postérieurement au début des travaux, une déclaration de travaux relative aux seules "déposes de toiture et repose de toiture après réfection de la charpente" ; que des photographies annexées au rapport de la police municipale montrent clairement la reconstruction d'un bâtiment après démolition ; que, lors d'une visite en date du 26 avril 2000, un agent de direction départementale de l'équipement a constaté l'existence d'une construction rectangulaire en agglomérés non enduits, couverte de tuiles, d'une longueur de 28 mètres et d'une largeur de 8 mètres, indiquant dans son rapport : "une partie de cette construction, à droite en regardant la façade principale, est fermée sur une longueur de 17 mètres ; la façade comporte deux baies vitrées horizontales (plus larges que hautes), dont les menuiseries sont en aluminium et deux portes-fenêtres formées par des volets en bois ; la partie gauche est ouverte, soutenue par des piliers ; la toiture a été refaite, les tuiles (sont) neuves, les poutres semblent être d'origine ; le mur arrière a été relevé de deux (agglomérés) ; divers meubles, matelas, etc. sont entreposés en attente d'être rangés ; on pénètre dans la partie fermée par une porte située dans la partie couverte non close et une autre sur la façade apposée ; une pièce de 50 m2 environ tient lieu de bureau ; le sol est carrelé, les murs sont peints en blanc, ainsi que les plafonds ; les poutres sont apparentes ; la pièce est meublée d'un bureau, une table à dessin, des rayonnages, une photocopieuse, du matériel informatique, de fauteuils ; dans un angle de cette pièce, un local fermé de 2,50 mètres x 1,50 mètre est plaqué de faïence sur les quatre murs et on peut voir des tuyaux d'amenée d'eau ; un mur percé d'une porte sépare le bureau d'une autre pièce de surface identique (7,50 mètres x 6,70 mètres), aménagée en atelier de peinture ; s'y trouvent diverses toiles exposées ou entreposées, des tables supportant gouaches et pinceaux et des fauteuils" ; que Gabriel X... a indiqué que l'exploitation de la porcherie avait cessé en 1970 ; que les travaux, soumis à l'obtention d'un permis de construire qui n'avait jamais été obtenu ni même sollicité, ont en outre été réalisés en violation des dispositions du plan d'occupation des sols (...) ; que, contrairement à ce que prétend Gabriel X..., la construction, sans permis de construire et en violation des dispositions du plan d'occupation des sols, à proximité immédiate de la résidence des parties civiles, en zone ND 1 du plan occupation des sols, zone naturelle protégée, a nécessairement entraîné pour elles un préjudice lié, comme elles le soutiennent, à la perte de tranquillité et de quiétude, ainsi qu'à la perte de valeur vénale de leur habitation ; que la transformation en atelier et remise d'une porcherie, abandonnée en 1970, soit plus de vingt-cinq ans avant que les parties civiles ne fassent l'acquisition de leur propriété, en 1996, et l'existence, entre les deux bâtiments, d'une haie de cyprès de plus de dix mètres de haut, par essence périssable et non susceptible, en tout état de cause, d'empêcher la propagation du bruit, ne sont pas de nature à faire disparaître ce préjudice ; que la mesure de démolition sollicitée par les parties civiles ne constitue pas une sanction pénale, mais une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite ; que les parties civiles sont fondées à la solliciter, dès lors que cette situation leur cause un préjudice" (arrêt, pp. 4 et 5) ; "alors, d'une part, que le préjudice causé à un voisin, constitué partie civile, d'une construction édifiée sans permis de construire et en méconnaissance des dispositions d'un plan d'occupation des sols n'est réparable que s'il est certain ; qu'en se fondant sur l'existence "par essence périssable" de la haie de cyprès séparant la propriété du prévenu de celle des parties civiles, la cour d'appel a procédé à la réparation d'un préjudice purement éventuel, qui, comme tel, n'était pas réparable ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a considéré que le préjudice subi par les parties civiles était lié à la perte de tranquillité et de quiétude, ainsi qu'à la perte de valeur vénale de leur habitation, écartant ainsi tout préjudice lié au bruit inhérent à l'exécution des travaux litigieux, et qui a constaté que l'exploitation de la porcherie avait cessé dès 1970, bien avant que les parties acquièrent leur propriété en 1996, et que les locaux avaient été transformés à usage de remise et d'atelier de peinture sur toiles, ne pouvait énoncer que la haie de cyprès séparant les deux propriétés ne pouvait empêcher la propagation du bruit, sans indiquer en quoi un atelier de peinture de tableaux générait un bruit tel qu'il occasionnait aux parties civiles le préjudice qu'elles alléguaient" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les observations de Me BERTRAND, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : -X... Gabriel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 27 mai 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions au Code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 486, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; manque de base légale ; "en ce que l'arrêt mentionne que "le dispositif de l'arrêt a été lu par le président, conformément à l'article 485 du dernier alinéa du Code de procédure pénale en présence du greffier" ; "alors que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit, à peine de nullité, être présent lors des débats ; que la cour d'appel dont l'arrêt ne mentionne, à l'audience où il a été prononcé, que la présence du président et du greffier et qui ne fait pas mention, à cette audience, de celle du ministère public, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ayant statué, en violation des textes visés au moyen" ; Attendu que l'arrêt attaqué constate la présence et l'audition du représentant du ministère public à l'audience des débats, sans préciser qu'il assistait également à sa lecture ; Qu'en cet état, le grief allégué n'est pas fondé ; Qu'en effet, si les articles 32, 486 et 510 du Code de procédure pénale exigent que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, soit présent à chaque audience des juridictions de jugement, il résulte de l'article 592 du même Code, qu'à l'instar des magistrats composant la juridiction, il est présumé avoir assisté à toutes les audiences de la cause, dès lors qu'il a été entendu en ses réquisitions à celle des débats ; que, selon l'alinéa 2 de ce texte, la nullité de la décision n'est encourue qu'à défaut de cette audition ; qu'il n'importe que la minute ne mentionne pas la présence du ministère public au prononcé ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 515, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel, statuant sur le seul appel des parties civiles, a ordonné la démolition de la construction litigieuse ; "alors que la mesure de démolition prévue par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme a à la fois le caractère d'une réparation civile et d'une peine ; que statuant sur le seul appel des parties civiles du jugement ayant déclaré Gabriel X... coupable d'avoir réalisé des travaux de construction sans permis de construire et en violation des dispositions du plan d'occupation des sols, la cour d'appel, qui n'avait d'autre pouvoir que celui de statuer sur le préjudice de la partie civile, n'avait pas le pouvoir d'ordonner la démolition de la construction litigieuse et qu'en décidant le contraire, elle a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour ordonner la démolition des ouvrages sollicitée en première instance et refusée par le tribunal, l'arrêt attaqué, statuant sur le seul appel des parties civiles, énonce qu'une telle mesure, qui n'est pas une sanction pénale, présente un caractère réel et qu'elle est destinée à faire cesser une situation illicite causant un préjudice aux victimes ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a ordonné la démolition de la construction édifiée par Gabriel X... dans un délai de six mois à compter du jour où son arrêt serait devenu définitif, sous peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard ; "aux motifs que "Gabriel X... a obtenu, le 20 février 1968, un permis de construire pour la création d'une porcherie à Roquevaire ; qu'à la suite de plaintes déposées par ses voisins, Timothy Y... et Brigitte Z..., épouse Y..., un agent de police municipale de cette commune a dressé, le 22 décembre 1998, un rapport de constatation mentionnant : "démolition de l'ancienne toiture en état de péril, reconstruction et élévation de la toiture d'environ 15 centimètres, poutre de la toiture d'origine, modification d'ouverture de fenêtre en porte-fenêtre (...), démolition du cochonnier", travaux exécutés sans autorisation, Gabriel X... s'étant contenté de déposer, le 18 décembre 1998, quatre jours avant les constatations de la police municipale, et postérieurement au début des travaux, une déclaration de travaux relative aux seules "déposes de toiture et repose de toiture après réfection de la charpente" ; que des photographies annexées au rapport de la police municipale montrent clairement la reconstruction d'un bâtiment après démolition ; que, lors d'une visite en date du 26 avril 2000, un agent de direction départementale de l'équipement a constaté l'existence d'une construction rectangulaire en agglomérés non enduits, couverte de tuiles, d'une longueur de 28 mètres et d'une largeur de 8 mètres, indiquant dans son rapport : "une partie de cette construction, à droite en regardant la façade principale, est fermée sur une longueur de 17 mètres ; la façade comporte deux baies vitrées horizontales (plus larges que hautes), dont les menuiseries sont en aluminium et deux portes-fenêtres formées par des volets en bois ; la partie gauche est ouverte, soutenue par des piliers ; la toiture a été refaite, les tuiles (sont) neuves, les poutres semblent être d'origine ; le mur arrière a été relevé de deux (agglomérés) ; divers meubles, matelas, etc. sont entreposés en attente d'être rangés ; on pénètre dans la partie fermée par une porte située dans la partie couverte non close et une autre sur la façade apposée ; une pièce de 50 m2 environ tient lieu de bureau ; le sol est carrelé, les murs sont peints en blanc, ainsi que les plafonds ; les poutres sont apparentes ; la pièce est meublée d'un bureau, une table à dessin, des rayonnages, une photocopieuse, du matériel informatique, de fauteuils ; dans un angle de cette pièce, un local fermé de 2,50 mètres x 1,50 mètre est plaqué de faïence sur les quatre murs et on peut voir des tuyaux d'amenée d'eau ; un mur percé d'une porte sépare le bureau d'une autre pièce de surface identique (7,50 mètres x 6,70 mètres), aménagée en atelier de peinture ; s'y trouvent diverses toiles exposées ou entreposées, des tables supportant gouaches et pinceaux et des fauteuils" ; que Gabriel X... a indiqué que l'exploitation de la porcherie avait cessé en 1970 ; que les travaux, soumis à l'obtention d'un permis de construire qui n'avait jamais été obtenu ni même sollicité, ont en outre été réalisés en violation des dispositions du plan d'occupation des sols (...) ; que, contrairement à ce que prétend Gabriel X..., la construction, sans permis de construire et en violation des dispositions du plan d'occupation des sols, à proximité immédiate de la résidence des parties civiles, en zone ND 1 du plan occupation des sols, zone naturelle protégée, a nécessairement entraîné pour elles un préjudice lié, comme elles le soutiennent, à la perte de tranquillité et de quiétude, ainsi qu'à la perte de valeur vénale de leur habitation ; que la transformation en atelier et remise d'une porcherie, abandonnée en 1970, soit plus de vingt-cinq ans avant que les parties civiles ne fassent l'acquisition de leur propriété, en 1996, et l'existence, entre les deux bâtiments, d'une haie de cyprès de plus de dix mètres de haut, par essence périssable et non susceptible, en tout état de cause, d'empêcher la propagation du bruit, ne sont pas de nature à faire disparaître ce préjudice ; que la mesure de démolition sollicitée par les parties civiles ne constitue pas une sanction pénale, mais une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite ; que les parties civiles sont fondées à la solliciter, dès lors que cette situation leur cause un préjudice" (arrêt, pp. 4 et 5) ; "alors, d'une part, que le préjudice causé à un voisin, constitué partie civile, d'une construction édifiée sans permis de construire et en méconnaissance des dispositions d'un plan d'occupation des sols n'est réparable que s'il est certain ; qu'en se fondant sur l'existence "par essence périssable" de la haie de cyprès séparant la propriété du prévenu de celle des parties civiles, la cour d'appel a procédé à la réparation d'un préjudice purement éventuel, qui, comme tel, n'était pas réparable ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a considéré que le préjudice subi par les parties civiles était lié à la perte de tranquillité et de quiétude, ainsi qu'à la perte de valeur vénale de leur habitation, écartant ainsi tout préjudice lié au bruit inhérent à l'exécution des travaux litigieux, et qui a constaté que l'exploitation de la porcherie avait cessé dès 1970, bien avant que les parties acquièrent leur propriété en 1996, et que les locaux avaient été transformés à usage de remise et d'atelier de peinture sur toiles, ne pouvait énoncer que la haie de cyprès séparant les deux propriétés ne pouvait empêcher la propagation du bruit, sans indiquer en quoi un atelier de peinture de tableaux générait un bruit tel qu'il occasionnait aux parties civiles le préjudice qu'elles alléguaient" ; Attendu que, pour allouer des dommages-intérêts aux parties civiles, l'arrêt retient, notamment, que la construction irrégulière leur a nécessairement causé un préjudice, lié à la perte de tranquillité et de quiétude, malgré l'existence entre les deux bâtiments d'une haie de cyprès, ainsi qu'à la diminution de la valeur vénale de leur bien ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372639cd58014677423e52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel