Cour de Cassation · cr — 17 février 2004
- ECLI
- 61372639cd58014677423e54
- Date
- 17 février 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, L. 263-2-1du Code du travail, 19 du décret du 23 août 1947, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacky X... coupable d'infraction à la législation relative à l'hygiène et la sécurité et l'a condamné de ce chef à une peine d'amende de 1 000 euros ; "aux motifs, propres et adoptés, que si le décret du 23 août 1947, applicable en la matière, n'impose pas expressément que les crochets utilisés soient munis d'un linguet, il n'en prévoit pas moins que les dits crochets doivent être "d'un modèle s'opposant au décrochage accidentel des fardeaux", ce que la prévention a repris en ne mentionnant le linguet que comme simple exemple ; que le prévenu a expliqué que les crochets utilisés par son entreprise étaient conformes au décret susvisé comme pourvus d'une profondeur suffisante et ne pouvant, en vertu des simples lois physiques et du poids des bennes, se décrocher ; que toutefois, les seules lois physiques n'ont pas empêché le décrochage des crochets le jour des faits, sans qu'il ne soit démontré une erreur de positionnement ; qu'ainsi, en ayant utilisé des crochets dont le système de sécurité avait disparu dès les premières utilisations, tandis qu'en utilisant des crochets munis de linguet le décrochage n'aurait pas eu lieu, le prévenu s'est rendu coupable des faits reprochés ; "alors qu'en affirmant tout à la fois que la présence d'un linguet n'était pas expressément imposée par le décret du 23 août 1947 et que la présence d'un linguet aurait rendu impossible le décrochage, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 222-19, alinéa 1 du Code pénal, de l'article 121-3 du Code pénal issu de la loi du 10 juillet 2000, des articles L.263-2-1, L.263-2, alinéa 2 et alinéa 3 du Code du travail, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Jacky X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois et l'a condamné de ce chef à une peine d'amende de 1 500 euros ; "aux motifs que le tribunal a pu relever que, suite à la disparition des premiers ressorts de sécurité, il appartenait au prévenu de mettre en oeuvre d'autres dispositifs plus solides ; qu'il ne pouvait ignorer qu'une benne que l'on soulève peut éventuellement se décrocher et qu'une benne de deux tonnes est de nature, si elle tombe inopinément, à causer de graves préjudices ; que l'extrême rareté de ce type d'accident n'est pas la manifestation d'une impossibilité totale ; que le fait pour le prévenu de n'avoir tiré aucune conséquence de la disparition des ressorts de sécurité d'origine et d'avoir poursuivi l'exploitation avec des crochets manifestement impropres à l'usage qui en était fait, constitue une faute caractérisée ; "aux autres motifs que, si le prévenu soutient que ses employés peuvent enlever les cales métalliques en restant hors de la zone de chute possible de la benne, le fait que les bennes soient fréquemment soulevées lors de leur fabrication implique nécessairement la possibilité qu'un employé passe dessous pour une raison ou pour une autre et ce le bras tendu, étant observé qu'une cale métallique de nature à supporter une benne de deux tonnes ne se retire pas très facilement du bout du doigt, sachant qu'il faut bien saisir la cale et donc nécessairement engager une partie du corps sous la benne levée ; "alors, d'une part, que la faute caractérisée prévue par le quatrième alinéa de l'article 121-3 du Code pénal en sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, exigée lorsque l'auteur des faits n'a pas causé directement les atteintes involontaires à l'intégrité physique de la victime, mais a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou s'est abstenu de prendre les mesures permettant de l'éviter, n'est constituée que s'il existe un comportement fautif distinct du seul non-respect des règles de sécurité ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a confondu les conditions préalables de l'infraction et le comportement fautif caractérisé permettant de consommer le délit, en sorte qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la faute caractérisée ainsi définie doit exposer autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur de la faute ne pouvait ignorer ; qu'en se bornant à énoncer que Jacky X... ne pouvait méconnaître que même si les employés avaient l'interdiction de se glisser sous les bennes pour soulever les cales métalliques, il n'était pas impossible que l'un d'entre eux engage une partie de son corps sous la benne soulevée pour retirer la cale, tandis qu'il était précédemment indiqué que ce type d'accident était d'une extrême rareté, la cour d'appel n'a pas caractérisé la preuve de la conscience du risque exigée par le texte, mais l'a seulement présumée ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé de motifs sa décision au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacky, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2003, qui, pour infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, l'a condamné à deux amendes de 1 000 et 1 500 euros, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, L. 263-2-1du Code du travail, 19 du décret du 23 août 1947, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacky X... coupable d'infraction à la législation relative à l'hygiène et la sécurité et l'a condamné de ce chef à une peine d'amende de 1 000 euros ; "aux motifs, propres et adoptés, que si le décret du 23 août 1947, applicable en la matière, n'impose pas expressément que les crochets utilisés soient munis d'un linguet, il n'en prévoit pas moins que les dits crochets doivent être "d'un modèle s'opposant au décrochage accidentel des fardeaux", ce que la prévention a repris en ne mentionnant le linguet que comme simple exemple ; que le prévenu a expliqué que les crochets utilisés par son entreprise étaient conformes au décret susvisé comme pourvus d'une profondeur suffisante et ne pouvant, en vertu des simples lois physiques et du poids des bennes, se décrocher ; que toutefois, les seules lois physiques n'ont pas empêché le décrochage des crochets le jour des faits, sans qu'il ne soit démontré une erreur de positionnement ; qu'ainsi, en ayant utilisé des crochets dont le système de sécurité avait disparu dès les premières utilisations, tandis qu'en utilisant des crochets munis de linguet le décrochage n'aurait pas eu lieu, le prévenu s'est rendu coupable des faits reprochés ; "alors qu'en affirmant tout à la fois que la présence d'un linguet n'était pas expressément imposée par le décret du 23 août 1947 et que la présence d'un linguet aurait rendu impossible le décrochage, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 222-19, alinéa 1 du Code pénal, de l'article 121-3 du Code pénal issu de la loi du 10 juillet 2000, des articles L.263-2-1, L.263-2, alinéa 2 et alinéa 3 du Code du travail, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Jacky X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois et l'a condamné de ce chef à une peine d'amende de 1 500 euros ; "aux motifs que le tribunal a pu relever que, suite à la disparition des premiers ressorts de sécurité, il appartenait au prévenu de mettre en oeuvre d'autres dispositifs plus solides ; qu'il ne pouvait ignorer qu'une benne que l'on soulève peut éventuellement se décrocher et qu'une benne de deux tonnes est de nature, si elle tombe inopinément, à causer de graves préjudices ; que l'extrême rareté de ce type d'accident n'est pas la manifestation d'une impossibilité totale ; que le fait pour le prévenu de n'avoir tiré aucune conséquence de la disparition des ressorts de sécurité d'origine et d'avoir poursuivi l'exploitation avec des crochets manifestement impropres à l'usage qui en était fait, constitue une faute caractérisée ; "aux autres motifs que, si le prévenu soutient que ses employés peuvent enlever les cales métalliques en restant hors de la zone de chute possible de la benne, le fait que les bennes soient fréquemment soulevées lors de leur fabrication implique nécessairement la possibilité qu'un employé passe dessous pour une raison ou pour une autre et ce le bras tendu, étant observé qu'une cale métallique de nature à supporter une benne de deux tonnes ne se retire pas très facilement du bout du doigt, sachant qu'il faut bien saisir la cale et donc nécessairement engager une partie du corps sous la benne levée ; "alors, d'une part, que la faute caractérisée prévue par le quatrième alinéa de l'article 121-3 du Code pénal en sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, exigée lorsque l'auteur des faits n'a pas causé directement les atteintes involontaires à l'intégrité physique de la victime, mais a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou s'est abstenu de prendre les mesures permettant de l'éviter, n'est constituée que s'il existe un comportement fautif distinct du seul non-respect des règles de sécurité ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a confondu les conditions préalables de l'infraction et le comportement fautif caractérisé permettant de consommer le délit, en sorte qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la faute caractérisée ainsi définie doit exposer autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur de la faute ne pouvait ignorer ; qu'en se bornant à énoncer que Jacky X... ne pouvait méconnaître que même si les employés avaient l'interdiction de se glisser sous les bennes pour soulever les cales métalliques, il n'était pas impossible que l'un d'entre eux engage une partie de son corps sous la benne soulevée pour retirer la cale, tandis qu'il était précédemment indiqué que ce type d'accident était d'une extrême rareté, la cour d'appel n'a pas caractérisé la preuve de la conscience du risque exigée par le texte, mais l'a seulement présumée ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé de motifs sa décision au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, établi en tous leurs éléments constitutifs, les infractions reprochées au prévenu ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 février 2004
Référence
61372639cd58014677423e54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel