Cour de Cassation · cr — 17 février 2004
- ECLI
- 61372639cd58014677423e56
- Date
- 17 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que John X..., cité directement devant le tribunal correctionnel, pour fraude aux allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, par l'ASSEDIC des Alpes Maritimes, a demandé, par pouvoir spécial versé au dossier, à être représenté par son avocat ; qu'à l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée après fixation de la consignation à la charge de la partie civile, le même avocat s'est présenté pour assurer la défense des intérêts du prévenu et a déposé des conclusions ; Attendu que, par jugement du 22 juin 2001, le tribunal est entré en voie de condamnation et a prononcé sur les intérêts civils ; que John X... a formé appel de cette décision le 3 septembre 2001 ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable au motif qu'il a été formé au-delà du délai de dix jours à compter du jugement, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt a fait l'exacte application des dispositions des articles 411, alinéa 2, et 498, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Que, d'une part, le mandat adressé au tribunal par le prévenu, en application de l'article 411 du Code de procédure pénale confére à l'avocat de celui-ci le pouvoir de le représenter à chaque audience à laquelle la cause est contradictoirement renvoyée et, sauf comparution personnelle, jusqu'au jugement ; Que, d'autre part, lorsque le prévenu est représenté par son avocat, le délai d'appel court à compter du prononcé de la décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... John, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 15 mai 2003, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel de GRASSE, en date du 22 juin 2001, l'ayant condamné, pour fraude aux allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 498 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par John X... ; "aux motifs que, pour soutenir la recevabilité de son appel, John X... expose que, comme cela a été noté dans le corps du jugement déféré, il n'était pas présent à l'audience ; que, de ce fait, la décision rendue n'a pu lui être notifiée lors de son prononcé et qu'en conséquence, il convient de faire application de l'article 498 du Code de procédure pénale qui dispose que le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, non intervenue à ce jour ; qu'il convient de considérer que le jugement rendu le 22 juin 2001 a été qualifié de contradictoire à l'encontre de John X... et que, par application de l'article 498, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, appel devait en être interjeté dans le délai de 10 jours à compter de son prononcé ; que, cependant, en l'état de l'argumentation de John X..., il y a lieu de vérifier si la qualification donnée au jugement est satisfaisante ; "que, sur ce point, il y a lieu de relever que John X... n'était effectivement pas comparant à cette audience, ni à la précédente qui avait donné lieu à la fixation de la consignation à la charge de la partie civile à l'initiative de laquelle les poursuites s'étaient trouvées engagées ; que, cependant, à cette première audience, le prévenu avait demandé, par pouvoir spécial versé au dossier, à être représenté par son avocat, ses obligations professionnelles et l'éloignement géographique du fait de son domicile en Angleterre ne lui permettant pas d'être présent ; qu'à l'audience suivante, le même avocat s'est présenté pour défendre les intérêts de John X... et a déposé en ce sens des conclusions complètes touchant tant à la forme qu'au fond du dossier ; que, dans ces conditions, le tribunal a pu en déduire que le mandat express donné par John X... à son avocat poursuivait ses effets et, faisant application de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Crim. Y... n° 3658 en date du 16 mai 2001), a justement considéré que la présence de l'avocat, chargé de représenter le prévenu, avait pour effet de donner à sa décision un caractère contradictoire ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que l'appel formé par John X..., plusieurs mois après le prononcé du jugement, l'a été hors délai et doit être déclaré irrecevable ; "alors que le délai d'appel ne court, selon l'article 498 du Code de procédure pénale, qu'à compter de la signification du jugement contradictoire pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues à l'article 411, alinéa 1er, dudit Code ; que tel était le cas en l'espèce selon les constatations mêmes de l'arrêt attaqué qui, privant ainsi le prévenu d'une voie de recours, l'a, par là même, privé de son droit à un procès équitable ; "alors, en outre, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le prévenu avait demandé par pouvoir spécial versé au dossier à être représenté par son avocat à la première audience du tribunal ; qu'il s'en déduit que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, il n'avait donc pas été régulièrement représenté à l'audience suivante et donc à l'audience où le jugement avait été prononcé, de sorte qu'en toute hypothèse, le jugement aurait dû lui être signifié conformément audit article 498 ; que, de ce chef encore, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que John X..., cité directement devant le tribunal correctionnel, pour fraude aux allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, par l'ASSEDIC des Alpes Maritimes, a demandé, par pouvoir spécial versé au dossier, à être représenté par son avocat ; qu'à l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée après fixation de la consignation à la charge de la partie civile, le même avocat s'est présenté pour assurer la défense des intérêts du prévenu et a déposé des conclusions ; Attendu que, par jugement du 22 juin 2001, le tribunal est entré en voie de condamnation et a prononcé sur les intérêts civils ; que John X... a formé appel de cette décision le 3 septembre 2001 ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable au motif qu'il a été formé au-delà du délai de dix jours à compter du jugement, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt a fait l'exacte application des dispositions des articles 411, alinéa 2, et 498, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Que, d'une part, le mandat adressé au tribunal par le prévenu, en application de l'article 411 du Code de procédure pénale confére à l'avocat de celui-ci le pouvoir de le représenter à chaque audience à laquelle la cause est contradictoirement renvoyée et, sauf comparution personnelle, jusqu'au jugement ; Que, d'autre part, lorsque le prévenu est représenté par son avocat, le délai d'appel court à compter du prononcé de la décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 février 2004
Référence
61372639cd58014677423e56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel