Cour de Cassation · cr — 9 mars 2004
- ECLI
- 61372639cd58014677423e61
- Date
- 9 mars 2004
- Condamnation
- 303 068 399 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 5 août 1994, Damien B..., né le 8 novembre 1990, a fait une chute dans le bassin d'hydrothérapie de l'hôpital d'enfants de Saint-Denis de la Réunion où il était hospitalisé en raison de la myopathie métabolique congénitale dont il est atteint ; que, victime d'une anoxie cérébrale, il présente désormais un état végétatif chronique ; Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident, dont Sylvie Y... et Marie-Françoise A..., kinésithérapeutes, reconnues coupables de blessures involontaires sur la personne de Damien B..., ont été déclarées entièrement responsables, l'arrêt attaqué évalue à la somme de 26 000 euros le préjudice de caractère personnel et à celle de 638 604,78 euros le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime soumis au recours de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ; Attendu qu'après avoir relevé que l'hospitalisation de Damien B... devra se poursuivre jusqu'au terme de la maladie dont il souffre et que les frais d'hospitalisation et de soins justifiés par son état ne sont imputables à l'accident qu'à hauteur de 20 %, la cour d'appel condamne Sylvie Y..., Marie-Françoise A..., l'association Saint-François d'Assise, gérante de l'hôpital, civilement responsable, et leur assureur à payer, d'une part, à la caisse, la somme de 606 136,78 euros, incluant à concurrence de 487 696,80 euros le montant de "frais futurs imputables à la noyade accidentelle", d'autre part, aux parents de la victime, ès qualités, la somme de 58 468 euros, dont 32 468 euros d'indemnité complémentaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - L'ASSOCIATION SAINT-FRANCOIS D'ASSISE, civilement responsable, - LA SOCIETE PRUDENCE CREOLE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2003, qui, dans la procédure suivie contre Sylvie X..., épouse Y..., et Marie-Françoise Z..., épouse A..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, chiffrant le préjudice global de Damien B... à 664 604,78 euros, condamné in solidum l'association Saint-François d'Assise et la société Prudence Créole, avec Marie-Françoise A... et Sylvie Y..., à payer la somme de 606 136,78 euros à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, en conséquence la somme de 58 468 euros à M. et Mme B... ès qualités de représentants légaux de leur fils ; "aux motifs que l'état végétatif dans lequel se trouve actuellement le jeune Damien B... est la conséquence de l'asphyxie par noyade dont il a été victime le 5 août 1994 mais qu'il doit également être tenu compte de la pathologie dont il souffrait antérieurement aboutissant à une détérioration mentale et psychomotrice ainsi qu'à une issue fatale ne dépassant pas le cap de l'adolescence ; que les médecins experts ont fixé l'incapacité permanente partielle dont il restait atteint à 98 % dont 80 % liés à la maladie métabolique antérieure et 18 % dus aux suites de la noyade ; que cette incidence doit être prise en compte dans l'appréciation du préjudice global de la victime ; que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a été amenée à exposer les débours suivants : 546 835,43 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, 248 384,40 euros au titre des frais futurs, soit au total : 3 030 683,92 euros ; que le médecin conseil de la caisse générale de sécurité sociale a estimé la part de la créance imputable à l'accident à 20 % soit un chiffre très proche de celui retenu par les médecins-experts ; que c'est donc justement que le tribunal a accordé à l'organisme social la somme de 606 136,78 euros (3 030 683,92 euros X 20 %) ; qu'en l'état des pièces du dossier et des constatations médicales, la Cour fixera le préjudice global de Damien B... comme suit : 1 ) préjudice soumis à recours : - 606 136,78 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation ainsi que des frais imputables à la noyade accidentelle ; - 9 600 euros au titre de l'incapacité totale de travail qui a duré du 5 août 1994 au 5 août 1995 aux dires du docteur C..., expert désigné par le juge d'instruction, et que le tribunal a justement indemnisé sur la base de 800 euros par mois ; - 22 868 euros au titre de l'incapacité permanente partielle indemnisée sur la base du taux de 18 % directement lié à la noyade et à raison de 1 270 euros le point compte tenu de l'âge de la victime (4 ans) et du fait que le jeune Damien B..., déjà atteint d'une incapacité permanente partielle de 80 % avant l'accident, n'avait aucun avenir professionnel et une espérance de vie très limitée ; - soit au total la somme de 638 604,78 euros de sorte qu'après déduction de la créance de l'organisme social, il revient à la victime un solde de 22 468 euros ; 2 ) préjudice à caractère personnel : - 15 000 euros au titre du pretium doloris qualifié de tiers comportant (7/7) par le docteur C... ; - 4 500 euros au titre du préjudice esthétique selon l'estimation du premier juge acceptée par les parties ; - 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément la somme de 15 000 euros allouée par la décision de première instance étant excessive ; - 3 500 euros au titre du préjudice sexuel dont les experts ont retenu la réalité avant et après l'accident et chiffré la part imputable à la noyade à 3/7 soit au total la somme de 26 000 euros ; "alors que, sauf accord sur le paiement d'un capital, les caisses de sécurité sociale ne sont admises à poursuivre contre l'auteur responsable que le remboursement des sommes qu'elles ont effectivement payées ; que, dès lors, en condamnant en l'espèce l'association Saint-François d'Assise, civilement responsable, et son assureur la société Prudence Créole à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 606 136,78 euros correspondant à des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation ainsi qu'à des frais futurs, ce à quoi ils s'étaient formellement opposés, la cour d'appel, qui leur a imposé, sans leur accord, le remboursement anticipé de prestations non encore servies, a violé l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; "et alors, qu'en toute hypothèse, l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que, dès lors, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ayant, dans ses dernières conclusions déposées (21 novembre 2002), compte tenu de l'avis de son médecin conseil, ramené sa créance définitive à 1 723 540,68 euros et estimé à 18 % la part imputable à l'accident, en conséquence sollicité le paiement de la somme de (1 723 540,68 euros X 18 %) 310 237,33 euros, en condamnant l'association Saint-François d'Assise et la société Prudence Créole à lui payer la somme de (3 030 683,99 euros X 20 %) 606 131,30 euros, la cour d'appel, qui lui a accordé une somme supérieure à celle qu'elle demandait, a violé les textes visés au moyen" ; Vu les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 459 du Code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, il résulte du premier de ces textes que les caisses de sécurité sociale ne sont admises à poursuivre, contre l'auteur de l'accident, que le remboursement des sommes qu'elles ont effectivement déboursées ; Attendu que, d'autre part, les juges du fond ne peuvent prononcer sur les réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 5 août 1994, Damien B..., né le 8 novembre 1990, a fait une chute dans le bassin d'hydrothérapie de l'hôpital d'enfants de Saint-Denis de la Réunion où il était hospitalisé en raison de la myopathie métabolique congénitale dont il est atteint ; que, victime d'une anoxie cérébrale, il présente désormais un état végétatif chronique ; Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident, dont Sylvie Y... et Marie-Françoise A..., kinésithérapeutes, reconnues coupables de blessures involontaires sur la personne de Damien B..., ont été déclarées entièrement responsables, l'arrêt attaqué évalue à la somme de 26 000 euros le préjudice de caractère personnel et à celle de 638 604,78 euros le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime soumis au recours de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ; Attendu qu'après avoir relevé que l'hospitalisation de Damien B... devra se poursuivre jusqu'au terme de la maladie dont il souffre et que les frais d'hospitalisation et de soins justifiés par son état ne sont imputables à l'accident qu'à hauteur de 20 %, la cour d'appel condamne Sylvie Y..., Marie-Françoise A..., l'association Saint-François d'Assise, gérante de l'hôpital, civilement responsable, et leur assureur à payer, d'une part, à la caisse, la somme de 606 136,78 euros, incluant à concurrence de 487 696,80 euros le montant de "frais futurs imputables à la noyade accidentelle", d'autre part, aux parents de la victime, ès qualités, la somme de 58 468 euros, dont 32 468 euros d'indemnité complémentaire ; Mais attendu qu'en imposant ainsi à l'association tenue à réparation et à son assureur, sans leur accord, le paiement immédiat de sommes correspondant pour partie à un remboursement anticipé de prestations de soins non encore exposées par l'organisme de sécurité sociale, alors, de surcroît, que ce dernier avait limité ses prétentions, dans ses dernières conclusions, à la somme totale de 310 237,33 euros, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 19 juin 2003, et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mars 2004
Référence
61372639cd58014677423e61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel