Cour de Cassation · cr — 16 mars 2004
- ECLI
- 61372639cd58014677423e65
- Date
- 16 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 222-11, 222-33-2 du Code pénal, 8, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il existait des charges suffisantes contre Aimé X... d'avoir, courant 1996, 1997 et 1998, volontairement commis sur Béatrice Y... des violences à l'origine d'une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; "aux motifs que dans l'arrêt du 12 avril 2002, la chambre l'instruction avait relevé que de nombreux témoins avaient relaté le comportement très dur d'Aimé X... vis-à-vis du personnel décrit comme du harcèlement moral, que Béatrice Y... avait été victime de ces faits et que l'entretien du 23 février 1998 ne devait pas être considéré isolément mais comme la suite indivisible d'actes ou de propos de même nature ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ; que la plainte étant intervenue moins de trois ans après l'entretien du 23 février 1998, constitutif d'un acte de violence à l'égard de Béatrice Y..., les faits n'étaient pas prescrits ; "alors, d'une part, que les lois pénales plus douces sont d'application immédiate ; qu'en n'ayant pas fait d'office application de l'article 222-33-2 du Code pénal, issu de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, ayant créé le délit de harcèlement moral, plus favorable au prévenu en ce qu'il réprime ce délit d'un an d'emprisonnement et non de trois ans, tout en constatant que les faits décrits étaient constitutifs de "harcèlement moral", la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part et en tout état de cause, que le délit de violences volontaires, délit instantané, se prescrit à compter de l'acte constitutif de l'infraction ; que la chambre de l'instruction devait donc déclarer prescrits les faits commis en 1996 et en 1997, plus de trois ans avant la plainte avec constitution de partie civile déposée le 19 février 2001 ; "alors, enfin, que la chambre de l'instruction doit répondre à tous les chefs péremptoires des conclusions du mis en examen ; qu'en n'ayant pas recherché comme elle y était invitée, si Carole Z... et Christophe A..., sur les déclarations desquels le précédent arrêt s'était fondé, n'avaient pas attesté de l'absence de comportement "très dur" d'Aimé X... sur la plaignante, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Aimé, contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 19 août 2003, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 222-11, 222-33-2 du Code pénal, 8, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il existait des charges suffisantes contre Aimé X... d'avoir, courant 1996, 1997 et 1998, volontairement commis sur Béatrice Y... des violences à l'origine d'une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; "aux motifs que dans l'arrêt du 12 avril 2002, la chambre l'instruction avait relevé que de nombreux témoins avaient relaté le comportement très dur d'Aimé X... vis-à-vis du personnel décrit comme du harcèlement moral, que Béatrice Y... avait été victime de ces faits et que l'entretien du 23 février 1998 ne devait pas être considéré isolément mais comme la suite indivisible d'actes ou de propos de même nature ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ; que la plainte étant intervenue moins de trois ans après l'entretien du 23 février 1998, constitutif d'un acte de violence à l'égard de Béatrice Y..., les faits n'étaient pas prescrits ; "alors, d'une part, que les lois pénales plus douces sont d'application immédiate ; qu'en n'ayant pas fait d'office application de l'article 222-33-2 du Code pénal, issu de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, ayant créé le délit de harcèlement moral, plus favorable au prévenu en ce qu'il réprime ce délit d'un an d'emprisonnement et non de trois ans, tout en constatant que les faits décrits étaient constitutifs de "harcèlement moral", la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part et en tout état de cause, que le délit de violences volontaires, délit instantané, se prescrit à compter de l'acte constitutif de l'infraction ; que la chambre de l'instruction devait donc déclarer prescrits les faits commis en 1996 et en 1997, plus de trois ans avant la plainte avec constitution de partie civile déposée le 19 février 2001 ; "alors, enfin, que la chambre de l'instruction doit répondre à tous les chefs péremptoires des conclusions du mis en examen ; qu'en n'ayant pas recherché comme elle y était invitée, si Carole Z... et Christophe A..., sur les déclarations desquels le précédent arrêt s'était fondé, n'avaient pas attesté de l'absence de comportement "très dur" d'Aimé X... sur la plaignante, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 2004
Référence
61372639cd58014677423e65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel