Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 mars 2004
- ECLI
- 61372639cd58014677423e66
- Date
- 3 mars 2004
- Condamnation
- 37 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 413-4 du Code de la route ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'artîcle 413-14 du Code de la route ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2003, qui, pour excès de vitesse inférieur à 40 kms/h, l'a condamné à 375 euros d'amende et 15 jours de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ; Attendu que, poursuivi pour excès de vitesse, Philippe X... a invoqué la nullité du procès-verbal rédigé et signé par l'agent de police judiciaire ayant procédé à l'interception de son véhicule, au motif qu'il n'avait pas personnellement constaté l'infraction ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel retient qu'il suffit que le timbre amende soit signé du gendarme ayant intercepté le véhicule dès lors qu'il participe à la constatation de l'infraction au même titre que celui qui actionne le cinémomètre ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 429 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 413-4 du Code de la route ; Attendu que le demandeur soutient que le procès-verbal de constatation de l'infraction mentionne une date qui ne correspond pas à celle des faits ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'artîcle 413-14 du Code de la route ; Vu l'article 111-3 du Code pénal ; Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Philippe X... coupable d'excès de vitesse, l'arrêt attaqué le condamne notamment à quinze jours de suspension du permis de conduire ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l'article R. 413-14 du Code de la route réprimant le délit reproché, alors applicable, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 27 mai 2003, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à quinze jours de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 2004
Référence
61372639cd58014677423e66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel