Cour de Cassation · cr — 30 mars 2004
- ECLI
- 61372639cd58014677423e67
- Date
- 30 mars 2004
- Condamnation
- 20 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... coupable de vol de matériel agricole et de foin au préjudice de Marie-Lucie Y... ; "aux motifs, adoptés, des premiers juges que le dossier comportait assez d'éléments confirmant la matérialité des faits reprochés ; que le comportement du prévenu à la barre était révélateur du peu de considération qu'il pouvait porter au bien d'autrui ; "alors que le juge ne peut entrer en voie de condamnation pour vol sans caractériser la soustraction frauduleuse au préjudice d'autrui ; qu'en n'ayant donné aucun motif à sa décision et en n'ayant pas recherché si, en tout état de cause, Henri X... n'avait pas agi au vu et au su des indivisaires de la ferme Y..., par l'intermédiaire de la SAFER d'Auvergne, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-1 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... coupable de dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui et a alloué diverses sommes aux parties civiles ; "aux motifs qu'il ressortait de l'enquête que le prévenu faisait souvent pacager ses animaux sur la propriété d'autrui, causant de nombreux dégâts, détériorant les clôtures limitatives des parcelles, arrachant les piquets et pratiquant des trous dans les grillages ; qu'un dossier photographique mettait en évidence la présence des bêtes sur les parcelles d'autrui ; que les plaignants étaient recevables en leurs plaintes, s'agissant soit des propriétaires soit des ayants droit en vertu d'un bail à ferme à long terme ; "alors, d'une part, qu'il appartient au plaignant de rapporter la preuve de son droit de propriété sur les biens prétendument détériorés ; qu'en présence d'une contestation élevée sur ce point par le prévenu, le juge devait rechercher si les parties civiles étaient bien propriétaires des biens dégradés ; "alors, d'autre part, qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si les dégradations d'un mur, invoquées par Pierre Z..., n'étaient pas dues aux racines des arbres, ainsi que l'avaient attesté quatre témoins, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, enfin, qu'en n'ayant pas davantage recherché, comme elle y était invitée, si Henri X... n'avait pas justifié d'une convention d'exploitation des parcelles AS 16 et 17 revendiquées par Yann A... et gérées en réalité par la commission syndicale des biens de Sarrus, la cour d'appel a, pour cette raison encore, entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... coupable d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ; "aux motifs que le prévenu reconnaissait avoir dit au gendarme "vous ne me faites pas peur", reconnaissant s'être emporté ; "alors que de tels propos ne sont pas de nature à porter atteinte à la dignité de la personne" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2003, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, vol, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... coupable de vol de matériel agricole et de foin au préjudice de Marie-Lucie Y... ; "aux motifs, adoptés, des premiers juges que le dossier comportait assez d'éléments confirmant la matérialité des faits reprochés ; que le comportement du prévenu à la barre était révélateur du peu de considération qu'il pouvait porter au bien d'autrui ; "alors que le juge ne peut entrer en voie de condamnation pour vol sans caractériser la soustraction frauduleuse au préjudice d'autrui ; qu'en n'ayant donné aucun motif à sa décision et en n'ayant pas recherché si, en tout état de cause, Henri X... n'avait pas agi au vu et au su des indivisaires de la ferme Y..., par l'intermédiaire de la SAFER d'Auvergne, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-1 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... coupable de dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui et a alloué diverses sommes aux parties civiles ; "aux motifs qu'il ressortait de l'enquête que le prévenu faisait souvent pacager ses animaux sur la propriété d'autrui, causant de nombreux dégâts, détériorant les clôtures limitatives des parcelles, arrachant les piquets et pratiquant des trous dans les grillages ; qu'un dossier photographique mettait en évidence la présence des bêtes sur les parcelles d'autrui ; que les plaignants étaient recevables en leurs plaintes, s'agissant soit des propriétaires soit des ayants droit en vertu d'un bail à ferme à long terme ; "alors, d'une part, qu'il appartient au plaignant de rapporter la preuve de son droit de propriété sur les biens prétendument détériorés ; qu'en présence d'une contestation élevée sur ce point par le prévenu, le juge devait rechercher si les parties civiles étaient bien propriétaires des biens dégradés ; "alors, d'autre part, qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si les dégradations d'un mur, invoquées par Pierre Z..., n'étaient pas dues aux racines des arbres, ainsi que l'avaient attesté quatre témoins, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, enfin, qu'en n'ayant pas davantage recherché, comme elle y était invitée, si Henri X... n'avait pas justifié d'une convention d'exploitation des parcelles AS 16 et 17 revendiquées par Yann A... et gérées en réalité par la commission syndicale des biens de Sarrus, la cour d'appel a, pour cette raison encore, entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... coupable d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ; "aux motifs que le prévenu reconnaissait avoir dit au gendarme "vous ne me faites pas peur", reconnaissant s'être emporté ; "alors que de tels propos ne sont pas de nature à porter atteinte à la dignité de la personne" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 2004
Référence
61372639cd58014677423e67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel