Cour de Cassation · cr — 2 mars 2004
- ECLI
- 61372639cd58014677423e68
- Date
- 2 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 502, 503 et 593 du Code de procédure pénale, 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'ordonnance attaquée rendue par le président de la chambre de l'instruction, a déclaré que l'appel de la Banque d'Escompte & Wormser Frères réunis ne sera pas admis ; "aux motifs que l'ordonnance de non-lieu rendue le 3 juin 2003 a été régulièrement notifiée à l'appelant et à son avocat le 3 juin 2003 par lettre recommandée ; (...) ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA BANQUE D'ESCOMPTE & WORMSER FRERES REUNIS, parte civile, contre l'ordonnance rendue le 29 juillet 2003 par le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non-dénommée des chefs de faux et usage de faux, a dit n'y avoir lieu à saisir ladite juridiction de son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 502, 503 et 593 du Code de procédure pénale, 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'ordonnance attaquée rendue par le président de la chambre de l'instruction, a déclaré que l'appel de la Banque d'Escompte & Wormser Frères réunis ne sera pas admis ; "aux motifs que l'ordonnance de non-lieu rendue le 3 juin 2003 a été régulièrement notifiée à l'appelant et à son avocat le 3 juin 2003 par lettre recommandée ; (...) ; Vu l'article 186, alinéa 6, du code de procédure pénale ; que l'appel interjeté, le 24 juin 2003 en dehors du délai de dix jours prévu à l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale est irrecevable ; "alors que, d'une part, le président de la chambre de l'instruction ne pouvant en application de l'article 186 du Code de procédure pénale rendre une ordonnance de non-admission d'appel non susceptible de recours, qu'en cas d'appel interjeté contre une ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 de ce texte qui, dans son alinéa 2 permet expressément à la partie civile, d'interjeter appel des ordonnances de non-lieu, l'ordonnance de non-admission attaquée repose en conséquence, sur une violation du texte précité, le président de la chambre de l'instruction ayant excédé sa compétence en se substituant à cette juridiction ; "alors, d'autre part, que l'ordonnance de non-lieu entreprise mentionnant que ses copies ont été adressées à la partie civile et à son avocat par lettre recommandée et la lettre recommandée qui figure au dossier ayant, selon le cachet de la Poste qui y est apposé, été remise le 18 juin 2003, il en résultait que l'appel du 24 juin 2003 a bien été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale qui ne court qu'à compter de la notification de l'ordonnance en sorte, qu'en déclarant l'appel de la partie civile irrecevable, sous prétexte qu'il avait été interjeté plus de dix jours après la date d'expédition de la lettre recommandée, le président de la chambre de l'instruction a violé le texte précité ainsi que l'article 183 dudit code et l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui réserve à toute personne le droit à un recours effectif" ; Attendu que la partie civile a relevé appel le 24 juin 2003, de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 3 juin 2003, notifiée le même jour, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour faux et usage de faux ; Attendu que le président de la chambre de l'instruction a décidé qu'il n'y avait pas lieu de saisir la chambre de cet appel, au motif qu'il était irrecevable pour avoir été formé en dehors du délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, le président de la chambre de l'instruction tient de l'article 186, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 2002, la faculté de rendre une ordonnance de non-admission en cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu lorsqu'il constate, comme en l'espèce, que celui-ci a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa dudit article ; Et attendu qu'une telle ordonnance n'étant, aux termes du texte précité, susceptible d'aucune voie de recours, le pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 2004
Référence
61372639cd58014677423e68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel