Cour de Cassation · cr — 30 mars 2004
- ECLI
- 61372639cd58014677423e69
- Date
- 30 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité, et l'a condamné pénalement ; "aux motifs que le prévenu demande à la Cour d'entendre en qualité de témoin l'expert automobile Y..., qui apporterait, à l'aide de photos aériennes, des éléments sur le déroulement de l'accident ; que le témoin cité n'a pas été témoin visuel de l'accident ; qu'il existe au dossier un plan précis, un album photographique complet des lieux de l'accident et une photographie aérienne ; qu'une expertise technique aurait pu être demandée par le prévenu pendant l'instance, ce qu'il n'a pas fait ; qu'en présence de ces considérations et des nombreux éléments objectifs contenus dans la procédure, il y a lieu de rejeter la demande d'audition du témoin Y..., dont un rapport privé est versé en annexes par le prévenu, sans aucun respect du principe du contradictoire en ce qui concerne les parties civiles ; "alors qu'aucune disposition légale ne permet au juge répressif d'écarter un moyen de preuve produit aux débats, sans qu'il soit constaté que les parties ont été dans l'impossibilité d'en débattre contradictoirement ; qu'il appartient au juge d'en apprécier la valeur probante et d'assurer le respect du contradictoire, en application des articles 427 et 459 du Code de procédure pénale ; qu'en l'absence d'expertise judiciaire ordonnée par le juge d'instruction, le prévenu ayant produit une expertise officieuse explicitant de manière technique et scientifique les circonstances et les causes de l'accident et permettant d'exclure sa responsabilité pénale, la Cour ne pouvait refuser de tenir compte de cette offre de preuve, au motif que ce document avait été versé en annexe, sans respect du contradictoire envers les parties civiles, sans établir que lesdites parties civiles avaient été dans l'impossibilité d'en débattre contradictoirement ou les mettre en mesure de le faire" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2003, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité, et l'a condamné pénalement ; "aux motifs que le prévenu demande à la Cour d'entendre en qualité de témoin l'expert automobile Y..., qui apporterait, à l'aide de photos aériennes, des éléments sur le déroulement de l'accident ; que le témoin cité n'a pas été témoin visuel de l'accident ; qu'il existe au dossier un plan précis, un album photographique complet des lieux de l'accident et une photographie aérienne ; qu'une expertise technique aurait pu être demandée par le prévenu pendant l'instance, ce qu'il n'a pas fait ; qu'en présence de ces considérations et des nombreux éléments objectifs contenus dans la procédure, il y a lieu de rejeter la demande d'audition du témoin Y..., dont un rapport privé est versé en annexes par le prévenu, sans aucun respect du principe du contradictoire en ce qui concerne les parties civiles ; "alors qu'aucune disposition légale ne permet au juge répressif d'écarter un moyen de preuve produit aux débats, sans qu'il soit constaté que les parties ont été dans l'impossibilité d'en débattre contradictoirement ; qu'il appartient au juge d'en apprécier la valeur probante et d'assurer le respect du contradictoire, en application des articles 427 et 459 du Code de procédure pénale ; qu'en l'absence d'expertise judiciaire ordonnée par le juge d'instruction, le prévenu ayant produit une expertise officieuse explicitant de manière technique et scientifique les circonstances et les causes de l'accident et permettant d'exclure sa responsabilité pénale, la Cour ne pouvait refuser de tenir compte de cette offre de preuve, au motif que ce document avait été versé en annexe, sans respect du contradictoire envers les parties civiles, sans établir que lesdites parties civiles avaient été dans l'impossibilité d'en débattre contradictoirement ou les mettre en mesure de le faire" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs dont elle a déduit, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, que le délit d'homicide involontaire reproché au prévenu était caractérisé en tous ses éléments constitutifs ; D'où il suit que le moyen qui critique les motifs erronés mais surabondants par lesquels les juges ont écarté un rapport d'expertise produit aux débats par le prévenu, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 2004
Référence
61372639cd58014677423e69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel