Cour de Cassation · cr — 31 mai 2006
- ECLI
- 61372639cd58014677423e6b
- Date
- 31 mai 2006
- Condamnation
- 30 638 914 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet, pour Pierre X..., pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné, sur les intérêts civils, à verser à titre de dommages et intérêts à la BNP Parisbas la somme de 640 000 francs et à Yvan Y..., solidairement avec la BNP Parisbas, celle de 2 009 781 francs ; "aux motifs que, "les opérations portées à la main du prévenu sur le cahier conservé par Yvan Y... se décomposaient de la façon suivante : - 02764568 3 278 300 - PEP Mme 40 472 - PEP M 141 079 - PEL M 151 894 - PEL Mme 274 977 - Livrets ( ) 43 637 - BDC 360 000 - Assurances 486 500 - Natio vie - Azur Budget 694 000 TOTAL en francs 5 470 859 que M. Z..., contrôleur auditeur en fonction à l'inspection générale à la BNP a déclaré devant les enquêteurs qu'au cours d'une réunion en date du 11 août 1993, à laquelle assistait Yvan Y... et les responsables bancaires, Pierre X... avait reconnu verbalement avoir détourné à son profit des bons de caisse à hauteur de 360 000 francs, un chèque signé par Yvan Y... d'un montant de 50 000 francs et des pièces d'or pour un montant de 130 000 francs mais refusé que ce soit consigné par écrit ; que ses déclarations étaient confirmées par Yvan Y..., qui a indiqué qu'au cours de cette réunion, le prévenu avait reconnu avoir fait des "conneries", propos qu'il avait répété lors d'un entretien seul à seul reconnaissant avoir notamment encaissé indûment un chèque de 50 000 francs et lui proposant de revendre son appartement et habitation pour le dédommager ; qu'un résumé d'entretien signé par trois membres de l'état major de la BNP, MM. A..., Bara et Z..., relevaient les mêmes faits ; que Sylviane B..., épouse C..., a expliqué avoir fait la connaissance de Pierre X... alors qu'elle exploitait de juin 1989 à juin 1993 un commerce de café tabac PMU, ce dernier venant jouer au tiercé, au moins trois fois par semaine, des sommes comprises entre 5 000 et 10 000 francs ; que courant 1992, leurs relations étaient devenues plus intimes, ils avaient envisagé de vivre ensemble ; que dans le mois de février 1993, ils avaient ouvert un compte joint à la Caisse d'Epargne de Lille, et loué un coffre fort dans lequel Pierre X... avait déposé deux bons de caisse de 50 000 francs, lui expliquant que ceux-ci provenaient de son domicile, et qu'il avait laissé l'équivalent à sa femme sous forme de SICAV pour ne pas la léser ; qu'en juillet 1993, lorsqu'elle avait décidé de rompre ses relations avec Pierre X..., elle s'était rendue à la banque pour clôturer le compte joint, le directeur lui apprenait alors que Pierre X... était passé le matin pour retirer ce qu'il y avait dans le coffre et pour effectuer une opération de virement d'un montant de 36 000 francs sur le compte de son épouse ; il lui montrait également un virement de 50 000 francs en date du 10 juin émanant d'Yvan Y..., et l'informait de diverses anomalies quant au fonctionnement du compte, notamment l'existence de virements téléphoniques et de retraits d'espèces ; que s'agissant des virements au nom de Sylviane B..., notamment de 50 000 francs chacun les 12 mai et 9 juin 1993, le prévenu soutenait avoir effectué ces opérations à la suite d'appels téléphoniques d'Yvan Y..., ceux-ci devant servir à la prise en charge des frais d'hébergement de la petite fille d'Yvan Y..., qui vivait chez les époux D... ; que ces affirmations étaient démenties, d'une part, par Yvan Y..., qui précisait qu'il ignorait que Sylviane C... avait un compte à la Caisse d'Epargne, ainsi que son nom de jeune fille et, d'autre part, par Sylviane C..., qui a indiqué que c'étaient trois virements de 50 000 francs qui étaient parvenus sur son compte, notamment l'un en février 1993 alors que la petite fille d'Yvan Y... n'habitait pas encore chez elle, qu'en tout état de cause ce dernier était en froid avec celle-ci et qu'enfin, il ne connaissait pas son nom de jeune fille (B...) ; que Sylviane C... a remis au magistrat instructeur une attestation, en date du 25 août 1993, aux termes de laquelle elle certifiait n'avoir aucun engagement envers Yvan Y... de nature à justifier un quelconque virement ; que devant le magistrat instructeur, Pierre X... n'a pas hésité à se contredire, indiquant qu'il ne "pouvait pas dire s'il avait parlé à Sylviane B... de deux versements de 50 000 francs", alors qu'ils devaient servir à payer l'hébergement de la petite fille d'Yvan Y... à son domicile ; que surtout la Cour relève que deux mois après ces virements, Pierre X... a, courant juillet 1993, à la suite de sa rupture d'avec Sylviane B..., vidé le compte Caisse d'Epargne ; qu'en réalité ces sommes d'argent ont notamment servi au prévenu pour l'achat de meubles pour son nouvel appartement, ce qu'il n'a d'ailleurs pas contesté, ayant reconnu avoir utilisé 100 000 francs qui avaient été versés sur le compte commun ouvert à son nom et à celui de son amie pour des achats de meubles et autres ; que contrairement aux allégations du prévenu, qui a prétendu avoir opéré des dizaines de virements sans avoir la signature d'Yvan Y..., s'agissant d'une pratique courante de la banque, la partie civile a formellement contesté avoir passé des ordres de virement par téléphone ; qu'à ce sujet, le responsable de la BNP a confirmé cette pratique s'agissant de virements par téléphone de compte à compte dont le titulaire est le même, mais qu'en revanche, s'agissant de virement vers un compte de tiers, il y avait systématiquement une demande de confirmation écrite du client ; qu'il apparaît, dès lors, que l'ensemble des virements effectués par Pierre X... sur des comptes de tiers, sans l'autorisation d'Yvan Y..., sont frauduleux ; que le cahier retraçant le montant des avoirs d'Yvan Y... n'est pas contesté, Pierre X... ayant affirmé que la somme de 5 470 859 francs, figurant sur ce cahier, correspondait à la réalité des avoirs détenu par Yvan Y..., qu'or les vérifications minutieuses effectuées au cours de l'enquête par la BNP ont permis d'arrêter le montant des sommes appartenant à Yvan Y... et à son épouse à la somme de 2 821 078 francs ; que devant la Cour, le prévenu tout en reconnaissant la réalité de cette somme a soutenu que la première ligne du cahier, était une rubrique un peu "fourre-tout" qui reprenait de façon générale le solde du compte titres, des comptes de dépôt et même le compte courant d'associé dans la SA, que la rubrique assurances regroupaient les avoirs détenus à la Mondiale et les produits "Assur avenir", que la rubrique "Natio-vie" regroupait une assurance de capitalisation mais aussi une assurance décès et que le chiffre porté correspondait à la reconstitution du capital en cas de décès d'Yvan Y... ; qu'à ce sujet, M. A..., cadre de banque à la BNP a déclaré que toutes les opérations qui figuraient sur le cahier devaient, en fait, être le reflet des avoirs d'Yvan Y... à la BNP, qu'il était clair pour lui que lorsqu'on met une somme à côté d'un numéro, il s'agit d'un avoir BNP, lorsqu'on parle d'un produit d'assurance qui s'appelle "Assur Budget" il s'agit d'un produit BNP ; qu'à l'examen du cahier, il apparaît très clairement que les sommes portées au titre des assurances représentent les sommes placées au fur et à mesure sur les divers contrats et non pas la reconstitution du capital en cas de décès ; qu'il est en effet écrit sur le cahier de la main du prévenu face à la rubrique assurance le terme "placement" ; que de même, il est établi par la procédure, que le numéro de compte inscrit à la première ligne du cahier, correspondant au compte titres d'Yvan Y... ; qu'Yvan Y... s'est inscrit en faux contre ces déclarations et a indiqué que pour lui tout son patrimoine était géré à la BNP et qu'il n'avait jamais eu rien d'autre ailleurs, la seule chose qu'il avait touché étant un capital d'environ 300 000 francs de la part de "La Mondiale" qu'il avait reversé sur son compte BNP ; qu'il est établi par la procédure qu'Yvan Y... a effectivement reçu un chèque de 281 103 francs de "La Mondiale" le 5 novembre 1992 ; que s'agissant des bons de caisse, il convient de relever que sur le cahier figurait une rubrique "BDC" pour un montant de 360 000 francs qui a été reportée chaque année depuis le 31 décembre 1988 jusqu'au 31 décembre 1992 ; qu'or le prévenu n'a jamais contesté la véracité des opérations portées sur le cahier ; qu'il convient de rappeler que Sylviane C... a déclaré avoir vu Pierre X... déposer deux bons de caisse de 50 000 francs, dans le coffre loué à la Caisse d'Epargne de Lille ; qu'il est constant que les dits bons de caisse n'ont jamais été retrouvés ; qu'il est incontestable que Pierre X... a fait encaisser sur le compte de son épouse un chèque de 50 000 francs tiré sur le compte d'Yvan Y... ; qu'il est établi par la procédure que le libellé du chèque n'est pas de la main d'Yvan Y..., lequel conteste vivement avoir remis ce dernier contre le versement d'espèces par le prévenu à son fils pour l'achat d'un terrain ; que s'agissant des chèques à l'ordre de la BNP, dont certains sont d'ailleurs libellés par le prévenu, Yvan Y... a toujours soutenu que ce dernier lui disait que c'était pour des placements, qu'il ne lui avait réclamé aucun reçu ayant une totale confiance en lui ; qu'il lui était arrivé cependant une fois de signer un bon à la BNP de Lille-Vauban ; le prévenu lui ayant demandé de passer avec insistance pour signer ce bon ; qu'à l'audience, il reconnaissait que le chèque de 100 000 francs à l'ordre de moi-même, du 28 juin 1991, avait servi à payer une dette d'une amie qui par la suite lui avait restitué la somme qu'il avait remise sur son compte en banque ; que la partie civile a affirmé avec beaucoup de vigueur ne s'être rendue qu'une seule fois dans les locaux de l'agence BNP à Lille-Vauban, située à une quinzaine de kilomètres de son domicile, et a précisé que les espèces dont il avait besoin lui étaient apportées chaque fin de semaine par Pierre X... à son bureau, ce qui à l'évidence démontre que ce dernier pouvait sans difficulté retirer des espèces sur le compte de son client ; qu'il convient de rappeler que Pierre X... était le directeur de l'agence de la BNP et à ce titre avait toute latitude pour opérer certaines opérations en lieu et place de ses clients attitrés sans que cela attire forcément l'attention de ses employés ; qu'il résulte de la procédure que le train de vie du prévenu ne pouvait être couvert par ses seules ressources officielles de cadre de banque ; qu'ainsi, il était propriétaire d'un quart de trois chevaux de course qui lui coûtaient chacun 1 200 francs mensuels de frais de pension, selon ses dires devant le magistrat instructeur ; que, par ailleurs, il jouait au tiercé quasi quotidiennement des sommes très importantes de l'ordre de 5 000 à 10 000 francs, qui certes selon Sylviane C... étaient compensées par des gains fréquents ; qu'en l'espèce, il est incontestable que les fonds, remis par Yvan Y... sur ses divers comptes (Titres, PEL, PEP et sur divers contrats d'assurance), l'ont été dans le cadre d'opérations de banque, qu'il s'agit de dépôt ; qu'il est incontestable que constitue un détournement le fait pour le prévenu d'avoir disposé à son profit : des valeurs déposées sur les divers comptes, des bons de caisse et des pièces d'or achetées sur les fonds d'Yvan Y... ; que de même constitue un détournement le fait pour le prévenu d'avoir tiré des espèces sur le compte d'Yvan Y... au moyen de chèques de banque, quand bien même fussent-ils signés du client, et d'avoir conservé ses espèces par devers lui, alors qu'elles devaient servir à l'achat de titres au profit du client ; que la BNP a dédommagé Yvan Y... à hauteur de 640 000 francs ; que la BNP était le légitime détenteur de ces deniers, quittances ou valeurs, qui ont été détournés, que dès lors en sa qualité de détenteur tenu de dédommager son client, elle a subi un préjudice direct du fait de ces détournements" (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 1 à p. 14, alinéa 2) ; "alors que, Pierre X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, qu'il n'était pas établi par l'accusation que les chèques établis à l'ordre de la BNP sous la signature d'Yvan Y... lui avaient été remis à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé et qu'à défaut de preuve de cette remise, condition préalable de l'infraction d'abus de confiance, il ne pouvait être condamné du chef d'abus de confiance pour avoir effectué des prélèvements sur le compte d'Yvan Y... à hauteur de 1 362 600 francs au moyen de ces chèques ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de Pierre X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet, pour Pierre X..., pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X... à verser à titre de dommages et intérêts à la BNP Paribas la somme de 640 000 francs et à Yvan Y..., solidairement avec la BNP Paribas, celle de 2 009 781 francs ; "aux motifs propres que, "la Cour estime que les juges ont fait une exacte appréciation du préjudice direct et actuel résultant pour les parties civiles des agissements frauduleux du prévenu" (arrêt attaqué, p. 16, al. 6) ; "et aux motifs adoptés que, "Yvan Y... s'est régulièrement constitué partie civile et demande au tribunal de condamner in solidum la BNP en sa qualité de civilement responsable et Pierre X... à lui payer : - la somme de 2 649 781 francs montant du détournement commis ( ) ; que le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour lui allouer : la somme de 2 009 781 francs avec intérêts de droit au taux légal à compter du 27 octobre 1993, à titre de dommages et intérêts ( ) ; que la BNP Paribas s'est régulièrement constituée partie civile et demande la somme de 640 000 francs à titre de dommages et intérêts ( ) ; que cette demande est justifiée" (jugement entrepris, p. 4, alinéa 5 et 6 et p. 5, alinéas 1 et 2) ; "alors, d'une part, que si les juges du fond constatent l'existence du préjudice par la seule évaluation qu'ils en font, ils ne sont pas pour autant dispensés de s'expliquer sur les réparations invoquées par les parties civiles et qui ne sauraient excéder le préjudice subi ; qu'en condamnant Pierre X... à payer à titre de dommages et intérêts à la BNP Paribas la somme de 640 000 francs et à Yvan Y..., solidairement avec la BNP Paribas, celle de 2 009 781 francs, sans préciser d'où il ressortait que les détournements imputés à Pierre X... s'élevaient effectivement à ces sommes, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles susvisés ; "alors, d'autre part, que si les juges apprécient souverainement le préjudice résultant des infractions qu'ils constatent, il en est différemment lorsque cette appréciation est en contradiction avec les motifs de leur décision ; qu'en fixant à 2 649 781 francs les détournements commis au préjudice d'Yvan Y..., quand il ressortait de ses constatations de fait que, mis bout à bout, les différents détournements imputés à Pierre X... ne s'élevaient pas à une telle somme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en tout état de cause, que Pierre X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que le montant des détournements ne pouvait être fixé à la somme de 2 649 781 francs, qui correspondait à la différence entre le chiffre de 5 470 859 francs représentatif, selon le cahier tenu par le prévenu, des avoirs d'Yvan Y... au 31 décembre 1992 et le chiffre de 2 821 978 francs correspondant au décompte de ces avoirs établi par la banque le 20 août 1993, sans tenir compte des mouvements de fonds susceptibles d'avoir été effectués entre ces deux dates par Yvan Y... sur ses comptes ; qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions de Pierre X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Levis, pour la BNP Paribas, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, et 1147 du code civil, 459, alinéa 3, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et violation de la loi ; "en ce que la cour d'appel a déclaré BNP-Paribas civilement responsable de Pierre X... et l'a condamnée, en cette qualité, in solidum avec ce dernier, à payer à Yvan Y... la somme de 306 389,14 euros (soit 2 009 781 francs) en réparation de son préjudice matériel, et celle de 1 286,60 euros (soit 15 000 francs), à titre de réparation de son préjudice moral ; "aux motifs que les faits délictueux retenus à l'encontre de Pierre X... ont été commis et facilités à raison de ses fonctions de salarié de la banque, directeur d'agence, responsable des comptes ouverts dans son établissement ; les détournements ont été commis par le salarié à partir de divers comptes et du coffre ouvert au nom de son client dans son établissement ; que la banque s'est reconnue, pour partie des sommes détournées, civilement responsable de son salarié, pour avoir remboursé à Yvan Y... la somme de 640 000 francs ; que M. A..., cadre de la banque, a déclaré que toutes les opérations qui figuraient sur le cahier devaient, en fait, être le reflet des avoirs d'Yvan Y... à la BNP ; que BNP Paribas est donc civilement responsable de son préposé ; que les premiers juges ont fait une exacte application du préjudice direct et actuel résultant pour les parties civiles des agissements frauduleux du prévenu ; "1 ) alors que, la victime qui fait preuve d'une imprudence consciente et délibérée ne peut invoquer la responsabilité civile du commettant du fait de son préposé ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer BNP Paribas civilement responsable de Pierre X... sans répondre aux moyens péremptoires tirés de ce que les bénéfices réalisés à l'occasion de certaines opérations sur titres donnaient lieu entre Yvan Y... et PierreTrassaert à un partage du résultat, ce qui démontre l'existence d'une véritable association dans la gestion de son patrimoine, incompatible avec le lien de préposition (conclusions du 7 décembre 2004, p. 7, dernier ) et de ce qu'Yvan Y... avait confié la clef du coffre qu'il louait à la BNP à Pierre X... (mêmes conclusions, p. 2, paragraphe A, alinéa 1er) ; "2 ) alors que, le préjudice s'évalue à la date à laquelle le juge statue ; que la cour d'appel, qui statuait le 18 janvier 2005, ne pouvait donc pas, pour chiffrer le préjudice de la partie civile, retenir l'évaluation du patrimoine d'Yvan Y... arrêtée par Pierre X... à la date du 31 décembre 1992 "3 ) alors que, subsidiairement, la cour d'appel ne pouvait évaluer le préjudice de la partie civile sur la base d'un document établi par le préposé de la banque, sans répondre aux conclusions par lesquelles cette dernière soutenait que seule la déclaration d'ISF établie par Yvan Y... lui-même, pouvait être prise en compte pour l'évaluation de son patrimoine" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, et de la société NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Pierre, - LA SOCIETE BNP-PARIBAS, civilement responsable et partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 18 janvier 2005, qui, sur renvoi après cassation, a condamné, le premier, pour abus de confiance, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet, pour Pierre X..., pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné, sur les intérêts civils, à verser à titre de dommages et intérêts à la BNP Parisbas la somme de 640 000 francs et à Yvan Y..., solidairement avec la BNP Parisbas, celle de 2 009 781 francs ; "aux motifs que, "les opérations portées à la main du prévenu sur le cahier conservé par Yvan Y... se décomposaient de la façon suivante : - 02764568 3 278 300 - PEP Mme 40 472 - PEP M 141 079 - PEL M 151 894 - PEL Mme 274 977 - Livrets ( ) 43 637 - BDC 360 000 - Assurances 486 500 - Natio vie - Azur Budget 694 000 TOTAL en francs 5 470 859 que M. Z..., contrôleur auditeur en fonction à l'inspection générale à la BNP a déclaré devant les enquêteurs qu'au cours d'une réunion en date du 11 août 1993, à laquelle assistait Yvan Y... et les responsables bancaires, Pierre X... avait reconnu verbalement avoir détourné à son profit des bons de caisse à hauteur de 360 000 francs, un chèque signé par Yvan Y... d'un montant de 50 000 francs et des pièces d'or pour un montant de 130 000 francs mais refusé que ce soit consigné par écrit ; que ses déclarations étaient confirmées par Yvan Y..., qui a indiqué qu'au cours de cette réunion, le prévenu avait reconnu avoir fait des "conneries", propos qu'il avait répété lors d'un entretien seul à seul reconnaissant avoir notamment encaissé indûment un chèque de 50 000 francs et lui proposant de revendre son appartement et habitation pour le dédommager ; qu'un résumé d'entretien signé par trois membres de l'état major de la BNP, MM. A..., Bara et Z..., relevaient les mêmes faits ; que Sylviane B..., épouse C..., a expliqué avoir fait la connaissance de Pierre X... alors qu'elle exploitait de juin 1989 à juin 1993 un commerce de café tabac PMU, ce dernier venant jouer au tiercé, au moins trois fois par semaine, des sommes comprises entre 5 000 et 10 000 francs ; que courant 1992, leurs relations étaient devenues plus intimes, ils avaient envisagé de vivre ensemble ; que dans le mois de février 1993, ils avaient ouvert un compte joint à la Caisse d'Epargne de Lille, et loué un coffre fort dans lequel Pierre X... avait déposé deux bons de caisse de 50 000 francs, lui expliquant que ceux-ci provenaient de son domicile, et qu'il avait laissé l'équivalent à sa femme sous forme de SICAV pour ne pas la léser ; qu'en juillet 1993, lorsqu'elle avait décidé de rompre ses relations avec Pierre X..., elle s'était rendue à la banque pour clôturer le compte joint, le directeur lui apprenait alors que Pierre X... était passé le matin pour retirer ce qu'il y avait dans le coffre et pour effectuer une opération de virement d'un montant de 36 000 francs sur le compte de son épouse ; il lui montrait également un virement de 50 000 francs en date du 10 juin émanant d'Yvan Y..., et l'informait de diverses anomalies quant au fonctionnement du compte, notamment l'existence de virements téléphoniques et de retraits d'espèces ; que s'agissant des virements au nom de Sylviane B..., notamment de 50 000 francs chacun les 12 mai et 9 juin 1993, le prévenu soutenait avoir effectué ces opérations à la suite d'appels téléphoniques d'Yvan Y..., ceux-ci devant servir à la prise en charge des frais d'hébergement de la petite fille d'Yvan Y..., qui vivait chez les époux D... ; que ces affirmations étaient démenties, d'une part, par Yvan Y..., qui précisait qu'il ignorait que Sylviane C... avait un compte à la Caisse d'Epargne, ainsi que son nom de jeune fille et, d'autre part, par Sylviane C..., qui a indiqué que c'étaient trois virements de 50 000 francs qui étaient parvenus sur son compte, notamment l'un en février 1993 alors que la petite fille d'Yvan Y... n'habitait pas encore chez elle, qu'en tout état de cause ce dernier était en froid avec celle-ci et qu'enfin, il ne connaissait pas son nom de jeune fille (B...) ; que Sylviane C... a remis au magistrat instructeur une attestation, en date du 25 août 1993, aux termes de laquelle elle certifiait n'avoir aucun engagement envers Yvan Y... de nature à justifier un quelconque virement ; que devant le magistrat instructeur, Pierre X... n'a pas hésité à se contredire, indiquant qu'il ne "pouvait pas dire s'il avait parlé à Sylviane B... de deux versements de 50 000 francs", alors qu'ils devaient servir à payer l'hébergement de la petite fille d'Yvan Y... à son domicile ; que surtout la Cour relève que deux mois après ces virements, Pierre X... a, courant juillet 1993, à la suite de sa rupture d'avec Sylviane B..., vidé le compte Caisse d'Epargne ; qu'en réalité ces sommes d'argent ont notamment servi au prévenu pour l'achat de meubles pour son nouvel appartement, ce qu'il n'a d'ailleurs pas contesté, ayant reconnu avoir utilisé 100 000 francs qui avaient été versés sur le compte commun ouvert à son nom et à celui de son amie pour des achats de meubles et autres ; que contrairement aux allégations du prévenu, qui a prétendu avoir opéré des dizaines de virements sans avoir la signature d'Yvan Y..., s'agissant d'une pratique courante de la banque, la partie civile a formellement contesté avoir passé des ordres de virement par téléphone ; qu'à ce sujet, le responsable de la BNP a confirmé cette pratique s'agissant de virements par téléphone de compte à compte dont le titulaire est le même, mais qu'en revanche, s'agissant de virement vers un compte de tiers, il y avait systématiquement une demande de confirmation écrite du client ; qu'il apparaît, dès lors, que l'ensemble des virements effectués par Pierre X... sur des comptes de tiers, sans l'autorisation d'Yvan Y..., sont frauduleux ; que le cahier retraçant le montant des avoirs d'Yvan Y... n'est pas contesté, Pierre X... ayant affirmé que la somme de 5 470 859 francs, figurant sur ce cahier, correspondait à la réalité des avoirs détenu par Yvan Y..., qu'or les vérifications minutieuses effectuées au cours de l'enquête par la BNP ont permis d'arrêter le montant des sommes appartenant à Yvan Y... et à son épouse à la somme de 2 821 078 francs ; que devant la Cour, le prévenu tout en reconnaissant la réalité de cette somme a soutenu que la première ligne du cahier, était une rubrique un peu "fourre-tout" qui reprenait de façon générale le solde du compte titres, des comptes de dépôt et même le compte courant d'associé dans la SA, que la rubrique assurances regroupaient les avoirs détenus à la Mondiale et les produits "Assur avenir", que la rubrique "Natio-vie" regroupait une assurance de capitalisation mais aussi une assurance décès et que le chiffre porté correspondait à la reconstitution du capital en cas de décès d'Yvan Y... ; qu'à ce sujet, M. A..., cadre de banque à la BNP a déclaré que toutes les opérations qui figuraient sur le cahier devaient, en fait, être le reflet des avoirs d'Yvan Y... à la BNP, qu'il était clair pour lui que lorsqu'on met une somme à côté d'un numéro, il s'agit d'un avoir BNP, lorsqu'on parle d'un produit d'assurance qui s'appelle "Assur Budget" il s'agit d'un produit BNP ; qu'à l'examen du cahier, il apparaît très clairement que les sommes portées au titre des assurances représentent les sommes placées au fur et à mesure sur les divers contrats et non pas la reconstitution du capital en cas de décès ; qu'il est en effet écrit sur le cahier de la main du prévenu face à la rubrique assurance le terme "placement" ; que de même, il est établi par la procédure, que le numéro de compte inscrit à la première ligne du cahier, correspondant au compte titres d'Yvan Y... ; qu'Yvan Y... s'est inscrit en faux contre ces déclarations et a indiqué que pour lui tout son patrimoine était géré à la BNP et qu'il n'avait jamais eu rien d'autre ailleurs, la seule chose qu'il avait touché étant un capital d'environ 300 000 francs de la part de "La Mondiale" qu'il avait reversé sur son compte BNP ; qu'il est établi par la procédure qu'Yvan Y... a effectivement reçu un chèque de 281 103 francs de "La Mondiale" le 5 novembre 1992 ; que s'agissant des bons de caisse, il convient de relever que sur le cahier figurait une rubrique "BDC" pour un montant de 360 000 francs qui a été reportée chaque année depuis le 31 décembre 1988 jusqu'au 31 décembre 1992 ; qu'or le prévenu n'a jamais contesté la véracité des opérations portées sur le cahier ; qu'il convient de rappeler que Sylviane C... a déclaré avoir vu Pierre X... déposer deux bons de caisse de 50 000 francs, dans le coffre loué à la Caisse d'Epargne de Lille ; qu'il est constant que les dits bons de caisse n'ont jamais été retrouvés ; qu'il est incontestable que Pierre X... a fait encaisser sur le compte de son épouse un chèque de 50 000 francs tiré sur le compte d'Yvan Y... ; qu'il est établi par la procédure que le libellé du chèque n'est pas de la main d'Yvan Y..., lequel conteste vivement avoir remis ce dernier contre le versement d'espèces par le prévenu à son fils pour l'achat d'un terrain ; que s'agissant des chèques à l'ordre de la BNP, dont certains sont d'ailleurs libellés par le prévenu, Yvan Y... a toujours soutenu que ce dernier lui disait que c'était pour des placements, qu'il ne lui avait réclamé aucun reçu ayant une totale confiance en lui ; qu'il lui était arrivé cependant une fois de signer un bon à la BNP de Lille-Vauban ; le prévenu lui ayant demandé de passer avec insistance pour signer ce bon ; qu'à l'audience, il reconnaissait que le chèque de 100 000 francs à l'ordre de moi-même, du 28 juin 1991, avait servi à payer une dette d'une amie qui par la suite lui avait restitué la somme qu'il avait remise sur son compte en banque ; que la partie civile a affirmé avec beaucoup de vigueur ne s'être rendue qu'une seule fois dans les locaux de l'agence BNP à Lille-Vauban, située à une quinzaine de kilomètres de son domicile, et a précisé que les espèces dont il avait besoin lui étaient apportées chaque fin de semaine par Pierre X... à son bureau, ce qui à l'évidence démontre que ce dernier pouvait sans difficulté retirer des espèces sur le compte de son client ; qu'il convient de rappeler que Pierre X... était le directeur de l'agence de la BNP et à ce titre avait toute latitude pour opérer certaines opérations en lieu et place de ses clients attitrés sans que cela attire forcément l'attention de ses employés ; qu'il résulte de la procédure que le train de vie du prévenu ne pouvait être couvert par ses seules ressources officielles de cadre de banque ; qu'ainsi, il était propriétaire d'un quart de trois chevaux de course qui lui coûtaient chacun 1 200 francs mensuels de frais de pension, selon ses dires devant le magistrat instructeur ; que, par ailleurs, il jouait au tiercé quasi quotidiennement des sommes très importantes de l'ordre de 5 000 à 10 000 francs, qui certes selon Sylviane C... étaient compensées par des gains fréquents ; qu'en l'espèce, il est incontestable que les fonds, remis par Yvan Y... sur ses divers comptes (Titres, PEL, PEP et sur divers contrats d'assurance), l'ont été dans le cadre d'opérations de banque, qu'il s'agit de dépôt ; qu'il est incontestable que constitue un détournement le fait pour le prévenu d'avoir disposé à son profit : des valeurs déposées sur les divers comptes, des bons de caisse et des pièces d'or achetées sur les fonds d'Yvan Y... ; que de même constitue un détournement le fait pour le prévenu d'avoir tiré des espèces sur le compte d'Yvan Y... au moyen de chèques de banque, quand bien même fussent-ils signés du client, et d'avoir conservé ses espèces par devers lui, alors qu'elles devaient servir à l'achat de titres au profit du client ; que la BNP a dédommagé Yvan Y... à hauteur de 640 000 francs ; que la BNP était le légitime détenteur de ces deniers, quittances ou valeurs, qui ont été détournés, que dès lors en sa qualité de détenteur tenu de dédommager son client, elle a subi un préjudice direct du fait de ces détournements" (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 1 à p. 14, alinéa 2) ; "alors que, Pierre X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, qu'il n'était pas établi par l'accusation que les chèques établis à l'ordre de la BNP sous la signature d'Yvan Y... lui avaient été remis à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé et qu'à défaut de preuve de cette remise, condition préalable de l'infraction d'abus de confiance, il ne pouvait être condamné du chef d'abus de confiance pour avoir effectué des prélèvements sur le compte d'Yvan Y... à hauteur de 1 362 600 francs au moyen de ces chèques ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de Pierre X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet, pour Pierre X..., pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X... à verser à titre de dommages et intérêts à la BNP Paribas la somme de 640 000 francs et à Yvan Y..., solidairement avec la BNP Paribas, celle de 2 009 781 francs ; "aux motifs propres que, "la Cour estime que les juges ont fait une exacte appréciation du préjudice direct et actuel résultant pour les parties civiles des agissements frauduleux du prévenu" (arrêt attaqué, p. 16, al. 6) ; "et aux motifs adoptés que, "Yvan Y... s'est régulièrement constitué partie civile et demande au tribunal de condamner in solidum la BNP en sa qualité de civilement responsable et Pierre X... à lui payer : - la somme de 2 649 781 francs montant du détournement commis ( ) ; que le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour lui allouer : la somme de 2 009 781 francs avec intérêts de droit au taux légal à compter du 27 octobre 1993, à titre de dommages et intérêts ( ) ; que la BNP Paribas s'est régulièrement constituée partie civile et demande la somme de 640 000 francs à titre de dommages et intérêts ( ) ; que cette demande est justifiée" (jugement entrepris, p. 4, alinéa 5 et 6 et p. 5, alinéas 1 et 2) ; "alors, d'une part, que si les juges du fond constatent l'existence du préjudice par la seule évaluation qu'ils en font, ils ne sont pas pour autant dispensés de s'expliquer sur les réparations invoquées par les parties civiles et qui ne sauraient excéder le préjudice subi ; qu'en condamnant Pierre X... à payer à titre de dommages et intérêts à la BNP Paribas la somme de 640 000 francs et à Yvan Y..., solidairement avec la BNP Paribas, celle de 2 009 781 francs, sans préciser d'où il ressortait que les détournements imputés à Pierre X... s'élevaient effectivement à ces sommes, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles susvisés ; "alors, d'autre part, que si les juges apprécient souverainement le préjudice résultant des infractions qu'ils constatent, il en est différemment lorsque cette appréciation est en contradiction avec les motifs de leur décision ; qu'en fixant à 2 649 781 francs les détournements commis au préjudice d'Yvan Y..., quand il ressortait de ses constatations de fait que, mis bout à bout, les différents détournements imputés à Pierre X... ne s'élevaient pas à une telle somme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en tout état de cause, que Pierre X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que le montant des détournements ne pouvait être fixé à la somme de 2 649 781 francs, qui correspondait à la différence entre le chiffre de 5 470 859 francs représentatif, selon le cahier tenu par le prévenu, des avoirs d'Yvan Y... au 31 décembre 1992 et le chiffre de 2 821 978 francs correspondant au décompte de ces avoirs établi par la banque le 20 août 1993, sans tenir compte des mouvements de fonds susceptibles d'avoir été effectués entre ces deux dates par Yvan Y... sur ses comptes ; qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions de Pierre X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Levis, pour la BNP Paribas, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, et 1147 du code civil, 459, alinéa 3, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et violation de la loi ; "en ce que la cour d'appel a déclaré BNP-Paribas civilement responsable de Pierre X... et l'a condamnée, en cette qualité, in solidum avec ce dernier, à payer à Yvan Y... la somme de 306 389,14 euros (soit 2 009 781 francs) en réparation de son préjudice matériel, et celle de 1 286,60 euros (soit 15 000 francs), à titre de réparation de son préjudice moral ; "aux motifs que les faits délictueux retenus à l'encontre de Pierre X... ont été commis et facilités à raison de ses fonctions de salarié de la banque, directeur d'agence, responsable des comptes ouverts dans son établissement ; les détournements ont été commis par le salarié à partir de divers comptes et du coffre ouvert au nom de son client dans son établissement ; que la banque s'est reconnue, pour partie des sommes détournées, civilement responsable de son salarié, pour avoir remboursé à Yvan Y... la somme de 640 000 francs ; que M. A..., cadre de la banque, a déclaré que toutes les opérations qui figuraient sur le cahier devaient, en fait, être le reflet des avoirs d'Yvan Y... à la BNP ; que BNP Paribas est donc civilement responsable de son préposé ; que les premiers juges ont fait une exacte application du préjudice direct et actuel résultant pour les parties civiles des agissements frauduleux du prévenu ; "1 ) alors que, la victime qui fait preuve d'une imprudence consciente et délibérée ne peut invoquer la responsabilité civile du commettant du fait de son préposé ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer BNP Paribas civilement responsable de Pierre X... sans répondre aux moyens péremptoires tirés de ce que les bénéfices réalisés à l'occasion de certaines opérations sur titres donnaient lieu entre Yvan Y... et PierreTrassaert à un partage du résultat, ce qui démontre l'existence d'une véritable association dans la gestion de son patrimoine, incompatible avec le lien de préposition (conclusions du 7 décembre 2004, p. 7, dernier ) et de ce qu'Yvan Y... avait confié la clef du coffre qu'il louait à la BNP à Pierre X... (mêmes conclusions, p. 2, paragraphe A, alinéa 1er) ; "2 ) alors que, le préjudice s'évalue à la date à laquelle le juge statue ; que la cour d'appel, qui statuait le 18 janvier 2005, ne pouvait donc pas, pour chiffrer le préjudice de la partie civile, retenir l'évaluation du patrimoine d'Yvan Y... arrêtée par Pierre X... à la date du 31 décembre 1992 "3 ) alors que, subsidiairement, la cour d'appel ne pouvait évaluer le préjudice de la partie civile sur la base d'un document établi par le préposé de la banque, sans répondre aux conclusions par lesquelles cette dernière soutenait que seule la déclaration d'ISF établie par Yvan Y... lui-même, pouvait être prise en compte pour l'évaluation de son patrimoine" ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait la réparation du préjudice résultant pour Yvan Y..., partie civile, des détournements, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage en résultant ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, les détournements ayant été commis par Pierre X..., dans l'exercice des fonctions qu'il occupait à la banque BNP-Paribas, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 500 euros la somme que Pierre X... devra payer à Yvan Y... sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article précité au profit de la BNP-Paribas ; DECLARE irrecevable la demande formée par Yvan Y... à l'encontre de la BNP-Paribas sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2006
Référence
61372639cd58014677423e6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel