Cour de Cassation · cr — 3 mars 2004
- ECLI
- 61372639cd58014677423e6f
- Date
- 3 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Pierre X... est poursuivi pour inobservation, par conducteur, de l'arrêt absolu imposé par le panneau "stop" ; Attendu que, pour relaxer le prévenu au bénéfice du doute, le jugement énonce qu'en relevant, dans un procès-verbal, uniquement la qualification légale de la contravention "sans circonstancier les faits", l'agent verbalisateur n'a pas matérialisé l'infraction poursuivie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE SAINT MALO, contre le jugement de ce tribunal, en date du 12 mai 2003, qui a relaxé Pierre X... pour inobservation d'un signal stop ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 537 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon cet article, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Pierre X... est poursuivi pour inobservation, par conducteur, de l'arrêt absolu imposé par le panneau "stop" ; Attendu que, pour relaxer le prévenu au bénéfice du doute, le jugement énonce qu'en relevant, dans un procès-verbal, uniquement la qualification légale de la contravention "sans circonstancier les faits", l'agent verbalisateur n'a pas matérialisé l'infraction poursuivie ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Saint-Malo, en date du 12 mai 2003, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Saint-Malo, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 2004
Référence
61372639cd58014677423e6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel