Cour de Cassation · cr — 26 mai 2004
- ECLI
- 61372639cd58014677423e73
- Date
- 26 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Guy X..., mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les étrangers et association de malfaiteurs, est soumis à un contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire national ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle de cette mesure et tendant à ce que cette interdiction soit uniquement limitée à la Chine, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, répondant aux seules exigences de l'article 138, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, qui prévoient que la liberté de quitter un pays peut faire l'objet de restrictions nécessaires à la sûreté publique, souverainement apprécié l'utilité du contrôle judiciaire et ses modalités au regard des nécessités de l'instruction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2-1 , du Code de procédure pénale, 2-2 et 3 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de modification partielle du contrôle judiciaire de Guy X..., tendant à ce que l'interdiction de quitter le territoire national métropolitain soit convertie en la seule interdiction de se rendre en Chine ; "aux motifs que les faits reprochés sont de nature à pouvoir concerner d'autres pays que la Chine, pays dont il ne peut être admis qu'il constitue la seule source possible d'immigration clandestine ; que l'obligation de demeurer sur le sol national est propre à empêcher Guy X... de procéder dans d'autres pays, ou à partir d'autres pays, comme il lui est reproché d'avoir agi en Chine ; que, compte tenu de l'évolution de l'information, il est à craindre que Guy X... se soustraie à l'action de la justice s'il était autorisé à se rendre à l'étranger ; "alors, d'une part, que la restriction à la liberté de quitter n'importe quel pays, y compris le sien, imposée par l'interdiction totale de se rendre dans tout pays étranger, à Guy X..., dirigeant d'une société travaillant avec une cinquantaine de pays, n'est pas, dès lors que les faits poursuivis concernent des faits d'immigration clandestine à partir de la seule Chine, nécessaire dans une société démocratique, ni proportionnée au but poursuivi pour garantir la prévention des infractions pénales, et notamment pour empêcher la commission, par Guy X..., à partir d'autres pays, d'infractions similaires à celles qui lui sont reprochées ; qu'en rejetant, néanmoins, la demande de Guy X... tendant à limiter l'interdiction de se rendre dans un pays étranger à la seule Chine, la cour d'appel a violé l'article 2-3 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors, d'autre part, que, dès lors que Guy X..., dirigeant du Centre International Linguistique de Séjour (CILS), faisait valoir que cette société travaillait avec une cinquantaine de pays, ce qui nécessitait de nombreux déplacements à l'étranger de sa part, l'interdiction totale de quitter le territoire national avait nécessairement un effet équivalent à une interdiction professionnelle ; qu'il appartenait, dès lors, à la chambre de l'instruction de s'expliquer sur la nécessité d'une telle interdiction au regard des conditions particulières posées par l'article 138, alinéa 2-12 , du Code de procédure pénale ; qu'à défaut, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'en maintenant l'interdiction absolue de quitter le territoire national au motif d'un risque que Guy X... se soustraie à l'action de la justice s'il était autorisé à se rendre à l'étranger, sans caractériser ce prétendu risque de non-représentation en justice, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 138, 140, 207, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de Guy X..., tendant à ce que, après infirmation de l'ordonnance de rejet de modification du contrôle judiciaire du juge d'instruction, le dossier soit renvoyé à un autre juge d'instruction, afin de poursuivre l'instruction, conformément à l'article 207 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que la demande tendant au dessaisissement du magistrat instructeur est étrangère à l'unique objet de l'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; que la loi ne prévoit en l'occurrence aucune procédure permettant au mis en examen de saisir la chambre de l'instruction d'une demande en ce sens ; "alors que la demande de Guy X... ne tendait pas au dessaisissement du magistrat instructeur, mais invitait la chambre de l'instruction, après infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction, et afin que soit garantie l'impartialité de la juridiction d'instruction, de renvoyer le dossier à un autre juge d'instruction, conformément à l'article 207 du Code de procédure pénale ; que ce texte permet effectivement à la chambre de l'instruction, lorsqu'elle infirme une ordonnance du juge d'instruction, de "renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information" ; qu'en estimant qu'elle n'avait pas légalement la possibilité de satisfaire la demande de Guy X..., la chambre de l'instruction a donc méconnu ses pouvoirs et violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 février 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les étrangers et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2-1 , du Code de procédure pénale, 2-2 et 3 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de modification partielle du contrôle judiciaire de Guy X..., tendant à ce que l'interdiction de quitter le territoire national métropolitain soit convertie en la seule interdiction de se rendre en Chine ; "aux motifs que les faits reprochés sont de nature à pouvoir concerner d'autres pays que la Chine, pays dont il ne peut être admis qu'il constitue la seule source possible d'immigration clandestine ; que l'obligation de demeurer sur le sol national est propre à empêcher Guy X... de procéder dans d'autres pays, ou à partir d'autres pays, comme il lui est reproché d'avoir agi en Chine ; que, compte tenu de l'évolution de l'information, il est à craindre que Guy X... se soustraie à l'action de la justice s'il était autorisé à se rendre à l'étranger ; "alors, d'une part, que la restriction à la liberté de quitter n'importe quel pays, y compris le sien, imposée par l'interdiction totale de se rendre dans tout pays étranger, à Guy X..., dirigeant d'une société travaillant avec une cinquantaine de pays, n'est pas, dès lors que les faits poursuivis concernent des faits d'immigration clandestine à partir de la seule Chine, nécessaire dans une société démocratique, ni proportionnée au but poursuivi pour garantir la prévention des infractions pénales, et notamment pour empêcher la commission, par Guy X..., à partir d'autres pays, d'infractions similaires à celles qui lui sont reprochées ; qu'en rejetant, néanmoins, la demande de Guy X... tendant à limiter l'interdiction de se rendre dans un pays étranger à la seule Chine, la cour d'appel a violé l'article 2-3 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors, d'autre part, que, dès lors que Guy X..., dirigeant du Centre International Linguistique de Séjour (CILS), faisait valoir que cette société travaillait avec une cinquantaine de pays, ce qui nécessitait de nombreux déplacements à l'étranger de sa part, l'interdiction totale de quitter le territoire national avait nécessairement un effet équivalent à une interdiction professionnelle ; qu'il appartenait, dès lors, à la chambre de l'instruction de s'expliquer sur la nécessité d'une telle interdiction au regard des conditions particulières posées par l'article 138, alinéa 2-12 , du Code de procédure pénale ; qu'à défaut, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'en maintenant l'interdiction absolue de quitter le territoire national au motif d'un risque que Guy X... se soustraie à l'action de la justice s'il était autorisé à se rendre à l'étranger, sans caractériser ce prétendu risque de non-représentation en justice, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Guy X..., mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les étrangers et association de malfaiteurs, est soumis à un contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire national ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle de cette mesure et tendant à ce que cette interdiction soit uniquement limitée à la Chine, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, répondant aux seules exigences de l'article 138, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, qui prévoient que la liberté de quitter un pays peut faire l'objet de restrictions nécessaires à la sûreté publique, souverainement apprécié l'utilité du contrôle judiciaire et ses modalités au regard des nécessités de l'instruction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 138, 140, 207, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de Guy X..., tendant à ce que, après infirmation de l'ordonnance de rejet de modification du contrôle judiciaire du juge d'instruction, le dossier soit renvoyé à un autre juge d'instruction, afin de poursuivre l'instruction, conformément à l'article 207 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que la demande tendant au dessaisissement du magistrat instructeur est étrangère à l'unique objet de l'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; que la loi ne prévoit en l'occurrence aucune procédure permettant au mis en examen de saisir la chambre de l'instruction d'une demande en ce sens ; "alors que la demande de Guy X... ne tendait pas au dessaisissement du magistrat instructeur, mais invitait la chambre de l'instruction, après infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction, et afin que soit garantie l'impartialité de la juridiction d'instruction, de renvoyer le dossier à un autre juge d'instruction, conformément à l'article 207 du Code de procédure pénale ; que ce texte permet effectivement à la chambre de l'instruction, lorsqu'elle infirme une ordonnance du juge d'instruction, de "renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information" ; qu'en estimant qu'elle n'avait pas légalement la possibilité de satisfaire la demande de Guy X..., la chambre de l'instruction a donc méconnu ses pouvoirs et violé les textes susvisés" ; Attendu que, dès lors qu'elle confirmait l'ordonnance frappée d'appel, la chambre de l'instruction n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait à la demande tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 207 du Code de procédure pénale, qui ne peuvent recevoir application qu'en cas d'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 2004
Référence
61372639cd58014677423e73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel