Cour de Cassation · cr — 26 mai 2004
- ECLI
- 61372639cd58014677423e74
- Date
- 26 mai 2004
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-6 et 322-9 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Mourad X... du chef de dégradations volontaires d'un bien mobilier par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné pour la victime une mutilation ou une infirmité permanente ; "aux motifs que les agresseurs ont jeté sur la victime un cocktail molotov qui s'enflammait immédiatement, la transformant en torche vivante ; que la victime, grièvement brûlée et atteinte de multiples fractures et lésions traumatiques, était hospitalisée sous assistance respiratoire ; que le docteur Claude Z..., médecin légiste, mentionnait que Thierry A... présentait lors de son admission, des brûlures étendues du troisième degré sur la tête et le corps, des fractures au niveau de la face et des côtes et des plaies essentiellement au niveau du visage et du cuir chevelu ; que l'expert concluait que l'ensemble des brûlures correspondait à 50 % de la surface corporelle et que l'ensemble des lésions mettait en jeu le pronostic vital ; que ces faits ont entraîné pour Thierry A..., une mutilation ou une infirmité permanente ; qu'en effet, le rapport d'expertise médico-légal adressé le 10 juin 2002 par le docteur Z..., répertorie les soins très lourds prodigués à la victime au fil des mois, dont une ventilation artificielle prolongée avec trachéotomie jusqu'à la mi-mai, l'usage de sédatifs pour mettre celle- ci en état de coma artificiel, de multiples excisions des zones brûlées, des multiples greffes et auto-greffes notamment sur le visage et les mains, sans oublier les complications infectieuses qui sont apparues et les débuts d'essais de réalimentation par la bouche à la mi-mai 2002 ; que par-delà la souffrance morale de la victime, ses séquelles fonctionnelles et esthétiques ont été jugées considérables par l'expert et n'ont pu être évaluées ; que diverses photographies versées à la procédure viennent attester de l'importance desdites séquelles ; que Thierry A... n'a pu quitter l'hôpital qu'en novembre 2002 pour intégrer un centre de rééducation ; "alors que la notion d'infirmité permanente envisagée par l'article 322-9 du Code pénal, est une notion distincte de celle d'incapacité permanente partielle et suppose, pour pouvoir être retenue, qu'une atteinte importante ait été définitivement portée à une fonction essentielle à la vie physique ou psychique de la victime et que la chambre de l'instruction, qui n'a précisé dans sa décision, ni la nature exacte des séquelles fonctionnelles dont elle fait état, ni leur incidence à l'avenir sur la vie physique ou psychique de la victime et qui n'a pas davantage constaté le caractère définitif de ces séquelles, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-1, 322-6 et 322-9 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Mourad X... du chef de dégradations volontaires d'un bien immobilier par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné pour la victime une mutilation ou une infirmité permanente ; "aux motifs que l'intéressé conteste toute participation aux faits ; qu'entendu à six reprises au cours de l'enquête initiale, il a constamment varié dans ses déclarations sur son emploi du temps au cours de la journée du 18 mars 2002 ; qu'il a expliqué notamment qu'il ne pouvait se trouver à Auchan le soir des faits puisqu'il était allé prendre une consommation dans un café place du Bouffay à Nantes vers 21 heures, l'agression du vigile ayant eu lieu à 21 heures 30 ; que, cependant, ses déclarations sont contredites par divers témoignages ; qu'ainsi, Jonathan B... a déclaré aux enquêteurs que, dans l'après-midi du 18 mars, il avait vu dans le hall de l'immeuble du 11 de l'avenue de l'Angevinière, un groupe composé de Ludovic C..., Saber et Saïd D... et Mourad X..., en train de préparer des cocktails molotov avec des bouteilles, de l'essence et des chiffons ; que certes, 11 mois plus tard, Jonathan B... est revenu sur ses déclarations en prétendant que, contrairement à ce qu'il avait indiqué auparavant, il n'avait jamais participé à la réunion du 18 mars et qu'il n'avait donc pas vu Mourad X... ; qu'il a expliqué son revirement par le fait qu'il avait été contacté par un prêtre, Gérard E..., qui, dans des circonstances non élucidées, aurait eu accès à la première déposition de Jonathan B... et lui aurait dit que Mourad X... était en détention provisoire à la suite de ses accusations ; que ce revirement tardif et non spontané ne saurait emporter la conviction mais traduit en réalité le climat de cette affaire propice aux pressions sur les témoins pour qu'ils se rétractent ; que Mourad X... a été vu le soir du 18 mars vers 22 heures 15, dans un groupe, en compagnie de quatre autres individus, dans le hall de l'immeuble du 9 avenue de l'Angevinière ; que le témoin anonyme a reconnu formellement sur photographies le susnommé ainsi que Ludovic C..., Saber D... et Hafnaoui F... G... ; qu'il a indiqué que manifestement, ces personnes se cachaient et dissimulaient des objets repérés comme étant des gourdins, des battes de base-ball, des morceaux de tissus ressemblant à des cagoules ou bonnets ; qu'à leurs pieds se trouvait un bidon contenant un liquide d'où émanait une odeur de combustible ; que le témoin, Michèle H..., domiciliée au Sillon de Bretagne, a confirmé que le 18 mars 2002, pénétrant dans le hall du 9 rue de l'Angevinière à 22 heures 15, elle avait remarqué un groupe de cinq jeunes qui parlaient à voix basse ; qu'elle avait eu elle aussi le sentiment qu'ils se cachaient ; qu'elle a reconnu formellement des jeunes du quartier qu'elle connaissait, parmi lesquels Mourad X... mais aussi Hafnaoui F... G..., Ludovic C..., Saber D... et Sophiane I... ; qu'elle a noté également que l'un des individus était porteur d'une sorte de bâton, style manche à balai ou pioche ; qu'elle avait senti une forte odeur d'essence "comme si une mobylette avait été démarrée" ; que Séverine J..., surnommée K..., autre témoin, a indiqué que le 21 mars vers 23 heures, Mourad X... et son amie Camille étaient venus chez elle où ils avaient passé la nuit ; que le lendemain matin, Mourad X... était parti acheter un journal et, à son retour, s'était précipité sur l'article relatant l'agression du vigile ; qu'il l'avait fait lire à sa compagne qui avait souri, d'un sourire que le témoin jugeait "bizarre et étrange", puis Mourad X... avait déclaré que tous ceux de sa tranche d'âge allaient être interrogés et qu'il fallait éteindre les portables et "se faire oublier pendant quelques jours" ; qu'enfin, Camille L..., amie de Mourad X..., après avoir fait des déclarations mensongères devant les enquêteurs notamment quant à son heure d'arrivée avec son compagnon chez Séverine J... - 21 heures 45 selon elle au lieu de 23 heures - a déclaré que son ami était sorti entre 22 heures 15 et 23 heures 30 selon Séverine J... ; qu'à son retour, il lui avait fait la description de ce qui s'était passé à Auchan en évoquant un film imaginaire qui décrivait exactement ce qui était arrivé au vigile, le lui racontant en ces termes : "à la finale, les gars lui ont jeté un cocktail molotov et il a pris feu" ; qu'à l'appui de ses dires, Mourad X... a invoqué l'exploitation du tableau réalisé à partir des appels téléphoniques émis et reçus par son téléphone portable duquel il ressortait qu'il avait reçu un appel téléphonique à 21 heures 41, rue de la Convention ; qu'il en tirait argument pour soutenir qu'il ne pouvait être à 21 heures 30 sur les lieux de l'agression du vigile ; mais qu'en outre, il n'est pas démontré que ce téléphone portable a été utilisé par Mourad X... en personne, il reste que l'intéressé ne fournit aucune explication quant à ses multiples versions contradictoires et aux témoignages émis à son encontre ; 1 ) "alors que la qualité d'auteur d'un crime de dégradation par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné pour la victime une mutilation ou une infirmité permanente suppose la présence de celui-ci sur les lieux du crime au moment où il s'est produit et que les témoignages sur lesquels s'appuie la chambre de l'instruction, ne faisant état que de la présence supposée de Mourad X... auprès des auteurs présumés du crime plus d'une demi- heure après la commission de celui-ci, ne permettent pas de constituer des charges suffisantes de sa participation comme auteur au crime pour lequel il est mis en accusation ; 2 ) "alors que les chambres de l'instruction ne sauraient prononcer une mise en accusation sans avoir répondu aux arguments péremptoires développés dans les mémoires régulièrement déposés devant elles ; que, dans son mémoire, déposé le 11 février 2004, Mourad X... faisait valoir que les faits poursuivis ne pouvaient lui être imputés en se fondant non seulement sur l'exploitation du tableau réalisé à partir des appels téléphoniques émis et reçus par son téléphone portable mais également, d'une part, sur un ticket de carte bleue qu'il avait remis aux policiers durant sa garde à vue, lequel mettait en évidence qu'à 20 heures 45, le soir des faits qui se sont produits, non pas à Nantes mais à Saint-Herblain, il se trouvait place du Bouffay en plein centre de Nantes, d'autre part, sur le témoignage d'un restaurateur, corroboré par un ticket de caisse établissant qu'il avait consommé dans un café de Nantes, éloigné des lieux du crime de quatorze minutes, à partir de 21 heures 10 et jusqu'à 21 heures 20, et qu'il n'avait pu, par conséquent, participer à l'infraction et qu'en omettant d'examiner cette argumentation péremptoire non plus que les éléments de preuve qui venaient au soutien de celle-ci, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Mourad, - Y... Jamel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 février 2004, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des mineurs de la LOIRE-ATLANTIQUE sous l'accusation, pour le premier, de dégradations volontaires d'un bien par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire ayant entraîné pour autrui une mutilation ou une infirmité permanente et, pour le second, de complicité de ce crime ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par Jamel Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par Mourad X... : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-6 et 322-9 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Mourad X... du chef de dégradations volontaires d'un bien mobilier par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné pour la victime une mutilation ou une infirmité permanente ; "aux motifs que les agresseurs ont jeté sur la victime un cocktail molotov qui s'enflammait immédiatement, la transformant en torche vivante ; que la victime, grièvement brûlée et atteinte de multiples fractures et lésions traumatiques, était hospitalisée sous assistance respiratoire ; que le docteur Claude Z..., médecin légiste, mentionnait que Thierry A... présentait lors de son admission, des brûlures étendues du troisième degré sur la tête et le corps, des fractures au niveau de la face et des côtes et des plaies essentiellement au niveau du visage et du cuir chevelu ; que l'expert concluait que l'ensemble des brûlures correspondait à 50 % de la surface corporelle et que l'ensemble des lésions mettait en jeu le pronostic vital ; que ces faits ont entraîné pour Thierry A..., une mutilation ou une infirmité permanente ; qu'en effet, le rapport d'expertise médico-légal adressé le 10 juin 2002 par le docteur Z..., répertorie les soins très lourds prodigués à la victime au fil des mois, dont une ventilation artificielle prolongée avec trachéotomie jusqu'à la mi-mai, l'usage de sédatifs pour mettre celle- ci en état de coma artificiel, de multiples excisions des zones brûlées, des multiples greffes et auto-greffes notamment sur le visage et les mains, sans oublier les complications infectieuses qui sont apparues et les débuts d'essais de réalimentation par la bouche à la mi-mai 2002 ; que par-delà la souffrance morale de la victime, ses séquelles fonctionnelles et esthétiques ont été jugées considérables par l'expert et n'ont pu être évaluées ; que diverses photographies versées à la procédure viennent attester de l'importance desdites séquelles ; que Thierry A... n'a pu quitter l'hôpital qu'en novembre 2002 pour intégrer un centre de rééducation ; "alors que la notion d'infirmité permanente envisagée par l'article 322-9 du Code pénal, est une notion distincte de celle d'incapacité permanente partielle et suppose, pour pouvoir être retenue, qu'une atteinte importante ait été définitivement portée à une fonction essentielle à la vie physique ou psychique de la victime et que la chambre de l'instruction, qui n'a précisé dans sa décision, ni la nature exacte des séquelles fonctionnelles dont elle fait état, ni leur incidence à l'avenir sur la vie physique ou psychique de la victime et qui n'a pas davantage constaté le caractère définitif de ces séquelles, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-1, 322-6 et 322-9 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Mourad X... du chef de dégradations volontaires d'un bien immobilier par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné pour la victime une mutilation ou une infirmité permanente ; "aux motifs que l'intéressé conteste toute participation aux faits ; qu'entendu à six reprises au cours de l'enquête initiale, il a constamment varié dans ses déclarations sur son emploi du temps au cours de la journée du 18 mars 2002 ; qu'il a expliqué notamment qu'il ne pouvait se trouver à Auchan le soir des faits puisqu'il était allé prendre une consommation dans un café place du Bouffay à Nantes vers 21 heures, l'agression du vigile ayant eu lieu à 21 heures 30 ; que, cependant, ses déclarations sont contredites par divers témoignages ; qu'ainsi, Jonathan B... a déclaré aux enquêteurs que, dans l'après-midi du 18 mars, il avait vu dans le hall de l'immeuble du 11 de l'avenue de l'Angevinière, un groupe composé de Ludovic C..., Saber et Saïd D... et Mourad X..., en train de préparer des cocktails molotov avec des bouteilles, de l'essence et des chiffons ; que certes, 11 mois plus tard, Jonathan B... est revenu sur ses déclarations en prétendant que, contrairement à ce qu'il avait indiqué auparavant, il n'avait jamais participé à la réunion du 18 mars et qu'il n'avait donc pas vu Mourad X... ; qu'il a expliqué son revirement par le fait qu'il avait été contacté par un prêtre, Gérard E..., qui, dans des circonstances non élucidées, aurait eu accès à la première déposition de Jonathan B... et lui aurait dit que Mourad X... était en détention provisoire à la suite de ses accusations ; que ce revirement tardif et non spontané ne saurait emporter la conviction mais traduit en réalité le climat de cette affaire propice aux pressions sur les témoins pour qu'ils se rétractent ; que Mourad X... a été vu le soir du 18 mars vers 22 heures 15, dans un groupe, en compagnie de quatre autres individus, dans le hall de l'immeuble du 9 avenue de l'Angevinière ; que le témoin anonyme a reconnu formellement sur photographies le susnommé ainsi que Ludovic C..., Saber D... et Hafnaoui F... G... ; qu'il a indiqué que manifestement, ces personnes se cachaient et dissimulaient des objets repérés comme étant des gourdins, des battes de base-ball, des morceaux de tissus ressemblant à des cagoules ou bonnets ; qu'à leurs pieds se trouvait un bidon contenant un liquide d'où émanait une odeur de combustible ; que le témoin, Michèle H..., domiciliée au Sillon de Bretagne, a confirmé que le 18 mars 2002, pénétrant dans le hall du 9 rue de l'Angevinière à 22 heures 15, elle avait remarqué un groupe de cinq jeunes qui parlaient à voix basse ; qu'elle avait eu elle aussi le sentiment qu'ils se cachaient ; qu'elle a reconnu formellement des jeunes du quartier qu'elle connaissait, parmi lesquels Mourad X... mais aussi Hafnaoui F... G..., Ludovic C..., Saber D... et Sophiane I... ; qu'elle a noté également que l'un des individus était porteur d'une sorte de bâton, style manche à balai ou pioche ; qu'elle avait senti une forte odeur d'essence "comme si une mobylette avait été démarrée" ; que Séverine J..., surnommée K..., autre témoin, a indiqué que le 21 mars vers 23 heures, Mourad X... et son amie Camille étaient venus chez elle où ils avaient passé la nuit ; que le lendemain matin, Mourad X... était parti acheter un journal et, à son retour, s'était précipité sur l'article relatant l'agression du vigile ; qu'il l'avait fait lire à sa compagne qui avait souri, d'un sourire que le témoin jugeait "bizarre et étrange", puis Mourad X... avait déclaré que tous ceux de sa tranche d'âge allaient être interrogés et qu'il fallait éteindre les portables et "se faire oublier pendant quelques jours" ; qu'enfin, Camille L..., amie de Mourad X..., après avoir fait des déclarations mensongères devant les enquêteurs notamment quant à son heure d'arrivée avec son compagnon chez Séverine J... - 21 heures 45 selon elle au lieu de 23 heures - a déclaré que son ami était sorti entre 22 heures 15 et 23 heures 30 selon Séverine J... ; qu'à son retour, il lui avait fait la description de ce qui s'était passé à Auchan en évoquant un film imaginaire qui décrivait exactement ce qui était arrivé au vigile, le lui racontant en ces termes : "à la finale, les gars lui ont jeté un cocktail molotov et il a pris feu" ; qu'à l'appui de ses dires, Mourad X... a invoqué l'exploitation du tableau réalisé à partir des appels téléphoniques émis et reçus par son téléphone portable duquel il ressortait qu'il avait reçu un appel téléphonique à 21 heures 41, rue de la Convention ; qu'il en tirait argument pour soutenir qu'il ne pouvait être à 21 heures 30 sur les lieux de l'agression du vigile ; mais qu'en outre, il n'est pas démontré que ce téléphone portable a été utilisé par Mourad X... en personne, il reste que l'intéressé ne fournit aucune explication quant à ses multiples versions contradictoires et aux témoignages émis à son encontre ; 1 ) "alors que la qualité d'auteur d'un crime de dégradation par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné pour la victime une mutilation ou une infirmité permanente suppose la présence de celui-ci sur les lieux du crime au moment où il s'est produit et que les témoignages sur lesquels s'appuie la chambre de l'instruction, ne faisant état que de la présence supposée de Mourad X... auprès des auteurs présumés du crime plus d'une demi- heure après la commission de celui-ci, ne permettent pas de constituer des charges suffisantes de sa participation comme auteur au crime pour lequel il est mis en accusation ; 2 ) "alors que les chambres de l'instruction ne sauraient prononcer une mise en accusation sans avoir répondu aux arguments péremptoires développés dans les mémoires régulièrement déposés devant elles ; que, dans son mémoire, déposé le 11 février 2004, Mourad X... faisait valoir que les faits poursuivis ne pouvaient lui être imputés en se fondant non seulement sur l'exploitation du tableau réalisé à partir des appels téléphoniques émis et reçus par son téléphone portable mais également, d'une part, sur un ticket de carte bleue qu'il avait remis aux policiers durant sa garde à vue, lequel mettait en évidence qu'à 20 heures 45, le soir des faits qui se sont produits, non pas à Nantes mais à Saint-Herblain, il se trouvait place du Bouffay en plein centre de Nantes, d'autre part, sur le témoignage d'un restaurateur, corroboré par un ticket de caisse établissant qu'il avait consommé dans un café de Nantes, éloigné des lieux du crime de quatorze minutes, à partir de 21 heures 10 et jusqu'à 21 heures 20, et qu'il n'avait pu, par conséquent, participer à l'infraction et qu'en omettant d'examiner cette argumentation péremptoire non plus que les éléments de preuve qui venaient au soutien de celle-ci, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Mourad X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises des mineurs sous l'accusation de dégradations volontaires d'un bien par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire ayant entraîné pour autrui une mutilation ou une infirmité permanente ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; DECLARE IRRECEVABLE la demande des époux A... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 2004
Référence
61372639cd58014677423e74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel