Cour de Cassation · cr — 26 mai 2004
- ECLI
- 61372639cd58014677423e77
- Date
- 26 mai 2004
- Condamnation
- 2 700 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des policiers ont intercepté à la sortie d'une autoroute, un véhicule qui circulait à la vitesse de 190 km/h, les feux de détresse allumés, qu'ils ont aperçu à l'intérieur du véhicule un sac en plastique d'où dépassait une grosse liasse de billets de banque ; que leur découverte a suscité des réactions physiologiques de peur des deux occupants du véhicule, que le conducteur a indiqué que le sac contenait 27 000 euros en billets de banque en fournissant des explications contradictoires sur l'origine de ces espèces ; que ces éléments ont conduit les policiers à interpeller le conducteur Youssef X... et le passager Marhez Y... et à les placer en garde à vue ; Attendu que, pour annuler les actes de la procédure, l'arrêt attaqué énonce que la constatation de la contravention d'excès de vitesse n'autorisait pas, en l'absence de délit flagrant, le placement en garde à vue des deux personnes susnommées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53 et suivants du Code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé la totalité de la procédure aux motifs que l'interpellation critiquée était relative à un excès de vitesse, qui ne constituait qu'une contravention de cinquième classe justifiant l'interception du véhicule, la vérification des documents y afférents et le contrôle d'identité de ses occupants, mais n'autorisant nullement les policiers à placer les intéressés en garde à vue ; que la réunion de ces éléments au vu des circonstances de l'espèce, n'avait ni modifié leur nature, ni constitué l'existence des indices rendant vraisemblable la commission d'un délit flagrant ; "alors que, ledit arrêt a méconnu le contenu et le sens des termes clairs et précis du procès-verbal d'interpellation qui a ainsi été dénaturé pour parvenir à affirmer que les deux occupants du véhicule intercepté ont été placés en garde à vue pour une simple contravention d'excès de vitesse ; qu'en effet, le procès-verbal d'interpellation a eu soin de mentionner, liminairement, la constatation d'un important excès de vitesse, et l'usage permanent et illicite des feux de détresse du véhicule afin de déterminer les autres usagers de la route à laisser le passage, permettant de supposer que ses occupants prenaient la fuite vers la Normandie ; "alors que, le cumul des indices apparents mentionnés dans le procès-verbal d'interpellation, rendait vraisemblable la commission d'un délit flagrant ; qu'en outre, un simple contrôle visuel du véhicule à la lueur d'une simple torche électrique, établissait l'existence d'un transport de fonds d'un volume particulièrement important en billets de banque ; qu'au surplus, les occupants du véhicule montraient un comportement traduisant une peur panique, hors de proportion avec la seule commission d'un excès de vitesse, fût-il important ; qu'enfin, leurs explications se révélaient particulièrement confuses et contradictoires quant à l'origine des fonds transportés ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, et en affirmant que le cumul de tous ces indices, manifestement apparents et objectifs, d'un comportement délictueux, ne pouvait entraîner la moindre conséquence pénale, la cour de céans a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal d'interpellation et que l'arrêt encourt de ce chef la cassation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 30 janvier 2004, qui, dans l'information suivie contre Youssef X... et Marhez Y... pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a annulé des actes de la procédure et ordonné la mise en liberté de Youssef X... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53 et suivants du Code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé la totalité de la procédure aux motifs que l'interpellation critiquée était relative à un excès de vitesse, qui ne constituait qu'une contravention de cinquième classe justifiant l'interception du véhicule, la vérification des documents y afférents et le contrôle d'identité de ses occupants, mais n'autorisant nullement les policiers à placer les intéressés en garde à vue ; que la réunion de ces éléments au vu des circonstances de l'espèce, n'avait ni modifié leur nature, ni constitué l'existence des indices rendant vraisemblable la commission d'un délit flagrant ; "alors que, ledit arrêt a méconnu le contenu et le sens des termes clairs et précis du procès-verbal d'interpellation qui a ainsi été dénaturé pour parvenir à affirmer que les deux occupants du véhicule intercepté ont été placés en garde à vue pour une simple contravention d'excès de vitesse ; qu'en effet, le procès-verbal d'interpellation a eu soin de mentionner, liminairement, la constatation d'un important excès de vitesse, et l'usage permanent et illicite des feux de détresse du véhicule afin de déterminer les autres usagers de la route à laisser le passage, permettant de supposer que ses occupants prenaient la fuite vers la Normandie ; "alors que, le cumul des indices apparents mentionnés dans le procès-verbal d'interpellation, rendait vraisemblable la commission d'un délit flagrant ; qu'en outre, un simple contrôle visuel du véhicule à la lueur d'une simple torche électrique, établissait l'existence d'un transport de fonds d'un volume particulièrement important en billets de banque ; qu'au surplus, les occupants du véhicule montraient un comportement traduisant une peur panique, hors de proportion avec la seule commission d'un excès de vitesse, fût-il important ; qu'enfin, leurs explications se révélaient particulièrement confuses et contradictoires quant à l'origine des fonds transportés ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, et en affirmant que le cumul de tous ces indices, manifestement apparents et objectifs, d'un comportement délictueux, ne pouvait entraîner la moindre conséquence pénale, la cour de céans a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal d'interpellation et que l'arrêt encourt de ce chef la cassation" ; Vu l'article 53 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, l'état de flagrance est caractérisé, dès lors qu'ont été relevés des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction en train ou venant de se commettre ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des policiers ont intercepté à la sortie d'une autoroute, un véhicule qui circulait à la vitesse de 190 km/h, les feux de détresse allumés, qu'ils ont aperçu à l'intérieur du véhicule un sac en plastique d'où dépassait une grosse liasse de billets de banque ; que leur découverte a suscité des réactions physiologiques de peur des deux occupants du véhicule, que le conducteur a indiqué que le sac contenait 27 000 euros en billets de banque en fournissant des explications contradictoires sur l'origine de ces espèces ; que ces éléments ont conduit les policiers à interpeller le conducteur Youssef X... et le passager Marhez Y... et à les placer en garde à vue ; Attendu que, pour annuler les actes de la procédure, l'arrêt attaqué énonce que la constatation de la contravention d'excès de vitesse n'autorisait pas, en l'absence de délit flagrant, le placement en garde à vue des deux personnes susnommées ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les éléments relevés par les policiers dans le procès-verbal avaient révélé l'existence d'indices apparents d'un comportement délictueux répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de ce texte ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 janvier 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 2004
Référence
61372639cd58014677423e77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel