Cour de Cassation · cr — 29 juin 2004
- ECLI
- 61372639cd58014677423e7f
- Date
- 29 juin 2004
- Condamnation
- 16 769 392 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 90 et 67 de la loi du 25 janvier 1965, devenus les articles L. 261-68 et L. 621-90 du Code de commerce, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt, statuant sur renvoi après cassation sur les dispositions civiles, a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société Setuff et a déclaré recevable l'intervention de Me Z..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Setuff et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il est constant qu'en ce qui concerne la société Setuff, d'importantes créances publiques demeurant à recouvrer, de nombreuses instances judiciaires sont en cours, de sorte que Me Z... n'a pas mis fin à sa mission par le dépôt d'un rapport au juge-commissaire ; qu'en conséquence, sa mission n'ayant pas cessé, son intervention est parfaitement recevable ; "alors qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-90 du Code de commerce, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'au paiement intégral du prix de cession, par exception à l'article L. 621-68 du Code précité ; qu'en l'espèce les prévenus, à l'appui de leur moyen d'irrecevabilité, avaient versé aux débats la lettre de la société Mozaik CFTU, régulièrement communiquée selon bordereau du 18 février 2003, d'où il résultait que cette dernière avait procédé au rachat de la Setuff et au paiement du prix fixé par le plan de cession du 7 novembre 2000 ordonné par le tribunal de commerce et que l'entrée en jouissance des biens cédés était intervenue le 1er janvier 2001 ; qu'en conséquence, en se fondant sur des éléments postérieurs à la cession de la société Setuff à la société Mozaik CFTU et au paiement intégral du prix de cession ayant entraîné l'entrée en jouissance des biens cédés et sans constater qu'il n'y avait pas eu paiement intégral du prix de cession par le cessionnaire, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 15 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 devenus l'article L. 341-1 du Code de commerce et 66 de la loi n° 84- 46 du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 519-3 du Code monétaire et financier, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt, statuant sur renvoi après cassation sur les dispositions civiles, a déclaré recevable l'intervention de Me Z..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Setuff et a condamné les prévenus à verser à la partie civile la somme de 167 693,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du chef de l'infraction dont il a déclaré les prévenus coupables ; "aux motifs que, dans le cadre du mandat de recherche de financement par emprunt bancaire, Jean-Paul X... et Gilbert Y..., en leur qualité d'intermédiaires entre la société Setuff, leur mandant, et les personnes ou organismes démarchés pour l'octroi d'un prêt, ont perçu la somme d'un million de francs représentative de leurs frais de recherche, démarches, etc ... avant même la réalisation d'un quelconque acte de prêt ; qu'il y a lieu, par suite, de recevoir Me Z... ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Setuff qui a versé à la SNC JPG Consultant la somme d'un million de francs sans avoir pu concrétiser le moindre contrat de prêt ; que la société Setuff a subi un préjudice réel et certain dans la mesure où elle a été privée de la disponibilité de cette somme d'argent depuis février 1996 ; "alors, d'une part, que l'article 66 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, devenu l'article L. 519-3 du Code monétaire et financier, dispose expressément que le chapitre VI, relatif aux intermédiaires en opérations de banque soumis aux dispositions de la loi du 28 décembre 1966, notamment en ses articles 8 et 15, devenus les articles L. 341-1 et L. 353-1 du Code précité, ne vise pas le conseil et l'assistance en matière financière ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions, les prévenus, dirigeants de la société JPG Consultant avaient soutenu que leur société était spécialisée dans la recherche et le financement de projets d'entreprise notamment dans le cadre de la défiscalisation dite loi "PONS" et les textes postérieurs, qu'elle exerçait son activité dans les départements d'Outre-Mer et qu'elle avait depuis trois ans permis la réalisation de projets importants dans des domaines divers ; qu'en conséquence, la Cour, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les prévenus n'exerçaient pas une activité de conseil et d'assistance en matière financière, excluant ainsi l'application de l'article L. 341-1 du Code précité, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait sans se contredire, retenir que la somme litigieuse avait été versée en exécution d'un mandat de recherche de financement par emprunt international à titre de dépôt en vue de servir au cautionnement d'un prêt (arrêt p. 6, in fine) et, d'autre part, qu'elle a été perçue au titre de frais de recherches et de démarches dans le cadre de ce même mandat (arrêt p. 7, 5) ; qu'en statuant de la sorte, la Cour s'est contredite et a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Paul, - Y... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2003, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre eux du chef de rémunération anticipée d'un intermédiaire en matière de prêt d'argent, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'au terme de l'information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de la société des transports urbains de Fort-de-France (Setuff), Jean-Paul X... et Gilbert Y..., cogérants de la société JPG consultant, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, sous la prévention des délits d'abus de confiance et de rémunération anticipée d'un intermédiaire en matière de prêt d'argent, pour avoir détourné au préjudice de la plaignante la somme de 1 000 000 francs que celle-ci leur avait remise, à charge pour elle de rechercher l'obtention d'un prêt d'argent de 125 000 000 francs ; que la partie civile a seule relevé appel du jugement du 22 février 2000 qui, après avoir relaxé les prévenus, l'avait déboutée de ses demandes ; que l'arrêt par lequel la cour d'appel de Fort-de-France a confirmé cette décision a été cassé par arrêt du 24 octobre 2001, faute pour la juridiction du second degré, d'avoir recherché si les faits étaient susceptibles de constituer le délit visé à la prévention de rémunération anticipée d'intermédiaire en prêt d'argent ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Basse-Terre, juridiction de renvoi, a condamné Jean-Paul X... et Gilbert Y... à payer 167 693,92 euros de dommages-intérêts ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 90 et 67 de la loi du 25 janvier 1965, devenus les articles L. 261-68 et L. 621-90 du Code de commerce, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt, statuant sur renvoi après cassation sur les dispositions civiles, a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société Setuff et a déclaré recevable l'intervention de Me Z..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Setuff et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il est constant qu'en ce qui concerne la société Setuff, d'importantes créances publiques demeurant à recouvrer, de nombreuses instances judiciaires sont en cours, de sorte que Me Z... n'a pas mis fin à sa mission par le dépôt d'un rapport au juge-commissaire ; qu'en conséquence, sa mission n'ayant pas cessé, son intervention est parfaitement recevable ; "alors qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-90 du Code de commerce, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'au paiement intégral du prix de cession, par exception à l'article L. 621-68 du Code précité ; qu'en l'espèce les prévenus, à l'appui de leur moyen d'irrecevabilité, avaient versé aux débats la lettre de la société Mozaik CFTU, régulièrement communiquée selon bordereau du 18 février 2003, d'où il résultait que cette dernière avait procédé au rachat de la Setuff et au paiement du prix fixé par le plan de cession du 7 novembre 2000 ordonné par le tribunal de commerce et que l'entrée en jouissance des biens cédés était intervenue le 1er janvier 2001 ; qu'en conséquence, en se fondant sur des éléments postérieurs à la cession de la société Setuff à la société Mozaik CFTU et au paiement intégral du prix de cession ayant entraîné l'entrée en jouissance des biens cédés et sans constater qu'il n'y avait pas eu paiement intégral du prix de cession par le cessionnaire, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles visés au moyen" ; Attendu que Jean-Paul X... et Gilbert Y... ont soutenu devant la cour d'appel de renvoi que Michel Z..., désigné comme commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Setuff, arrêté le 7 novembre 2000 dans la procédure de redressement judicaire ouverte le 2 mai 2000, ne pouvait représenter cette société dans son action civile dès lors que sa mission avait pris fin au plus tard le 1er janvier 2001, date à laquelle la Compagnie foyalaise de transports urbains, cessionnaire, était entrée en possession des actifs de l'entreprise ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et recevoir la constitution de partie civile de Michel Z..., l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la mission du commissaire à l'exécution du plan de cession se poursuivait, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 15 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 devenus l'article L. 341-1 du Code de commerce et 66 de la loi n° 84- 46 du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 519-3 du Code monétaire et financier, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt, statuant sur renvoi après cassation sur les dispositions civiles, a déclaré recevable l'intervention de Me Z..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Setuff et a condamné les prévenus à verser à la partie civile la somme de 167 693,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du chef de l'infraction dont il a déclaré les prévenus coupables ; "aux motifs que, dans le cadre du mandat de recherche de financement par emprunt bancaire, Jean-Paul X... et Gilbert Y..., en leur qualité d'intermédiaires entre la société Setuff, leur mandant, et les personnes ou organismes démarchés pour l'octroi d'un prêt, ont perçu la somme d'un million de francs représentative de leurs frais de recherche, démarches, etc ... avant même la réalisation d'un quelconque acte de prêt ; qu'il y a lieu, par suite, de recevoir Me Z... ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Setuff qui a versé à la SNC JPG Consultant la somme d'un million de francs sans avoir pu concrétiser le moindre contrat de prêt ; que la société Setuff a subi un préjudice réel et certain dans la mesure où elle a été privée de la disponibilité de cette somme d'argent depuis février 1996 ; "alors, d'une part, que l'article 66 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, devenu l'article L. 519-3 du Code monétaire et financier, dispose expressément que le chapitre VI, relatif aux intermédiaires en opérations de banque soumis aux dispositions de la loi du 28 décembre 1966, notamment en ses articles 8 et 15, devenus les articles L. 341-1 et L. 353-1 du Code précité, ne vise pas le conseil et l'assistance en matière financière ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions, les prévenus, dirigeants de la société JPG Consultant avaient soutenu que leur société était spécialisée dans la recherche et le financement de projets d'entreprise notamment dans le cadre de la défiscalisation dite loi "PONS" et les textes postérieurs, qu'elle exerçait son activité dans les départements d'Outre-Mer et qu'elle avait depuis trois ans permis la réalisation de projets importants dans des domaines divers ; qu'en conséquence, la Cour, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les prévenus n'exerçaient pas une activité de conseil et d'assistance en matière financière, excluant ainsi l'application de l'article L. 341-1 du Code précité, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait sans se contredire, retenir que la somme litigieuse avait été versée en exécution d'un mandat de recherche de financement par emprunt international à titre de dépôt en vue de servir au cautionnement d'un prêt (arrêt p. 6, in fine) et, d'autre part, qu'elle a été perçue au titre de frais de recherches et de démarches dans le cadre de ce même mandat (arrêt p. 7, 5) ; qu'en statuant de la sorte, la Cour s'est contredite et a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour caractériser l'infraction de rémunération anticipée d'intermédiaire en prêt d'argent, prévue et réprimée par les articles 8 et 15 de la loi du 28 décembre 1966, et allouer à la société Setuff 167 693,92 euros de dommages-intérêts, l'arrêt infirmatif attaqué retient que, s'étant engagés, aux termes d'un contrat de mandat en date du 8 décembre 1995, à apporter leur concours à cette société en vue de l'obtention d'un prêt bancaire international de 125 000 000 francs, Jean-Paul X... et Gilbert Y... ont perçu de l'entreprise démarchée, le 9 février 1996, avant la constatation de la réalisation de l'opération par un acte écrit, une somme de 1 000 000 francs représentative de frais de recherche et de démarches ; que les juges ajoutent qu'en la privant de la disposition d'une somme de cette importance en l'absence de toute concrétisation du projet de prêt allégué, les dirigeants de la société JPG consultant ont directement causé à la partie civile un préjudice certain ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la somme perçue n'a eu pour objet ni de rémunérer des services de conseil et d'assistance en matière financière, au sens de l'article L. 519-3 du Code monétaire et financier ni de garantir le prêt envisagé, mais de rémunérer par anticipation un intermédiaire en prêt d'argent, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application au profit de Michel Z..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède, conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, M. Chaumont conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 2004
Référence
61372639cd58014677423e7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel