Cour de Cassation · cr — 30 juin 2004
- ECLI
- 61372639cd58014677423e80
- Date
- 30 juin 2004
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 196-1, R. 198-10 et R. 199-1 du Livre des procédures fiscales, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions administratives statuant sur la prescription du recouvrement des impositions réclamées à la société Groupe Nord ; "aux motifs que la demande de sursis à statuer est en voie de rejet dès lors qu'il est constant qu'aucune juridiction administrative n'a été saisie ; "alors qu'en l'espèce, aucune juridiction administrative ne pouvant être saisie du fait que l'administration fiscale n'avait pas encore statué sur la réclamation dont elle avait été saisie le 13 décembre 2002 et que le délai de six mois dont elle disposait pour statuer n'était pas encore expiré à la date d'adoption de l'arrêt attaqué, la Cour a méconnu les règles sur les délais de saisine posés par les textes susvisés, qu'elle a, par conséquent, violés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marius X..., déclaré coupable de fraude fiscale, à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et une amende de 15 000 euros ; "aux motifs que la créance fiscale est matérialisée par deux avis de mise en recouvrement (AMR) des 22 avril 1999 et 6 août 1999 et que si Marius X... conteste toute notification de l'AMR du 22 avril 1999, il reconnaît la notification de l'AMR du 6 août 1999 qui porte sur une somme de 283,91 euros qui est supérieure à la somme de 1 000 francs (152,45 euros) prévue à l'article 1741 du Code général des impôts ; que Marius X... est poursuivi pour avoir minoré pour l'exercice 1996 ses déclarations de TVA et qu'à cette époque, il considérait bien qu'il devait de la TVA au Trésor, ce qu'il a confirmé par écrit dans ses réponses à l'administration des Impôts, et que l'argumentation qu'il développe 6 ans après la fraude et qui résulterait selon lui d'une erreur de procédure de l'Administration dans le recouvrement (d'une partie seulement) de l'impôt est inopérante ; "alors qu'en déclarant inopérante l'argumentation du demandeur tendant à faire reconnaître que le défaut de notification de l'avis de mise en recouvrement du 22 avril 1999 portant sur la créance de TVA visée dans l'acte de poursuite rendait celle-ci inexistante, la Cour a privé le demandeur de l'exercice d'un moyen de défense tendant à contester l'existence des éléments constitutifs du délit de fraude fiscale dont il était prévenu et a méconnu de ce fait le droit à la présomption d'innocence garanti par l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marius, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 196-1, R. 198-10 et R. 199-1 du Livre des procédures fiscales, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions administratives statuant sur la prescription du recouvrement des impositions réclamées à la société Groupe Nord ; "aux motifs que la demande de sursis à statuer est en voie de rejet dès lors qu'il est constant qu'aucune juridiction administrative n'a été saisie ; "alors qu'en l'espèce, aucune juridiction administrative ne pouvant être saisie du fait que l'administration fiscale n'avait pas encore statué sur la réclamation dont elle avait été saisie le 13 décembre 2002 et que le délai de six mois dont elle disposait pour statuer n'était pas encore expiré à la date d'adoption de l'arrêt attaqué, la Cour a méconnu les règles sur les délais de saisine posés par les textes susvisés, qu'elle a, par conséquent, violés" ; Attendu que, pour écarter la demande de sursis à statuer présentée par Marius X..., la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors qu'en raison de l'indépendance et de la différence d'objet des poursuites pénales pour fraude fiscale et de l'action exercée devant le juge administratif tendant à fixer l'assiette et l'étendue de l'impôt, le juge répressif n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marius X..., déclaré coupable de fraude fiscale, à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et une amende de 15 000 euros ; "aux motifs que la créance fiscale est matérialisée par deux avis de mise en recouvrement (AMR) des 22 avril 1999 et 6 août 1999 et que si Marius X... conteste toute notification de l'AMR du 22 avril 1999, il reconnaît la notification de l'AMR du 6 août 1999 qui porte sur une somme de 283,91 euros qui est supérieure à la somme de 1 000 francs (152,45 euros) prévue à l'article 1741 du Code général des impôts ; que Marius X... est poursuivi pour avoir minoré pour l'exercice 1996 ses déclarations de TVA et qu'à cette époque, il considérait bien qu'il devait de la TVA au Trésor, ce qu'il a confirmé par écrit dans ses réponses à l'administration des Impôts, et que l'argumentation qu'il développe 6 ans après la fraude et qui résulterait selon lui d'une erreur de procédure de l'Administration dans le recouvrement (d'une partie seulement) de l'impôt est inopérante ; "alors qu'en déclarant inopérante l'argumentation du demandeur tendant à faire reconnaître que le défaut de notification de l'avis de mise en recouvrement du 22 avril 1999 portant sur la créance de TVA visée dans l'acte de poursuite rendait celle-ci inexistante, la Cour a privé le demandeur de l'exercice d'un moyen de défense tendant à contester l'existence des éléments constitutifs du délit de fraude fiscale dont il était prévenu et a méconnu de ce fait le droit à la présomption d'innocence garanti par l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que, pour déclarer Marius X... coupable de fraude fiscale portant sur la TVA, l'arrêt prononce par les motifs partiellement repris au moyen et relève en outre que, tout en tenant une comptabilité régulière, Marius X... s'est sciemment abstenu de déclarer les sommes dues au titre de la TVA pour l'année 1996, et les a utilisées pour les besoins de sa trésorerie ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les textes et dispositions conventionnelles invoquées au moyen, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu à la charge du prévenu ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 2004
Référence
61372639cd58014677423e80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel