Cour de Cassation · cr — 30 juin 2004
- ECLI
- 61372639cd58014677423e84
- Date
- 30 juin 2004
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Robert X..., pris de la violation des articles 6, 7, 8, 80, 82, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ; "aux motifs que les réquisitoires introductif, supplétif et définitif du parquet sont des actes de poursuite qui, par eux-mêmes, interrompent la prescription ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'entre le 7 mars 1994, date de l'interrogatoire de première comparution de Rocco Z... et l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction, en date du 17 octobre 1997, le Parquet a pris un réquisitoire supplétif en date du 19 janvier 1996, valide en la forme, dont il n'appartient pas au juge d'apprécier l'utilité ou l'opportunité, de sorte que la prescription triennale de l'action publique ne se trouvait pas acquise ; "alors qu'en matière délictuelle, l'action publique se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; qu'un réquisitoire émanant du parquet ne constitue un acte de poursuite que s'il manifeste la volonté de son auteur de faire constater les éléments du délit et d'en préciser les auteurs ; que, pour écarter l'exception de prescription, la cour d'appel a énoncé que le réquisitoire supplétif du Parquet du 17 octobre 1997 constituait, par lui-même, un acte interruptif de prescription ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ce réquisitoire, dont l'objet apparent était d'obtenir le retour d'une commission rogatoire qui figurait déjà au dossier de la procédure depuis plusieurs mois, ne révélait pas un détournement de procédure, destiné uniquement à éviter la prescription de l'action de l'action publique, de sorte qu'aucun effet interruptif de prescription ne pouvait être conféré à cet acte inexistant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le moyen unique de cassation proposé, dans les mêmes termes, pour Claude Y... ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me HAAS, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Robert, - Y... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 novembre 2002, qui a condamné, le premier, pour abus de confiance, exercice illégal de la profession de banquier, faux et usage, à 3 ans d'emprisonnement dont 28 mois avec sursis et mise à l'épreuve, le second, pour abus de confiance, recel d'abus de confiance, infraction à la législation sur les stupéfiants, faux et usage, à 30 mois d'emprisonnement dont 26 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Robert X..., pris de la violation des articles 6, 7, 8, 80, 82, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ; "aux motifs que les réquisitoires introductif, supplétif et définitif du parquet sont des actes de poursuite qui, par eux-mêmes, interrompent la prescription ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'entre le 7 mars 1994, date de l'interrogatoire de première comparution de Rocco Z... et l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction, en date du 17 octobre 1997, le Parquet a pris un réquisitoire supplétif en date du 19 janvier 1996, valide en la forme, dont il n'appartient pas au juge d'apprécier l'utilité ou l'opportunité, de sorte que la prescription triennale de l'action publique ne se trouvait pas acquise ; "alors qu'en matière délictuelle, l'action publique se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; qu'un réquisitoire émanant du parquet ne constitue un acte de poursuite que s'il manifeste la volonté de son auteur de faire constater les éléments du délit et d'en préciser les auteurs ; que, pour écarter l'exception de prescription, la cour d'appel a énoncé que le réquisitoire supplétif du Parquet du 17 octobre 1997 constituait, par lui-même, un acte interruptif de prescription ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ce réquisitoire, dont l'objet apparent était d'obtenir le retour d'une commission rogatoire qui figurait déjà au dossier de la procédure depuis plusieurs mois, ne révélait pas un détournement de procédure, destiné uniquement à éviter la prescription de l'action de l'action publique, de sorte qu'aucun effet interruptif de prescription ne pouvait être conféré à cet acte inexistant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le moyen unique de cassation proposé, dans les mêmes termes, pour Claude Y... ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription soulevée par les prévenus, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'entre le 7 mars 1994, date d'un interrogatoire de première comparution et l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction du 17 octobre 1997, la prescription triennale a été interrompue par un réquisitoire supplétif, régulier en la forme, délivré par le parquet le 19 janvier 1996, dont il n'appartient pas à la juridiction pénale d'apprécier l'opportunité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que toutes réquisitions du ministère public constituent un acte interruptif de prescription, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; CONDAMNE Robert X... et Claude Y..., à payer, chacun, à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 2004
Référence
61372639cd58014677423e84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel