Cour de Cassation · cr — 30 juin 2004
- ECLI
- 61372639cd58014677423e85
- Date
- 30 juin 2004
- Condamnation
- 762 245 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2, 5, L. 626-1, L. 626-3 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux de se procurer des fonds afin d'éviter la cessation de paiements et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que, "il est reproché au prévenu Pierre X... d'avoir, de 1993 à 1995, ayant dirigé une personne morale de droit privé ayant une activité économique, en l'espèce, la SA Pierre Industrie (SOPI), commis le délit de banqueroute en ayant, à l'occasion d'une procédure de redressement judiciaire en date du 24 avril 1996, tenu une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière au regard des dispositions légales, employé dans le but d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire des moyens ruineux de se procurer des fonds ; que "l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds dans le but d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est parfaitement établi ; qu'en effet, la remise à l'escompte de traites non causées entraînant des frais financiers qu'aucun bénéfice commercial ne peut couvrir, constitue un moyen ruineux de se procurer des fonds ; que "M. A..., commissaire ad hoc désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Nîmes du 1er décembre 1995 a pu relever, notamment dans son rapport du 10 octobre 1996, que le total des remises d'effets non acceptés, enregistrés au crédit du compte bancaire de Pierre Industrie, majoré des effets non acceptés et des virements en crédit de la société d'affacturage (SFF) correspondaient à un montant supérieur au chiffre d'affaire total de la société pour l'exercice 1994 (CE p. 9)" ; que "pour M. A... "le seul examen du relevé Société Lyonnaise de Banque de février 1995 a fait apparaître 65 effets de commerce débités avec la mention "non rentré d'acceptation" pour un montant global de 1.525.788, 37 francs, frais compris" ; que "M. A... a pu conclure d'une part que la pratique de double mobilisation existait chez Pierre Industrie "certainement depuis de nombreuses années" et était très significative et en forte progression sur l'exercice 1994 et d'autre part que "cette pratique irrégulière a eu des incidences, tant sur la présentation des comptes" que "sur la réalité de son endettement et sur la poursuite de son activité elle-même" ; que "l'expert a reconnu que la double mobilisation avait permis à Pierre Industrie de faire face à l'exécution de son moratoire de dettes différées (rapport d'expertise, p. 75) ; que "dès lors, il apparaît évident que l'objectif poursuivi par la direction de SOPI était bel et bien le maintien artificiel de l'exploitation de l'entreprise pour éviter de déclarer sa cessation de paiements" ; que "l'expert judiciaire B... a, quant à lui, écrit que les frais financiers, y compris des commissions d'endos hors intérêts d'emprunts, représentaient 4 à 5 % du chiffre d'affaire de la SOPI et que les créances clients inscrites en clients douteux représentaient jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel (cf p. 112 et suivantes) ; qu'ainsi les moyens de financement irréguliers utilisés étaient en tout état de cause ruineux en raison de l'état de l'entreprise puisque le montant des frais financiers supportés par Pierre Industrie ne pouvaient être couverts par le résultat d'exploitation de la société ; que "Pierre Industrie a été contrainte de déclarer sa cessation des paiements le 12 avril 1996, étant dans l'impossibilité de faire face à un passif exigible de l'ordre de 13 millions de francs ; que "le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire par jugement du 24 avril 1996 ; que "le bilan économique et social établi par Me C..., Administrateur judiciaire, a souligné le rôle occupé par les anciens animateurs de Pierre Industrie comme constituant "la cause principale de la déconfiture de la société Pierre Industrie" ; que "l'ensemble des professionnels de la comptabilité et de l'audit, de même que les experts A... et B... ont conclu au fait que Pierre Industrie était en cessation de paiement dès avant la cession litigieuse ; qu' "il appartenait à Pierre X... de déclarer la cessation de paiement, ce qu'il s'est abstenu de faire ; que "dans le cadre de la procédure collective diligentée à la suite du dépôt de bilan de Pierre Industrie, la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 31 décembre 1994 dans les jugements de la procédure collective en date du 24 avril 1996 (redressement judiciaire) et 6 janvier 1998 (homologation de plan de continuation" ; qu' "en conséquence, le délit de banqueroute est constitué" ; que "Pierre X... continue en cause d'appel à soutenir qu'il ignorait tout des agissements de son comptable Jean-Pierre Y... et qu'en conséquence le délit de banqueroute ne saurait lui être reproché ; que la double mobilisation aurait été connue de Jean-Marie Z... mais pas de lui-même .... " ; que "la position de Pierre X... apparaît étonnante par rapport à l'importance des impayés et des frais financiers rappelés par l'expertise de M. B..., ce qui ne pouvait échapper à un chef d'entreprise diligent" ; que "par ailleurs, un certain nombre de témoins viennent contredire l'absence d'information sur les doubles mobilisations alléguées par Pierre X..." ; qu' "ainsi, Pierre D..., aide comptable de la SOPI, a affirmé aux enquêteurs que X... avait communication des relevés de banque où figuraient de nombreuses traites rejetées, ce qui ne pouvait qu'attirer sa vigilance, ces impayés entraînant des frais d'escomptes et de rejets ; que de même Mme E..., secrétaire de direction de 83 à 96, a déclaré que Pierre X... était très présent dans l'entreprise et qu'il n'était pas homme à laisser les "autres décider seuls... " et qu'il était trop responsable pour ne pas exiger de posséder tous les éléments de décision, qu'elle a précisé qu'il avait ainsi communication journellement de toutes les correspondances de banques, sans exception, dont les relevés de comptes ouverts dans les différentes banques et notamment la Lyonnaise de banque ; qu'après les avoir consultés, ces relevés de comptes étaient remis à la comptabilité dirigée par Jean-Pierre Y..." ; que "cette déclaration était confirmée au cours de l'information par le propre gendre de Pierre X..., Lucien F..., directeur commercial et de production, qui déclarait que Pierre X... consultait les relevés de banque tous les matins avant d'affirmer le contraire sur sommation interpellative quelques jours avant l'audience d'appel" ; qu' " il est donc établi que Pierre X... avait non seulement connaissance, par l'examen des relevés bancaires, de la pratique illicite de la double mobilisation des effets, mais qu'il en était l'auteur intellectuel ; que le comptable Jean-Pierre Y..., salarié à 110 000 F/mois, se contentait d'appliquer les instructions du chef d'entreprise qui avait le désir, dans la période économique difficile des années 93-95, d'éviter la faillite d'une entreprise familiale créée par ses soins trente ans auparavant" ; qu' "en dirigeant avisé et expérimenté, Pierre X... maitrisait l'ensemble des informations bancaires et comptables de son entreprise ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont déclaré coupable de banqueroute" ; "alors, d'une part, que la banqueroute suppose que les moyens ruineux de se procurer des fonds intervienne dans une situation de cessation des paiements ; que la cour d'appel n'a pas constaté à quelle date devait être fixée la cessation des paiements et surtout n'indique pas les dates auxquelles le prévenu se serait procuré des moyens ruineux de financement ; qu'ainsi, elle ne met pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler que le prévenu avait utilisé des moyens ruineux de se procurer des fonds en vue d'éviter la cessation des paiements ; "alors, de deuxième part, que la banqueroute par emploi de moyens ruineux de se procurer des fonds implique la connaissance par le prévenu de l'utilisation de moyens ruineux de se procurer des fonds ; qu'en considérant que la communication des relevés de comptes faisant apparaître de nombreuses traites rejetées ne pouvait qu'attirer la vigilance du prévenu, la cour d'appel ne constate pas la connaissance certaine par ce dernier du mécanisme de double mobilisation des traites, procédant par un motif purement hypothétique ; "alors de troisième part que l'escompte d'une traite, même rejetée, n'est pas en soi un moyen ruineux de se procurer des fonds ; qu'en effet, le rejet d'une traite peut tenir à la qualité des parties à l'effet de commerce escompté et non seulement au fait que l'effet de commerce a déjà été escompté ; que la cour d'appel considère que Pierre X... a commis le délit de banqueroute en faisant procéder à la double mobilisation de traites ; qu'en constatant que le prévenu avait pu prendre connaissance du fait que certaines traites avaient été rejetées, la cour d'appel ne pouvait en déduire qu'il connaissait la pratique de la double mobilisation des effets opérée par le comptable qui reconnaissait avoir agi de sa propre initiative et ne pas savoir si le prévenu connaissait cette pratique, dès lors que le rejet d'une traite pouvait s'expliquer par d'autres motifs que l'existence d'une double mobilisation, moyen ruineux de se procurer des fonds ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors de quatrième part que le délit de banqueroute implique la volonté d'éviter la cessation de paiement par l'emploi de moyens ruineux de se procurer des fonds ; qu'ainsi, les juges du fond doivent établir la connaissance, par le prévenu, de l'état virtuel de cessation de paiement avant l'obtention des moyens ruineux de se procurer des fonds ; que le seul constat de la connaissance de l'utilisation de moyens ruineux par le prévenu de se procurer des fonds n'était pas suffisant pour établir sa connaissance de l'état virtuel de cessation de paiement, dès lors que ces moyens ne sont ruineux qu'en considération de l'état de cessation des paiements ; qu'il en allait d'autant plus ainsi que la cour d'appel avait pu constater que l'actif net de la société, même s'il ne correspondait pas exactement à l'actif exigible, n'était pas aussi important que cela apparaissait dans la comptabilité du fait de deux erreurs comptables, erreurs excluant la connaissance de la véritable situation de la société ; que dès lors la cour d'appel n'a pas caractérisé la connaissance de la cessation de paiement en relevant que le prévenu était à l'origine de la double mobilisation de créances" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Pierre, - Y... Jean-Pierre, - Z... Jean-Marie, - LA SOCIETE SILEX, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2003, qui, a condamné le premier, pour banqueroute, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 7622,45 euros d'amende, le deuxième, pour complicité de banqueroute, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 1524,49 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. Sur les pourvois de Jean-Marie Z... et de la société Silex : Sur leur recevabilité : Attendu que les pourvois ont été formés par déclaration de Me Mendre, substituant Me de Prato, avocat au barreau de Nîmes ; qu'à chacune de ces déclarations est annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par chacun des demandeurs à Me de Prato ; Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale ; que ni les termes des déclarations de pourvoi, ni ceux de ces mandats ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle ; Que, dès lors, les pourvois ne sont pas recevables ; II. Sur le pourvoi de Jean-Pierre Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; III. Sur le pourvoi de Pierre X... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2, 5, L. 626-1, L. 626-3 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux de se procurer des fonds afin d'éviter la cessation de paiements et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que, "il est reproché au prévenu Pierre X... d'avoir, de 1993 à 1995, ayant dirigé une personne morale de droit privé ayant une activité économique, en l'espèce, la SA Pierre Industrie (SOPI), commis le délit de banqueroute en ayant, à l'occasion d'une procédure de redressement judiciaire en date du 24 avril 1996, tenu une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière au regard des dispositions légales, employé dans le but d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire des moyens ruineux de se procurer des fonds ; que "l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds dans le but d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est parfaitement établi ; qu'en effet, la remise à l'escompte de traites non causées entraînant des frais financiers qu'aucun bénéfice commercial ne peut couvrir, constitue un moyen ruineux de se procurer des fonds ; que "M. A..., commissaire ad hoc désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Nîmes du 1er décembre 1995 a pu relever, notamment dans son rapport du 10 octobre 1996, que le total des remises d'effets non acceptés, enregistrés au crédit du compte bancaire de Pierre Industrie, majoré des effets non acceptés et des virements en crédit de la société d'affacturage (SFF) correspondaient à un montant supérieur au chiffre d'affaire total de la société pour l'exercice 1994 (CE p. 9)" ; que "pour M. A... "le seul examen du relevé Société Lyonnaise de Banque de février 1995 a fait apparaître 65 effets de commerce débités avec la mention "non rentré d'acceptation" pour un montant global de 1.525.788, 37 francs, frais compris" ; que "M. A... a pu conclure d'une part que la pratique de double mobilisation existait chez Pierre Industrie "certainement depuis de nombreuses années" et était très significative et en forte progression sur l'exercice 1994 et d'autre part que "cette pratique irrégulière a eu des incidences, tant sur la présentation des comptes" que "sur la réalité de son endettement et sur la poursuite de son activité elle-même" ; que "l'expert a reconnu que la double mobilisation avait permis à Pierre Industrie de faire face à l'exécution de son moratoire de dettes différées (rapport d'expertise, p. 75) ; que "dès lors, il apparaît évident que l'objectif poursuivi par la direction de SOPI était bel et bien le maintien artificiel de l'exploitation de l'entreprise pour éviter de déclarer sa cessation de paiements" ; que "l'expert judiciaire B... a, quant à lui, écrit que les frais financiers, y compris des commissions d'endos hors intérêts d'emprunts, représentaient 4 à 5 % du chiffre d'affaire de la SOPI et que les créances clients inscrites en clients douteux représentaient jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel (cf p. 112 et suivantes) ; qu'ainsi les moyens de financement irréguliers utilisés étaient en tout état de cause ruineux en raison de l'état de l'entreprise puisque le montant des frais financiers supportés par Pierre Industrie ne pouvaient être couverts par le résultat d'exploitation de la société ; que "Pierre Industrie a été contrainte de déclarer sa cessation des paiements le 12 avril 1996, étant dans l'impossibilité de faire face à un passif exigible de l'ordre de 13 millions de francs ; que "le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire par jugement du 24 avril 1996 ; que "le bilan économique et social établi par Me C..., Administrateur judiciaire, a souligné le rôle occupé par les anciens animateurs de Pierre Industrie comme constituant "la cause principale de la déconfiture de la société Pierre Industrie" ; que "l'ensemble des professionnels de la comptabilité et de l'audit, de même que les experts A... et B... ont conclu au fait que Pierre Industrie était en cessation de paiement dès avant la cession litigieuse ; qu' "il appartenait à Pierre X... de déclarer la cessation de paiement, ce qu'il s'est abstenu de faire ; que "dans le cadre de la procédure collective diligentée à la suite du dépôt de bilan de Pierre Industrie, la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 31 décembre 1994 dans les jugements de la procédure collective en date du 24 avril 1996 (redressement judiciaire) et 6 janvier 1998 (homologation de plan de continuation" ; qu' "en conséquence, le délit de banqueroute est constitué" ; que "Pierre X... continue en cause d'appel à soutenir qu'il ignorait tout des agissements de son comptable Jean-Pierre Y... et qu'en conséquence le délit de banqueroute ne saurait lui être reproché ; que la double mobilisation aurait été connue de Jean-Marie Z... mais pas de lui-même .... " ; que "la position de Pierre X... apparaît étonnante par rapport à l'importance des impayés et des frais financiers rappelés par l'expertise de M. B..., ce qui ne pouvait échapper à un chef d'entreprise diligent" ; que "par ailleurs, un certain nombre de témoins viennent contredire l'absence d'information sur les doubles mobilisations alléguées par Pierre X..." ; qu' "ainsi, Pierre D..., aide comptable de la SOPI, a affirmé aux enquêteurs que X... avait communication des relevés de banque où figuraient de nombreuses traites rejetées, ce qui ne pouvait qu'attirer sa vigilance, ces impayés entraînant des frais d'escomptes et de rejets ; que de même Mme E..., secrétaire de direction de 83 à 96, a déclaré que Pierre X... était très présent dans l'entreprise et qu'il n'était pas homme à laisser les "autres décider seuls... " et qu'il était trop responsable pour ne pas exiger de posséder tous les éléments de décision, qu'elle a précisé qu'il avait ainsi communication journellement de toutes les correspondances de banques, sans exception, dont les relevés de comptes ouverts dans les différentes banques et notamment la Lyonnaise de banque ; qu'après les avoir consultés, ces relevés de comptes étaient remis à la comptabilité dirigée par Jean-Pierre Y..." ; que "cette déclaration était confirmée au cours de l'information par le propre gendre de Pierre X..., Lucien F..., directeur commercial et de production, qui déclarait que Pierre X... consultait les relevés de banque tous les matins avant d'affirmer le contraire sur sommation interpellative quelques jours avant l'audience d'appel" ; qu' " il est donc établi que Pierre X... avait non seulement connaissance, par l'examen des relevés bancaires, de la pratique illicite de la double mobilisation des effets, mais qu'il en était l'auteur intellectuel ; que le comptable Jean-Pierre Y..., salarié à 110 000 F/mois, se contentait d'appliquer les instructions du chef d'entreprise qui avait le désir, dans la période économique difficile des années 93-95, d'éviter la faillite d'une entreprise familiale créée par ses soins trente ans auparavant" ; qu' "en dirigeant avisé et expérimenté, Pierre X... maitrisait l'ensemble des informations bancaires et comptables de son entreprise ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont déclaré coupable de banqueroute" ; "alors, d'une part, que la banqueroute suppose que les moyens ruineux de se procurer des fonds intervienne dans une situation de cessation des paiements ; que la cour d'appel n'a pas constaté à quelle date devait être fixée la cessation des paiements et surtout n'indique pas les dates auxquelles le prévenu se serait procuré des moyens ruineux de financement ; qu'ainsi, elle ne met pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler que le prévenu avait utilisé des moyens ruineux de se procurer des fonds en vue d'éviter la cessation des paiements ; "alors, de deuxième part, que la banqueroute par emploi de moyens ruineux de se procurer des fonds implique la connaissance par le prévenu de l'utilisation de moyens ruineux de se procurer des fonds ; qu'en considérant que la communication des relevés de comptes faisant apparaître de nombreuses traites rejetées ne pouvait qu'attirer la vigilance du prévenu, la cour d'appel ne constate pas la connaissance certaine par ce dernier du mécanisme de double mobilisation des traites, procédant par un motif purement hypothétique ; "alors de troisième part que l'escompte d'une traite, même rejetée, n'est pas en soi un moyen ruineux de se procurer des fonds ; qu'en effet, le rejet d'une traite peut tenir à la qualité des parties à l'effet de commerce escompté et non seulement au fait que l'effet de commerce a déjà été escompté ; que la cour d'appel considère que Pierre X... a commis le délit de banqueroute en faisant procéder à la double mobilisation de traites ; qu'en constatant que le prévenu avait pu prendre connaissance du fait que certaines traites avaient été rejetées, la cour d'appel ne pouvait en déduire qu'il connaissait la pratique de la double mobilisation des effets opérée par le comptable qui reconnaissait avoir agi de sa propre initiative et ne pas savoir si le prévenu connaissait cette pratique, dès lors que le rejet d'une traite pouvait s'expliquer par d'autres motifs que l'existence d'une double mobilisation, moyen ruineux de se procurer des fonds ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors de quatrième part que le délit de banqueroute implique la volonté d'éviter la cessation de paiement par l'emploi de moyens ruineux de se procurer des fonds ; qu'ainsi, les juges du fond doivent établir la connaissance, par le prévenu, de l'état virtuel de cessation de paiement avant l'obtention des moyens ruineux de se procurer des fonds ; que le seul constat de la connaissance de l'utilisation de moyens ruineux par le prévenu de se procurer des fonds n'était pas suffisant pour établir sa connaissance de l'état virtuel de cessation de paiement, dès lors que ces moyens ne sont ruineux qu'en considération de l'état de cessation des paiements ; qu'il en allait d'autant plus ainsi que la cour d'appel avait pu constater que l'actif net de la société, même s'il ne correspondait pas exactement à l'actif exigible, n'était pas aussi important que cela apparaissait dans la comptabilité du fait de deux erreurs comptables, erreurs excluant la connaissance de la véritable situation de la société ; que dès lors la cour d'appel n'a pas caractérisé la connaissance de la cessation de paiement en relevant que le prévenu était à l'origine de la double mobilisation de créances" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I. Sur les pourvois de Jean-Marie Z... et de la société Silex : Les DECLARE IRRECEVABLES ; II. Sur les pourvois de Pierre X... et Jean-Pierre Y... : Les REJETTE ; CONDAMNE Pierre X... à payer la somme de 1 500 euros à Jean-Marie Z... et à la Société Silex au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 2004
Référence
61372639cd58014677423e85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel