Cour de Cassation · cr — 16 juin 2004
- ECLI
- 61372639cd58014677423e86
- Date
- 16 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, proposé pour la société Righini, pris de la violation des articles L. 450-4, L. 464-2 du Code de Commerce, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des opérations de visite et de saisie domiciliaires en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles à l'encontre de différentes sociétés dont la société Righini, à l'exclusion de la société France Portes ; "aux motifs que des documents sont échangés entre les entreprises du C5 qui rassemble, outre la société France Portes, les sociétés Magri, Fonmarty, Ekem, Blocfer, Righini, Huet et Malerba, et que les informations consistent notamment en divers prix ou taux de remises (annexe 6, documents A 13, B 26 France Porte/Huet), B 30 (France Portes/Ekem/Huet)) ; que, si les documents produits par la société France Portes, sont pour une partie d'entre eux anciens, d'autres montrent, par contre, que les contacts entre les sociétés Righini, Huet, Malerba, Blocfer, Magri, Fontmarty et Ekem, perdurent (documents F2, documents A 5 et A 13 de l'annexe 6 et annexe 3) ; que la pratique de concertation entre concurrents, se rapporte non seulement aux prix, mais également à une répartition du marché (document D4 - annexe 6) ; que les comportements mis en oeuvre par les entreprises susvisées, nous permettent de présumer la mise en oeuvre de pratiques prohibées au sens de l'article L. 420-1, points 2 et 4 du Code de commerce, qu'il convient de qualifier ; que la volonté générale d'agir artificiellement sur les prix est illustrée à plusieurs reprises dans les documents D4, D8, D9, F2 (annexe 6), décrits ci-avant ; que les membres du C5 ont pris en 1991, des engagements pour la fixation de "prix plancher" et de "clauses de non agressivité commerciale" (document E1 - annexe 6) ; qu'ils se sont également fixé deux règles de fonctionnement "ne pas vendre - cher que les confrères" et "parler prix départ et non franco" et qu'ils insistent sur la nécessaire absence de "guerre des prix" (document E2 - annexe 6) ; que "le maintien du niveau des prix au travers du C5 et application de la hausse...de 3 %", sont clairement identifiés dans les objectifs pour 1992 (document D 33 - annexe 6) ; que ces comportements traduisent la volonté manifeste de mettre en place une pratique tarifaire concertée ; que des informations sur les prix sont de fait échangées entre membres du cartel et que l'ensemble de ces éléments laissent présumer l'existence de pratiques visant à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence et qui sont prohibés par le point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ; que le document D4 (annexe 6), fait clairement référence à une répartition géographique des clients ; que le document B 35 (annexe 6, page 28), fait état au 8 septembre 1992, de l'évolution des ventes en volume et CA des sociétés Righini ("Righi"), Ekem, France Portes ("FP") et Fontmarty ("Fonm") ; que ces agissements, mis en oeuvre par le cartel "C5", laissent présumer l'existence de pratiques visant à répartir les marchés et sont prohibés par le point 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce et sont également susceptibles de limiter l'accès au marché national et d'affecter ainsi, le commerce entre Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article 81-1-a-c du Traité ; que la recherche de la preuve de ces pratiques nous apparaît ainsi justifiée ; que les entreprises France Portes, Magri, Fonmarty, Ekem, Blocfer, Righini, Huet, Malerba, Berkvens, Svedex et Polydex, dont les agissements ont été décrits ci-dessus, nous apparaissent impliquées dans les pratiques présumées ; que la société France Portes a communiqué à la Direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Conseil de la concurrence, les documents en sa possession concernant l'existence et le fonctionnement du cartel C5, démarche qui a justifié l'avis de clémence 02-AC-01 du Conseil, et, qu'en conséquence, la visite des locaux de cette société, ne nous apparaît pas nécessaire ; "alors, d'une part, que l'article L. 450-4 du Code de commerce, prévoit les conditions dans lesquelles les fonctionnaires de la Direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent, dans le cadre de leurs pouvoirs d'enquête, procéder à des visites et saisies domiciliaires pour rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; que l'article L. 464-2 du Code de commerce ne limite pas les visites et saisies domiciliaires au profit des entreprises qui prétendent coopérer avec le Conseil de la concurrence, en reconnaissant des pratiques anticoncurrentielles et qui sollicitent un avis de clémence dont l'objet est uniquement de définir les conditions auxquelles sera subordonnée la clémence au regard des seules sanctions pécuniaires éventuellement encourues, sans exonérer lesdites entreprises dénonciatrices de leur responsabilité pénale ou de leur responsabilité civile à l'égard des victimes des pratiques anticoncurrentielles en cause ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que la société France Portes participerait à un cartel qui aurait des pratiques anticoncurrentielles et qu'elle les a dénoncées auprès du Conseil de la concurrence, en vue de bénéficier de la clémence prévue par l'article L. 464-2 du Code de commerce, en transmettant certains documents sélectionnés par ses soins, enfin, qu'un avis de clémence a été émis par ce Conseil au profit de la société France Portes le 22 novembre 2002, sous certaines conditions relatives à la transmission de l'ensemble des éléments de preuve en sa possession, à l'interruption des pratiques présumées et à l'absence de mesures de contrainte exercées sur les autres entreprises ; que, dès lors, la circonstance que certains documents aient été communiqués par la société France Portes au Conseil de la concurrence - et non l'intégralité en sa possession - et qu'un avis de clémence ait été rendu, étant sans incidence sur la recherche de la preuve de pratiques anticoncurrentielles à l'encontre de la société France Portes et de la réalité des dénonciations de cette dernière, le juge des libertés et de la détention, en excluant cette dernière société des opérations de visite et de saisie domiciliaires autorisées, a violé les dispositions des articles L. 450-4 et L. 464-2 du Code de commerce ; "alors, d'autre part, que le droit, pour une personne, à ce que sa cause soit entendue équitablement, comporte le respect du principe de l'égalité des armes et que ce principe s'oppose à ce que l'entreprise bénéficiant d'un avis de clémence de la part du Conseil de la concurrence, puisse être considérée comme ayant apporté à ce dernier, l'ensemble des documents en sa possession pour justifier la preuve d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles par elle-même et par ses concurrents ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que l'avis de clémence, qui a été émis le 22 novembre 2002, au profit de la société France Portes, subordonne la clémence susceptible d'être ultérieurement prononcée notamment à la circonstance que l'ensemble des éléments en sa possession aient été fournis, qu'ils portent sur des années non prescrites et que la société France Portes n'ait pas pris de mesures pour contraindre d'autres entreprises à participer aux infractions ; que, dès lors, en considérant qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des visites et saisies dans les locaux de la société France Portes, sous prétexte qu'elle avait fourni des documents et qu'elle bénéficiait d'un avis de clémence, le juge des libertés et de la détention a violé les dispositions des articles L. 450-4 et L. 464-2 du Code de commerce et celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors, encore, qu'en application de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant être appréciée objectivement ; qu'en estimant non nécessaires des visites et saisies dans les locaux de la société France Portes, sous prétexte qu'elle bénéficiait d'un avis de clémence, le juge des libertés et de la détention a anticipé la décision ultérieure du Conseil de la concurrence susceptible ou non, de prononcer la clémence à l'égard de cette société en prenant partie et a violé les dispositions du texte précité ; "alors, enfin, qu'en application des dispositions combinées des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial et que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; que le juge saisi par la personne à l'encontre de laquelle des visites et saisies domiciliaires ont été autorisées sur le fondement de l'article L. 450-4 du Code de commerce, doit être en mesure, d'une part, de vérifier que le juge qui a rendu l'ordonnance d'autorisation de ces visites et saisies, dans le cadre d'une procédure où elle n'était pas partie, a exercé un contrôle effectif de la nécessité de procéder à ces visites, d'autre part, de procéder à un contrôle des faits et des présomptions que le premier juge a retenues dans le cadre de cette procédure initiale non contradictoire ; que, dans ces conditions, le seul recours en cassation prévu par l'article L. 450-4 du Code de commerce, à l'encontre d'une ordonnance d'autorisation de visites et saisies domiciliaires rendue sur requête et suivant une procédure non contradictoire, qui ne permet pas le contrôle de l'existence des présomptions et des faits retenus par le premier juge ni de la fraude éventuellement commise par l'Administration, ne permet pas d'assurer le respect des libertés individuelles telles l'inviolabilité du domicile et n'offre pas à la personne visée par ces visites, un recours effectif au sens de l'article 13 précité, de sorte que l'ordonnance attaquée a été prise sur le fondement d'un texte, l'article L. 450-4 du Code de commerce, qui est contraire aux articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et que cette ordonnance est privée de base légale aux regard des exigences de ces textes" ; Sur le moyen pris en ses trois premières branches : Sur le moyen pris en sa quatrième branche : Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, proposé par la société Berkvens, pris de la violation de l'article L. 450-4 du Code de commerce : Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, proposé par la société Berkvens, pris de la violation de l'article L. 450-4 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE RIGHINI,
- LA SOCIETE BERKVENS FRANCE,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BORDEAUX, en date du 27 novembre 2002, qui a autorisé l'administration de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, et qui a donné commission rogatoire aux mêmes fins, à d'autres juges des libertés et de la détention de tribunaux de grande instance ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2004 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, MM. Challe, Roger, Dulin, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatif, personnel et en réplique, produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, proposé pour la société Righini, pris de la violation des articles L. 450-4, L. 464-2 du Code de Commerce, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des opérations de visite et de saisie domiciliaires en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles à l'encontre de différentes sociétés dont la société Righini, à l'exclusion de la société France Portes ;
"aux motifs que des documents sont échangés entre les entreprises du C5 qui rassemble, outre la société France Portes, les sociétés Magri, Fonmarty, Ekem, Blocfer, Righini, Huet et Malerba, et que les informations consistent notamment en divers prix ou taux de remises (annexe 6, documents A 13, B 26 France Porte/Huet), B 30 (France Portes/Ekem/Huet)) ; que, si les documents produits par la société France Portes, sont pour une partie d'entre eux anciens, d'autres montrent, par contre, que les contacts entre les sociétés Righini, Huet, Malerba, Blocfer, Magri, Fontmarty et Ekem, perdurent (documents F2, documents A 5 et A 13 de l'annexe 6 et annexe 3) ; que la pratique de concertation entre concurrents, se rapporte non seulement aux prix, mais également à une répartition du marché (document D4 - annexe 6) ; que les comportements mis en oeuvre par les entreprises susvisées, nous permettent de présumer la mise en oeuvre de pratiques prohibées au sens de l'article L. 420-1, points 2 et 4 du Code de commerce, qu'il convient de qualifier ; que la volonté générale d'agir artificiellement sur les prix est illustrée à plusieurs reprises dans les documents D4, D8, D9, F2 (annexe 6), décrits ci-avant ; que les membres du C5 ont pris en 1991, des engagements pour la fixation de "prix plancher" et de "clauses de non agressivité commerciale" (document E1 - annexe 6) ; qu'ils se sont également fixé deux règles de fonctionnement "ne pas vendre - cher que les confrères" et "parler prix départ et non franco" et qu'ils insistent sur la nécessaire absence de "guerre des prix" (document E2 - annexe 6) ; que "le maintien du niveau des prix au travers du C5 et application de la hausse...de 3 %", sont clairement identifiés dans les objectifs pour 1992 (document D 33 - annexe 6) ; que ces comportements traduisent la volonté manifeste de mettre en place une pratique tarifaire concertée ; que des informations sur les prix sont de fait échangées entre membres du cartel et que l'ensemble de ces éléments laissent présumer l'existence de pratiques visant à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence et qui sont prohibés par le point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ; que le document D4 (annexe 6), fait clairement référence à une répartition géographique des clients ; que le document B 35 (annexe 6, page 28), fait état au 8 septembre 1992, de l'évolution des ventes en volume et CA des sociétés Righini ("Righi"), Ekem, France Portes ("FP") et Fontmarty ("Fonm") ; que ces agissements, mis en oeuvre par le cartel "C5", laissent présumer l'existence de pratiques visant à répartir les marchés et sont prohibés par le point 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce et sont également susceptibles de limiter l'accès au marché national et d'affecter ainsi, le commerce entre Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article 81-1-a-c du Traité ; que la recherche de la preuve de ces pratiques nous apparaît ainsi justifiée ; que les entreprises France Portes, Magri, Fonmarty, Ekem, Blocfer, Righini, Huet, Malerba, Berkvens, Svedex et Polydex, dont les agissements
ont été décrits ci-dessus, nous apparaissent impliquées dans les pratiques présumées ; que la société France Portes a communiqué à la Direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Conseil de la concurrence, les documents en sa possession concernant l'existence et le fonctionnement du cartel C5, démarche qui a justifié l'avis de clémence 02-AC-01 du Conseil, et, qu'en conséquence, la visite des locaux de cette société, ne nous apparaît pas nécessaire ;
"alors, d'une part, que l'article L. 450-4 du Code de commerce, prévoit les conditions dans lesquelles les fonctionnaires de la Direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent, dans le cadre de leurs pouvoirs d'enquête, procéder à des visites et saisies domiciliaires pour rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; que l'article L. 464-2 du Code de commerce ne limite pas les visites et saisies domiciliaires au profit des entreprises qui prétendent coopérer avec le Conseil de la concurrence, en reconnaissant des pratiques anticoncurrentielles et qui sollicitent un avis de clémence dont l'objet est uniquement de définir les conditions auxquelles sera subordonnée la clémence au regard des seules sanctions pécuniaires éventuellement encourues, sans exonérer lesdites entreprises dénonciatrices de leur responsabilité pénale ou de leur responsabilité civile à l'égard des victimes des pratiques anticoncurrentielles en cause ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que la société France Portes participerait à un cartel qui aurait des pratiques anticoncurrentielles et qu'elle les a dénoncées auprès du Conseil de la concurrence, en vue de bénéficier de la clémence prévue par l'article L. 464-2 du Code de commerce, en transmettant certains documents sélectionnés par ses soins, enfin, qu'un avis de clémence a été émis par ce Conseil au profit de la société France Portes le 22 novembre 2002, sous certaines conditions relatives à la transmission de l'ensemble des éléments de preuve en sa possession, à l'interruption des pratiques présumées et à l'absence de mesures de contrainte exercées sur les autres entreprises ; que, dès lors, la circonstance que certains documents aient été communiqués par la société France Portes au Conseil de la concurrence - et non l'intégralité en sa possession - et qu'un avis de clémence ait été rendu, étant sans incidence sur la recherche de la preuve de pratiques anticoncurrentielles à l'encontre de la société France Portes et de la réalité des dénonciations de cette dernière, le juge des libertés et de la détention, en excluant cette dernière société des opérations de visite et de saisie domiciliaires autorisées, a violé les dispositions des articles L. 450-4 et L. 464-2 du Code de commerce ;
"alors, d'autre part, que le droit, pour une personne, à ce que sa cause soit entendue équitablement, comporte le respect du principe de l'égalité des armes et que ce principe s'oppose à ce que l'entreprise bénéficiant d'un avis de clémence de la part du Conseil de la concurrence, puisse être considérée comme ayant apporté à ce dernier, l'ensemble des documents en sa possession pour justifier la preuve d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles par elle-même et par ses concurrents ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que l'avis de clémence, qui a été émis le 22 novembre 2002, au profit de la société France Portes, subordonne la clémence susceptible d'être ultérieurement prononcée notamment à la circonstance que l'ensemble des éléments en sa possession aient été fournis, qu'ils portent sur des années non prescrites et que la société France Portes n'ait pas pris de mesures pour contraindre d'autres entreprises à participer aux infractions ; que, dès lors, en considérant qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des visites et saisies dans les locaux de la société France Portes, sous prétexte qu'elle avait fourni des documents et qu'elle bénéficiait d'un avis de clémence, le juge des libertés et de la détention a violé les dispositions des articles L. 450-4 et L. 464-2 du Code de commerce et celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"alors, encore, qu'en application de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant être appréciée objectivement ; qu'en estimant non nécessaires des visites et saisies dans les locaux de la société France Portes, sous prétexte qu'elle bénéficiait d'un avis de clémence, le juge des libertés et de la détention a anticipé la décision ultérieure du Conseil de la concurrence susceptible ou non, de prononcer la clémence à l'égard de cette société en prenant partie et a violé les dispositions du texte précité ;
"alors, enfin, qu'en application des dispositions combinées des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial et que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; que le juge saisi par la personne à l'encontre de laquelle des visites et saisies domiciliaires ont été autorisées sur le fondement de l'article L. 450-4 du Code de commerce, doit être en mesure, d'une part, de vérifier que le juge qui a rendu l'ordonnance d'autorisation de ces visites et saisies, dans le cadre d'une procédure où elle n'était pas partie, a exercé un contrôle effectif de la nécessité de procéder à ces visites, d'autre part, de procéder à un contrôle des faits et des présomptions que le premier juge a retenues dans le cadre de cette procédure initiale non contradictoire ; que, dans ces conditions, le seul recours en cassation prévu par l'article L. 450-4 du Code de commerce, à l'encontre d'une ordonnance d'autorisation de visites et saisies domiciliaires rendue sur requête et suivant une procédure non contradictoire, qui ne permet pas le contrôle de l'existence des présomptions et des faits retenus par le premier juge ni de la fraude éventuellement commise par l'Administration, ne permet pas d'assurer le respect des libertés individuelles telles l'inviolabilité du domicile et n'offre pas à la personne visée par ces visites, un recours effectif au sens de l'article 13 précité, de sorte que l'ordonnance attaquée a été prise sur le fondement d'un texte, l'article L. 450-4 du Code de commerce, qui est contraire aux articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et que cette ordonnance est privée de base légale aux regard des exigences de ces textes" ;
Sur le moyen pris en ses trois premières branches :
Attendu que la société Righini est sans qualité pour critiquer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas étendu à une autre société les mesures de visite et de saisie de documents qu'elle autorisait ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le moyen pris en sa quatrième branche :
Attendu que, le respect des dispositions des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, est assuré par la vérification effectuée par le juge qui autorise la visite et la saisie de documents et par le contrôle de la Cour de Cassation au regard de la régularité de l'ordonnance ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, proposé par la société Berkvens, pris de la violation de l'article L. 450-4 du Code de commerce :
Attendu que l'article L. 450-4 du Code de commerce exige seulement que la demande de visite domiciliaire s'inscrive dans le cadre d'une enquête demandée par le ministre chargé de l'économie ; que I'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux, dans le ressort duquel sont situées certaines des entreprises concernées par l'enquête sur des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des portes, vise une telle demande prescrivant des investigations dans le département des Yvelines où est sise la société Berkvens et répond à cette exigence ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, proposé par la société Berkvens, pris de la violation de l'article L. 450-4 du Code de commerce ;
Attendu que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question la valeur des éléments qu'il a retenus comme présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de leur preuve, par une visite en tous lieux, même privés et une saisie de documents s'y rapportant, doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quatre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 2004
Référence
61372639cd58014677423e86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel