Cour de Cassation · cr — 4 octobre 2006
- ECLI
- 61372639cd58014677423e8c
- Date
- 4 octobre 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 et 6.3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que chambre de l'instruction a ordonné, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire de Karim X... Y..., renvoyé devant la cour d'assises de la Moselle, pour une nouvelle durée de six mois à compter du 10 juillet 2006, à 0 heure ; "aux motifs que Karim X... Y... ne peut se plaindre de la durée de la détention provisoire alors que celle-ci n'est pas la conséquence de la procédure par contumace, comme soutenue dans le mémoire, l'arrêt de la cour d'assises étant mis à néant, mais celle du comportement même de Karim X... Y... qui, après les faits, a fui à l'étranger pour échapper aux conséquences pénales de ses actes ; "alors que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans lui permettre d'être défendu par un avocat ; que l'impossibilité pour l'accusé de se défendre lors d'une procédure de contumace est dès lors contraire au droit à un procès équitable ; que le placement en détention provisoire, comme la prolongation de la détention, fondés sur une décision de condamnation rendue par contumace est dès lors contraire au droit à un procès équitable, quand bien même la contumace est-elle purgée après l'arrestation de l'accusé ; qu'en ordonnant la prolongation de la détention provisoire de Karim X... Y..., fondée sur la décision de condamnation rendue à son encontre par contumace, la chambre de l'instruction a violé le texte visé au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Karim, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 6 juillet 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a prolongé sa détention provisoire pour une nouvelle période de 6 mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 et 6.3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que chambre de l'instruction a ordonné, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire de Karim X... Y..., renvoyé devant la cour d'assises de la Moselle, pour une nouvelle durée de six mois à compter du 10 juillet 2006, à 0 heure ; "aux motifs que Karim X... Y... ne peut se plaindre de la durée de la détention provisoire alors que celle-ci n'est pas la conséquence de la procédure par contumace, comme soutenue dans le mémoire, l'arrêt de la cour d'assises étant mis à néant, mais celle du comportement même de Karim X... Y... qui, après les faits, a fui à l'étranger pour échapper aux conséquences pénales de ses actes ; "alors que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans lui permettre d'être défendu par un avocat ; que l'impossibilité pour l'accusé de se défendre lors d'une procédure de contumace est dès lors contraire au droit à un procès équitable ; que le placement en détention provisoire, comme la prolongation de la détention, fondés sur une décision de condamnation rendue par contumace est dès lors contraire au droit à un procès équitable, quand bien même la contumace est-elle purgée après l'arrestation de l'accusé ; qu'en ordonnant la prolongation de la détention provisoire de Karim X... Y..., fondée sur la décision de condamnation rendue à son encontre par contumace, la chambre de l'instruction a violé le texte visé au moyen" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par application de l'article 209 de la loi du 9 mars 2004, le placement en détention provisoire de Karim X... Y... est fondé, non sur l'arrêt par contumace prononcé à son encontre le 11 octobre 2002, non avenu, mais sur l'ordonnance de prise de corps dont il a fait l'objet le 21 mai 2001 et dont le texte précité prévoit qu'elle "vaut mandat d'arrêt" ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 octobre 2006
Référence
61372639cd58014677423e8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel