Cour de Cassation · cr — 29 septembre 2004
- ECLI
- 61372639cd58014677423e8d
- Date
- 29 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28, 222-29, 222-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable d'agressions sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise sur une mineure de moins de quinze ans, avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis alors qu'il avait autorité sur elle pour être le concubin de sa mère ; "aux motifs que Robert X..., simulant des sentiments d'affection, prenant la position d'un beau-père décontracté et bienveillant, usant d'une habile démagogie, mettant à profit les graves problèmes de santé de sa concubine, a séduit une enfant de huit ans, a progressivement éveillé chez elle une curiosité sexuelle, a suscité des sentiments amoureux chez l'adolescente, l'a accoutumée à une licence permanente dans les comportements et les attitudes pour lui imposer, par surprise de son consentement, des atteintes sexuelles de plus en plus caractérisées ; que ces atteintes sexuelles ont été commises avec surprise sur la personne d'une mineure de quinze ans sur laquelle le prévenu avait autorité puisqu'il s'agissait de la fille de sa concubine vivant au domicile familial ; "alors, d'une part, que l'élément constitutif du délit d'agression sexuelle par l'usage de la surprise consiste à surprendre le consentement de la victime présumée et n'est donc pas caractérisé en cas de répétition des faits d'attouchements sexuels reprochés ; qu'en considérant que Robert X... avait surpris le consentement de Lydie Y... pour lui imposer des atteintes sexuelles, tout en relevant l'existence d'une permanence, et donc d'une répétition, dans ces attouchements et dans l'attitude adoptée par le prévenu excluant l'élément de surprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 222-22 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que l'élément constitutif d'usage, par l'auteur de l'agression sexuelle, de la surprise ne peut se déduire de la seule minorité de quinze ans de la victime et de la qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité de l'auteur dès lors qu'ils ne constituent que des circonstances aggravantes de l'infraction ; qu'en se fondant, pour retenir la surprise, sur la qualité de beau-père de Robert X... et sur l'âge de Lydie Y..., en relevant que le prévenu avait pris la position d'un beau-père décontracté et bienveillant et séduit une enfant de huit ans ignorante de sa sexualité, la cour d'appel a encore violé l'article 222-22 du Code pénal" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré Robert X... coupable d'avoir favorisé ou tenté de favoriser la corruption de Lydie Y... et de Marie Z..., mineures de quinze ans ; "aux motifs qu'il résulte des déclarations de Lydie Y... et de Marie Z... que non seulement Robert X... détenait à son domicile des films pornographiques, mais qu'il tolérait et même encourageait leur vision par les jeunes adolescentes se livrant à des commentaires sur leurs qualités artistiques supposées, lui-même "s'incrustant" pendant le spectacle ; qu'en rendant banals de tels spectacles complaisamment offerts à deux mineures de quinze ans, Robert X... a favorisé la corruption de celles-ci, son action s'inscrivant dans une entreprise plus vaste ayant pour objet la perversion de Lydie Y... ; "alors, d'une part, que le délit de corruption de mineurs suppose, pour être constitué que le prévenu ait commis des actes obscènes en présence de mineurs ou ait poussé ces derniers à commettre de tels actes ; que le seul fait pour Robert X... d'avoir détenu à son domicile des films érotiques - détention qui n'est passible d'aucune infraction - et toléré par Lydie Y... et Marie Z... les visionnent en sa présence ne caractérise pas une incitation à la commission d'actes obscènes par ces jeunes filles ni une commission, par lui, d'actes obscènes ; que, dès lors, en déclarant Robert X... coupable d'un tel délit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que seul est punissable pour corruption de mineurs l'auteur qui a eu pour dessein la perversion de la jeunesse ; qu'en se bornant à constater, pour retenir Robert X... dans les liens de la prévention, que celui-ci avait adopté une attitude trop permissive concernant le visionnage de films érotiques par Lydie Y... et Marie Z... en sa présence, sans caractériser un quelconque lien entre une telle attitude et la recherche de la perversion des mineures en cause, la cour d'appel n'a pas mieux justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 18 décembre 2003, qui, pour agressions sexuelles aggravées et corruption de mineures aggravée, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28, 222-29, 222-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable d'agressions sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise sur une mineure de moins de quinze ans, avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis alors qu'il avait autorité sur elle pour être le concubin de sa mère ; "aux motifs que Robert X..., simulant des sentiments d'affection, prenant la position d'un beau-père décontracté et bienveillant, usant d'une habile démagogie, mettant à profit les graves problèmes de santé de sa concubine, a séduit une enfant de huit ans, a progressivement éveillé chez elle une curiosité sexuelle, a suscité des sentiments amoureux chez l'adolescente, l'a accoutumée à une licence permanente dans les comportements et les attitudes pour lui imposer, par surprise de son consentement, des atteintes sexuelles de plus en plus caractérisées ; que ces atteintes sexuelles ont été commises avec surprise sur la personne d'une mineure de quinze ans sur laquelle le prévenu avait autorité puisqu'il s'agissait de la fille de sa concubine vivant au domicile familial ; "alors, d'une part, que l'élément constitutif du délit d'agression sexuelle par l'usage de la surprise consiste à surprendre le consentement de la victime présumée et n'est donc pas caractérisé en cas de répétition des faits d'attouchements sexuels reprochés ; qu'en considérant que Robert X... avait surpris le consentement de Lydie Y... pour lui imposer des atteintes sexuelles, tout en relevant l'existence d'une permanence, et donc d'une répétition, dans ces attouchements et dans l'attitude adoptée par le prévenu excluant l'élément de surprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 222-22 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que l'élément constitutif d'usage, par l'auteur de l'agression sexuelle, de la surprise ne peut se déduire de la seule minorité de quinze ans de la victime et de la qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité de l'auteur dès lors qu'ils ne constituent que des circonstances aggravantes de l'infraction ; qu'en se fondant, pour retenir la surprise, sur la qualité de beau-père de Robert X... et sur l'âge de Lydie Y..., en relevant que le prévenu avait pris la position d'un beau-père décontracté et bienveillant et séduit une enfant de huit ans ignorante de sa sexualité, la cour d'appel a encore violé l'article 222-22 du Code pénal" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré Robert X... coupable d'avoir favorisé ou tenté de favoriser la corruption de Lydie Y... et de Marie Z..., mineures de quinze ans ; "aux motifs qu'il résulte des déclarations de Lydie Y... et de Marie Z... que non seulement Robert X... détenait à son domicile des films pornographiques, mais qu'il tolérait et même encourageait leur vision par les jeunes adolescentes se livrant à des commentaires sur leurs qualités artistiques supposées, lui-même "s'incrustant" pendant le spectacle ; qu'en rendant banals de tels spectacles complaisamment offerts à deux mineures de quinze ans, Robert X... a favorisé la corruption de celles-ci, son action s'inscrivant dans une entreprise plus vaste ayant pour objet la perversion de Lydie Y... ; "alors, d'une part, que le délit de corruption de mineurs suppose, pour être constitué que le prévenu ait commis des actes obscènes en présence de mineurs ou ait poussé ces derniers à commettre de tels actes ; que le seul fait pour Robert X... d'avoir détenu à son domicile des films érotiques - détention qui n'est passible d'aucune infraction - et toléré par Lydie Y... et Marie Z... les visionnent en sa présence ne caractérise pas une incitation à la commission d'actes obscènes par ces jeunes filles ni une commission, par lui, d'actes obscènes ; que, dès lors, en déclarant Robert X... coupable d'un tel délit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que seul est punissable pour corruption de mineurs l'auteur qui a eu pour dessein la perversion de la jeunesse ; qu'en se bornant à constater, pour retenir Robert X... dans les liens de la prévention, que celui-ci avait adopté une attitude trop permissive concernant le visionnage de films érotiques par Lydie Y... et Marie Z... en sa présence, sans caractériser un quelconque lien entre une telle attitude et la recherche de la perversion des mineures en cause, la cour d'appel n'a pas mieux justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 septembre 2004
Référence
61372639cd58014677423e8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel