Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2004
- ECLI
- 61372639cd58014677423e93
- Date
- 8 septembre 2004
- Condamnation
- 1 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X... coupable de banqueroute par détournement d'actif et, en répression, l'a condamné à 15 000 euros d'amende ; "aux motifs qu'au cours des différents exercices, le compte courant d'associé de Jean-Louis X... était débiteur de façon quasi constante, les débits atteignant les sommes de 455 118 francs en 1993, 455 302 francs en 1994 et 380 642 francs en 1995 ; que les soldes de fin d'exercice ne devenaient créditeurs que par un jeu d'écritures effectué le 31 décembre de chaque année ; "1 ) alors, d'une part, qu'en matière de banqueroute, l'état de cessation des paiements est une condition préalable nécessaire à la constatation et à la poursuite de l'infraction ; qu'en constatant que le compte courant d'associé du prévenu aurait été débiteur en 1993 et 1994, soit bien avant le 6 septembre 1995, date de cessation des paiements de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater que le compte courant du prévenu aurait présenté un solde débiteur en 1995, sans préciser si les prélèvements poursuivis étaient tous postérieurs au 6 septembre 1995, date de cessation des paiements de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3 ) alors, en toute hypothèse, que si le délit de banqueroute peut être constitué à raison de faits antérieurs à la date de cessation des paiements, c'est à la condition que, procédant d'une même intention et tendant au même but, ils aient pour objet ou pour effet soit d'éviter ou de retarder la constatation de cet état, soit d'affecter la consistance de l'actif disponible dans des conditions de nature à placer l'intéressé dans l'impossibilité de faire face au passif exigible ; qu'en se bornant à constater l'état débiteur du compte courant d'associé du prévenu de 1993 à 1995, sans établir que cet état de fait, soit révélait son intention d'éviter ou de retarder la constatation de l'état de cessation des paiements de son entreprise, soit affectait la consistance de l'actif disponible dans des conditions de nature à le placer dans l'impossibilité de faire face au passif exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4 ) alors, encore, que le fait pour le dirigeant d'une société de céder à un ou plusieurs créanciers de la personne morale, au cours de la période suspecte, tout ou partie des biens de cette dernière n'est pas pénalement punissable, dès lors que la créance du bénéficiaire est liquide, certaine et exigible ; que le prévenu ayant indiqué avoir payé régulièrement les fournisseurs de la société à partir de son compte courant, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'en constater l'état débiteur, sans rechercher si les prélèvements opérés ne l'avaient pas été en paiement de créances liquides, certaines et exigibles constitutives de simples paiements préférentiels non punissables ; que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "5 ) alors, enfin, que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose un comportement intentionnel, caractérisé par la connaissance de l'état de cessation des paiements et du dommage causé aux tiers et aux créanciers sociaux ; qu'en s'abstenant de toute constatation en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON et les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 janvier 2004, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 15 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X... coupable de banqueroute par détournement d'actif et, en répression, l'a condamné à 15 000 euros d'amende ; "aux motifs qu'au cours des différents exercices, le compte courant d'associé de Jean-Louis X... était débiteur de façon quasi constante, les débits atteignant les sommes de 455 118 francs en 1993, 455 302 francs en 1994 et 380 642 francs en 1995 ; que les soldes de fin d'exercice ne devenaient créditeurs que par un jeu d'écritures effectué le 31 décembre de chaque année ; "1 ) alors, d'une part, qu'en matière de banqueroute, l'état de cessation des paiements est une condition préalable nécessaire à la constatation et à la poursuite de l'infraction ; qu'en constatant que le compte courant d'associé du prévenu aurait été débiteur en 1993 et 1994, soit bien avant le 6 septembre 1995, date de cessation des paiements de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater que le compte courant du prévenu aurait présenté un solde débiteur en 1995, sans préciser si les prélèvements poursuivis étaient tous postérieurs au 6 septembre 1995, date de cessation des paiements de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3 ) alors, en toute hypothèse, que si le délit de banqueroute peut être constitué à raison de faits antérieurs à la date de cessation des paiements, c'est à la condition que, procédant d'une même intention et tendant au même but, ils aient pour objet ou pour effet soit d'éviter ou de retarder la constatation de cet état, soit d'affecter la consistance de l'actif disponible dans des conditions de nature à placer l'intéressé dans l'impossibilité de faire face au passif exigible ; qu'en se bornant à constater l'état débiteur du compte courant d'associé du prévenu de 1993 à 1995, sans établir que cet état de fait, soit révélait son intention d'éviter ou de retarder la constatation de l'état de cessation des paiements de son entreprise, soit affectait la consistance de l'actif disponible dans des conditions de nature à le placer dans l'impossibilité de faire face au passif exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4 ) alors, encore, que le fait pour le dirigeant d'une société de céder à un ou plusieurs créanciers de la personne morale, au cours de la période suspecte, tout ou partie des biens de cette dernière n'est pas pénalement punissable, dès lors que la créance du bénéficiaire est liquide, certaine et exigible ; que le prévenu ayant indiqué avoir payé régulièrement les fournisseurs de la société à partir de son compte courant, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'en constater l'état débiteur, sans rechercher si les prélèvements opérés ne l'avaient pas été en paiement de créances liquides, certaines et exigibles constitutives de simples paiements préférentiels non punissables ; que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "5 ) alors, enfin, que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose un comportement intentionnel, caractérisé par la connaissance de l'état de cessation des paiements et du dommage causé aux tiers et aux créanciers sociaux ; qu'en s'abstenant de toute constatation en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et du jugement, aux énonciations duquel il se réfère expressément, que le compte courant associé dont Jean-Louis X... était détenteur au sein de la société Vénéto a été constamment débiteur aux cours des exercices 1993, 1994 et 1995 pour atteindre le 31 décembre 1995, postérieurement à la date de cessation des paiements de ladite société fixée au 6 septembre 1995, une position débitrice de 380 643,14 francs représentant autant d'avances consenties par la société à son gérant au préjudice des créanciers de l'entreprise ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit de banqueroute par détournement d'actif dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 2004
Référence
61372639cd58014677423e93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel