Cour de Cassation · cr — 11 octobre 2006
- ECLI
- 61372639cd58014677423e97
- Date
- 11 octobre 2006
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jacques X... et Jocelyn Y... ont été mis en examen pour avoir, de février à septembre 1994, détourné des fonds au préjudice de la société civile immobilière de Camargue et de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes ; Attendu que, pour écarter la prescription des faits d'abus de confiance commis au cours de l'année 1994, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce que les manoeuvres destinées à masquer les faits et à en retarder la découverte n'ont pas permis à la victime de se convaincre du caractère frauduleux des agissements des prévenus avant le mois de mars 1998, et qu'ainsi, la prescription n'était pas acquise lorsque la société civile immobilière de Camargue a porté plainte et s'est constituée partie civile le 6 octobre 1998 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Vuitton pour Jacques X..., pris de la violation des articles 8 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique régulièrement soutenue par le prévenu ; "aux motifs que, concernant la prescription, il est de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription ne court pas du jour de la commission du délit, mais du jour où la victime a été en mesure de découvrir l'infraction ; qu'en l'occurrence, Vincent Z... n'a jamais contesté avoir reçu les sommes ni refusé de les rembourser ; qu'il a fait, au contraire, en sorte de cacher le détournement en le présentant comme un simple retard dans le remboursement de fonds apportés en vertu d'un contrat de prêt annulé depuis lors ; que, dans cet esprit, il a multiplié les promesses de règlements et opéré des règlements jusqu'en 1996 ; qu'il a également signé une reconnaissance de dette le 10 mars 1998 ; que ce n'est qu'après la vaine attente de la restitution des fonds promis que la S.C.I. déposera plainte, le 6 octobre 1998 ; "alors que les juges doivent caractériser les manoeuvres commises par le prévenu en vue de dissimuler les détournements qui lui sont imputés ; qu'en l'espèce, la cour a uniquement caractérisé les manoeuvres commises par Vincent Z..., intermédiaire financier associé au sein de la société RCI, pour les détournements commis à partir des comptes de cette société ; que, cependant, la cour n'a pas caractérisé celles commises par Jacques X..., ni en sa qualité de trésorier de chambre de commerce de Nîmes, bénéficiaire à ce titre d'un pouvoir de signature sur les comptes de la S.C.I. de Camargue, ni en sa qualité de trésorier de cette dernière, en vue de dissimuler les détournements qui lui étaient imputés à partir des comptes de la SCI et de ceux de la CCI ; qu'en statuant de la sorte, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés" ;. Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde pour Jocelyn Y..., pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique dirigée contre Jocelyn Y... ; "aux motifs que, concernant la prescription, il est de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription ne court pas du jour de la commission du délit mais du jour où la victime a été en mesure de découvrir l'infraction ; qu'en l'occurrence Vincent Z... n'a jamais contesté avoir reçu les sommes ni refusé de les rembourser ; qu'il a fait, au contraire, en sorte de cacher le détournement en le présentant comme un simple retard dans le remboursement de fonds apporté en vertu d'un contrat de prêt annulé depuis lors ; que, dans cet esprit, il a multiplié les promesses de règlements et opéré des règlements jusqu'en 1996 ; qu'il a également signé une reconnaissance de dette le 10 mars 1998 ; que ce n'est qu'après la vaine attente de la restitution des fonds promis que la SCI déposera plainte ; que ce n'est que dans le cadre de l'instruction que le sort des fonds versés en 1994 à RCI et leur détournement au profit personnel de Jacques X..., Jocelyn Y... et Vincent Z... sera révélé ; que, dès lors, les faits n'étaient pas prescrits au moment du dépôt de la plainte par la SCI de Camargue, le 16 octobre 1998, compte tenu des remboursements opérés jusqu'en mars 1996 et les manoeuvres et promesses visant à cacher le détournement et de la reconnaissance de dette signée en mars 1998 ; "alors qu'en matière d'escroquerie, la prescription court du jour où le délit est consommé par la remise de la chose frauduleusement obtenue ; que la cour d'appel qui, pour juger que l'action dirigée contre Jocelyn Y... n'était pas prescrite, a rappelé qu'en matière d'abus de confiance le point de départ de la prescription était retardé au jour où la victime avait été en mesure de découvrir l'infraction et considéré que ce n'était que dans le cadre de l'instruction que le sort des fonds versés en 1994 à la société RCI et leur détournement au profit de Jacques X..., Jocelyn Y... et Vincent Z... avait été révélé, sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si ces derniers n'avaient pas, par des manoeuvres frauduleuses, fait croire à la chambre de commerce et d'industrie et à sa filiale, la SCI de Camargue, à l'existence d'un prêt imaginaire d'un montant de 51 millions de francs dans le but de se faire remettre en 1994 le versement d'un deposit d'un montant total de 7.550.000 francs ce dont il résultait qu'ils auraient en réalité commis une escroquerie et donc que l'action était prescrite au moment de la plainte formée par la SCI de Camargue le 16 octobre 1998, n'a pas donné à sa décision de motifs suffisants, la privant ainsi de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Vuitton pour Jacques X..., pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'avoir détourné la somme de 7.550.000 francs (1.150.990,10 euros) qui lui avait été remise et qu'il avait acceptée, à charge de la rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé et ce, au préjudice de la S.C.I. de Camargue et de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-Bagnols-sur-Cèze-Le Vigan et a statué sur les actions publique et civile ; "aux motifs que Jacques X... s'est bien vu remettre à disposition les fonds de la S.C.I., à charge pour lui d'en faire un usage déterminé par la direction de cette société ; que Jacques X... a viré la somme totale de 1.930.000 francs en février et mars 1994 à la société Affaire & Finance sans l'accord ni l'autorisation des organes dirigeants de la S.C.I. ; qu'il a encore viré la somme totale de 5.620.400 francs le 14 avril 1994 à la société RCI sans accord ni autorisation ; que ces versements ont été opérés depuis le compte de la S.C.I. par Jacques X... seul, dans le but, ainsi qu'il l'a reconnu, d'échapper aux procédures de contrôle et d'autorisation propres aux chambres de commerce ; qu'il a, après le virement du 14 avril 1994 de plus de 5.600.000 francs à RCI, reçu en retour de cette dernière la somme totale de 1.000.000 francs pour son compte et par ses soins, Jacques X..., au nom et pour le compte de la société Financial Delta, va signer le contrat de prêt présenté par RCI et signé par Jocelyn Y... ; que ces fonds qui devaient, selon Jacques X..., servir à l'obtention d'un prêt irrégulier, non seulement étaient utilisés, non pas dans l'intérêt de la S.C.I., mais au bénéfice personnel de Jacques X..., Vincent Z..., Jocelyn Y... et autres ; que le jugement est donc en voie de confirmation sur la culpabilité de Jacques X... ; que concernant Jocelyn Y..., celui-ci a, en sa qualité de dirigeant de RCI, reçu des fonds en vue de la réalisation d'un prêt et qu'un contrat sera même régularisé le 27 mai 2004 sous sa signature ; que Jocelyn Y... qui bénéficiait d'un pouvoir de signature en vue du paiement de sommes dans l'intérêt de RCI a, en réalité, viré les sommes reçues de la S.C.I. à titre de deposit au bénéfice personnel de Vincent Z..., de Jacques X... et de lui-même, y compris après la signature du contrat de prêt du 27 mai 2004 ; que Jocelyn Y... a bien, entre les mois d'avril et septembre 1994, détourné les sommes de 97.376,48 livres sterling et de 5.620.400 francs qui lui avaient été remises et qu'il avait acceptées à charge de les rendre ou de les représenter ou d'en faire un usage déterminé et ce au préjudice de la S.C.I. de Camargue, ce qui est bien constitutif du délit d'abus de confiance ; "alors, d'une part, que l'abus de confiance exige, pour être caractérisé, l'existence d'une remise préalable ; qu'en l'espèce, si le fait pour Jacques X..., titulaire d'une délégation de signature du compte de la S.C.I. de Camargue, d'avoir procédé à des virements à partir des comptes de cette société au profit des sociétés Affaire & Finance et RCI, sans l'accord, ni l'autorisation des organes dirigeants est susceptible d'engager sa responsabilité civile pour détournement de leur pouvoir, il ne caractérise pas un abus de confiance à défaut de remise préalable des fonds par la SCI de Camargue, lesdits fonds provenant d'un virement opéré à partir des comptes de la CCI ; qu'en décidant néanmoins que les faits reprochés à Jacques X... étaient constitutifs d'un abus de confiance, la cour a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que seul celui qui a directement et personnellement souffert d'une infraction peut se constituer partie civile ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la somme de 7,5 millions de francs avait été virée des comptes de la chambre de commerce de Nîmes (la C.C.I.) sur les comptes de la S.C.I. de Camargue, société gérée par la C.C.I. ; qu'il s'en déduisait que la S.C.I. de Camargue n'avait jamais été ni la propriétaire des fonds, ni le détenteur légitime des sommes virées sur son compte ; qu'en estimant que les sommes détournées avaient été remises à Jacques X... par la S.C.I. de Camargue dans les conditions visées à l'article 314-1 du code pénal, pour en déduire le droit à réparation de cette partie civile, la cour a violé les textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde pour Jocelyn Y..., pris de la violation des articles 314-1 et 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jocelyn Y... coupable d'avoir détourné les sommes de 97.376,48 livres sterling et de 5.620.400 francs (856.824,46 euros) qui lui avaient remises et qu'il avait acceptées à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé et ce, au préjudice de la SCI de Camargue et l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis sous le régime de la mise à l'épreuve pendant 2 ans, tout en assortissant cette mesure de l'obligation d'indemniser la partie civile à titre de peine principale et à la peine d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une société civile ou commerciale pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ; "aux motifs propres que, concernant Jocelyn Y..., celui-ci a, en sa qualité de dirigeant de RCI, reçu des fonds en vue de la réalisation d'un prêt et qu'un contrat sera même régularisé le 27 mai 1994 sous sa signature ; que Jocelyn Y... qui bénéficiait d'un pouvoir de signature en vue de paiement de sommes dans l'intérêt de RCI a en réalité viré les sommes reçues de la SCI à titre de deposit au bénéfice personnel de Vincent Z..., de Jacques X... et de lui-même y compris après la signature du contrat de prêt du 27 mai 1994 ; que Jocelyn Y... a bien, entre les mois d'avril et septembre 1994, détourné les sommes de 97.376,48 livres sterling et de 5.620.400 francs qui lui avaient été remises et qu'il avait acceptées à charge de les rendre ou de les représenter ou d'en faire un usage déterminé et ce au préjudice de la SCI de Camargue ce qui est bien constitutif du délit d'abus de confiance ; "et aux motifs adoptés que le solde du deposit versé par swift, à la demande de Jacques X..., le 14 avril 1994, sur le compte RCI ouvert à l'Allied Irish Bank à Dublin était aussitôt détourné de ses fins et utilisé par Jocelyn Y... à la demande de Vincent Z... dès le 26 avril 1994 pour désintéresser notamment ses créanciers et créditer par trois virements de 600.000 francs, de 400.000 francs et de 100.000 francs les 26 avril, 9 mai et 8 septembre 1994 le compte de la société Sogerah, appartenant à Jacques X... ; qu'il apparaissait ainsi qu'avant même que le contrat de prêt ne soit officialisé le 27 mai 1994, 1 million de francs était détourné, via la société Sogerah, au profit de Jacques X... ; que Jocelyn Y... virait le surplus sur des comptes de Vincent Z..., de ses associés ou de ses clients et conservait le reliquat, soit 97.376, 48 livres en compensation d'une dette qu'avait Vincent Z... à son égard ; que Jocelyn Y... reconnaissait avoir signé pour la RCI l'offre de prêt du 1er avril 1994 et le contrat de prêt du 27 mai 1994 ; qu'il ne pouvait ignorer à cette date le caractère frauduleux de cette opération puisque les sommes destinées à garantir le prêt avaient été à cette date dilapidées et utilisées dans leur majeure partie à des fins qui ne leur étaient pas destinées ; "1 ) alors que l'abus de confiance suppose établie l'utilisation délibérée des fonds remis à une fin étrangère à celle qui avait été stipulée ; qu'en se bornant à déduire l'intention frauduleuse de Jacques Y... de la seule utilisation du deposit à des fins autres que celles auxquelles il était destiné, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles ce dernier faisait valoir qu'il ignorait que les fonds que la société RCI avait reçus constituaient un deposit destiné à garantir le prêt de 1994 et qu'il avait utilisé les sommes perçues par cette société en se conformant exclusivement aux instructions de Vincent Z..., si bien qu'en omettant de se prononcer sur cette articulation essentielle de la défense du prévenu, elle n'a pas donné à son arrêt de motifs suffisants ; "2 ) alors que la cour d'appel ne pouvait juger, sans se contredire, que Jocelyn Y... avait prélevé à son profit, sur le deposit de 5.620.400 francs versé à la société RCI, la somme de 97.376,48 livres tout en énonçant que ce dernier avait détourné les sommes de 97.376,48 livres sterling et de 5.620.400 francs qui lui avaient été remises" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde pour Jocelyn Y..., pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reçu la SCI de Camargue en sa constitution de partie civile et a condamné solidairement Jocelyn Y... à lui payer la somme de 551.926 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs qu'à la fin de l'année 1993, la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes cherchait une solution financière lui permettant de faire face aux échéances des différents crédits qu'elle avait contractés ; que Jacques X..., vice-président et trésorier de la chambre de commerce et d'industrie, suggérait au directeur financier de ladite chambre de mettre en place une opération de financement consistant à obtenir un prêt in fine, autrement appelé prêt sur deposit, c'est-à-dire un prêt nécessitant le versement préalable d'une somme importante destinée à garantir le déblocage des fonds ; que, pour verser le montant du deposit sur le compte de la RCI, Jean-Louis A... et Jacques X... se trouvaient devant une situation administrative inextricable ; qu'en effet, bien que tous deux bénéficiaient d'une délégation de signature spécifique sur les comptes de la chambre, il leur fallait l'accord d'un bureau composé d'élus ou de membres permanents pour pouvoir mettre en place une telle opération ; qu'ainsi, Jacques X... et Jean-Louis A..., grâce aux délégations de signature dont ils bénéficiaient, procédaient à des virements de la CCI vers la SCI de Camargue afin de pouvoir régler le montant des deposits à partir des comptes de cet organisme ; qu'aux mois de mars et avril 1994, ils viraient au total 7.642.000 francs sur les comptes de la SCI de Camargue en provenance de la chambre de commerce ; que, dans le même temps, Jacques X... commençait à virer une partie du deposit sur les comptes de la société Affaires et Finance pour un montant dans un premier temps de 1.930.000 francs ; que, le 14 avril 1994, le solde des deposits était viré au moyen d'un swift signé par Jacques X... au profit de RCI ; que Jacques X... a viré la somme totale de 1.930.000 francs en février et mars 1994 à la société Affaire et Finance sans l'accord ni autorisation des organes dirigeants de la SCI ; qu'il a encore viré la somme totale de 5.620.400 francs le 14 avril 1994 à la société RCI sans accord ni autorisation ; que ces versements ont été opérés depuis le compte de la SCI par Jacques X... seul dans le but d'échapper aux procédures de contrôle et d'autorisation propres aux chambres de commerce ; que, c'est à bon droit, que le tribunal a reçu la SCI de Camargue en sa constitution de partie civile ; "alors que seul celui qui a directement et personnellement subi un préjudice résultant d'une infraction peut se constituer partie civile ; qu'en déclarant recevable l'action civile intentée par la SCI de Camargue tout en relevant que les fonds que cette société avait transférés à la société RCI provenaient en réalité de la chambre de commerce et d'industrie et qu'ils n'avaient été virés de ses comptes qu'en vertu d'une opération illégale ce dont il résultait que la SCI n'en était ni le détenteur ni le possesseur légitime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ; Les moyens étant réunis ; Sur le second moyen proposé pour Jacques X..., et sur le deuxième moyen proposé pour Jocelyn Y..., pris en leur première branche ; Sur le deuxième moyen proposé pour Jocelyn Y..., pris en sa seconde branche ; Sur le second moyen proposé pour Jacques X..., pris en sa seconde branche et sur le troisième moyen proposé pour Jocelyn Y... ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle VUITTON, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jacques, - Y... Jocelyn, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2005, qui, pour abus de confiance, les a condamnés, le premier à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, le second à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, et chacun à 5 ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Vuitton pour Jacques X..., pris de la violation des articles 8 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique régulièrement soutenue par le prévenu ; "aux motifs que, concernant la prescription, il est de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription ne court pas du jour de la commission du délit, mais du jour où la victime a été en mesure de découvrir l'infraction ; qu'en l'occurrence, Vincent Z... n'a jamais contesté avoir reçu les sommes ni refusé de les rembourser ; qu'il a fait, au contraire, en sorte de cacher le détournement en le présentant comme un simple retard dans le remboursement de fonds apportés en vertu d'un contrat de prêt annulé depuis lors ; que, dans cet esprit, il a multiplié les promesses de règlements et opéré des règlements jusqu'en 1996 ; qu'il a également signé une reconnaissance de dette le 10 mars 1998 ; que ce n'est qu'après la vaine attente de la restitution des fonds promis que la S.C.I. déposera plainte, le 6 octobre 1998 ; "alors que les juges doivent caractériser les manoeuvres commises par le prévenu en vue de dissimuler les détournements qui lui sont imputés ; qu'en l'espèce, la cour a uniquement caractérisé les manoeuvres commises par Vincent Z..., intermédiaire financier associé au sein de la société RCI, pour les détournements commis à partir des comptes de cette société ; que, cependant, la cour n'a pas caractérisé celles commises par Jacques X..., ni en sa qualité de trésorier de chambre de commerce de Nîmes, bénéficiaire à ce titre d'un pouvoir de signature sur les comptes de la S.C.I. de Camargue, ni en sa qualité de trésorier de cette dernière, en vue de dissimuler les détournements qui lui étaient imputés à partir des comptes de la SCI et de ceux de la CCI ; qu'en statuant de la sorte, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés" ;. Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde pour Jocelyn Y..., pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique dirigée contre Jocelyn Y... ; "aux motifs que, concernant la prescription, il est de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription ne court pas du jour de la commission du délit mais du jour où la victime a été en mesure de découvrir l'infraction ; qu'en l'occurrence Vincent Z... n'a jamais contesté avoir reçu les sommes ni refusé de les rembourser ; qu'il a fait, au contraire, en sorte de cacher le détournement en le présentant comme un simple retard dans le remboursement de fonds apporté en vertu d'un contrat de prêt annulé depuis lors ; que, dans cet esprit, il a multiplié les promesses de règlements et opéré des règlements jusqu'en 1996 ; qu'il a également signé une reconnaissance de dette le 10 mars 1998 ; que ce n'est qu'après la vaine attente de la restitution des fonds promis que la SCI déposera plainte ; que ce n'est que dans le cadre de l'instruction que le sort des fonds versés en 1994 à RCI et leur détournement au profit personnel de Jacques X..., Jocelyn Y... et Vincent Z... sera révélé ; que, dès lors, les faits n'étaient pas prescrits au moment du dépôt de la plainte par la SCI de Camargue, le 16 octobre 1998, compte tenu des remboursements opérés jusqu'en mars 1996 et les manoeuvres et promesses visant à cacher le détournement et de la reconnaissance de dette signée en mars 1998 ; "alors qu'en matière d'escroquerie, la prescription court du jour où le délit est consommé par la remise de la chose frauduleusement obtenue ; que la cour d'appel qui, pour juger que l'action dirigée contre Jocelyn Y... n'était pas prescrite, a rappelé qu'en matière d'abus de confiance le point de départ de la prescription était retardé au jour où la victime avait été en mesure de découvrir l'infraction et considéré que ce n'était que dans le cadre de l'instruction que le sort des fonds versés en 1994 à la société RCI et leur détournement au profit de Jacques X..., Jocelyn Y... et Vincent Z... avait été révélé, sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si ces derniers n'avaient pas, par des manoeuvres frauduleuses, fait croire à la chambre de commerce et d'industrie et à sa filiale, la SCI de Camargue, à l'existence d'un prêt imaginaire d'un montant de 51 millions de francs dans le but de se faire remettre en 1994 le versement d'un deposit d'un montant total de 7.550.000 francs ce dont il résultait qu'ils auraient en réalité commis une escroquerie et donc que l'action était prescrite au moment de la plainte formée par la SCI de Camargue le 16 octobre 1998, n'a pas donné à sa décision de motifs suffisants, la privant ainsi de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jacques X... et Jocelyn Y... ont été mis en examen pour avoir, de février à septembre 1994, détourné des fonds au préjudice de la société civile immobilière de Camargue et de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes ; Attendu que, pour écarter la prescription des faits d'abus de confiance commis au cours de l'année 1994, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce que les manoeuvres destinées à masquer les faits et à en retarder la découverte n'ont pas permis à la victime de se convaincre du caractère frauduleux des agissements des prévenus avant le mois de mars 1998, et qu'ainsi, la prescription n'était pas acquise lorsque la société civile immobilière de Camargue a porté plainte et s'est constituée partie civile le 6 octobre 1998 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Vuitton pour Jacques X..., pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'avoir détourné la somme de 7.550.000 francs (1.150.990,10 euros) qui lui avait été remise et qu'il avait acceptée, à charge de la rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé et ce, au préjudice de la S.C.I. de Camargue et de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-Bagnols-sur-Cèze-Le Vigan et a statué sur les actions publique et civile ; "aux motifs que Jacques X... s'est bien vu remettre à disposition les fonds de la S.C.I., à charge pour lui d'en faire un usage déterminé par la direction de cette société ; que Jacques X... a viré la somme totale de 1.930.000 francs en février et mars 1994 à la société Affaire & Finance sans l'accord ni l'autorisation des organes dirigeants de la S.C.I. ; qu'il a encore viré la somme totale de 5.620.400 francs le 14 avril 1994 à la société RCI sans accord ni autorisation ; que ces versements ont été opérés depuis le compte de la S.C.I. par Jacques X... seul, dans le but, ainsi qu'il l'a reconnu, d'échapper aux procédures de contrôle et d'autorisation propres aux chambres de commerce ; qu'il a, après le virement du 14 avril 1994 de plus de 5.600.000 francs à RCI, reçu en retour de cette dernière la somme totale de 1.000.000 francs pour son compte et par ses soins, Jacques X..., au nom et pour le compte de la société Financial Delta, va signer le contrat de prêt présenté par RCI et signé par Jocelyn Y... ; que ces fonds qui devaient, selon Jacques X..., servir à l'obtention d'un prêt irrégulier, non seulement étaient utilisés, non pas dans l'intérêt de la S.C.I., mais au bénéfice personnel de Jacques X..., Vincent Z..., Jocelyn Y... et autres ; que le jugement est donc en voie de confirmation sur la culpabilité de Jacques X... ; que concernant Jocelyn Y..., celui-ci a, en sa qualité de dirigeant de RCI, reçu des fonds en vue de la réalisation d'un prêt et qu'un contrat sera même régularisé le 27 mai 2004 sous sa signature ; que Jocelyn Y... qui bénéficiait d'un pouvoir de signature en vue du paiement de sommes dans l'intérêt de RCI a, en réalité, viré les sommes reçues de la S.C.I. à titre de deposit au bénéfice personnel de Vincent Z..., de Jacques X... et de lui-même, y compris après la signature du contrat de prêt du 27 mai 2004 ; que Jocelyn Y... a bien, entre les mois d'avril et septembre 1994, détourné les sommes de 97.376,48 livres sterling et de 5.620.400 francs qui lui avaient été remises et qu'il avait acceptées à charge de les rendre ou de les représenter ou d'en faire un usage déterminé et ce au préjudice de la S.C.I. de Camargue, ce qui est bien constitutif du délit d'abus de confiance ; "alors, d'une part, que l'abus de confiance exige, pour être caractérisé, l'existence d'une remise préalable ; qu'en l'espèce, si le fait pour Jacques X..., titulaire d'une délégation de signature du compte de la S.C.I. de Camargue, d'avoir procédé à des virements à partir des comptes de cette société au profit des sociétés Affaire & Finance et RCI, sans l'accord, ni l'autorisation des organes dirigeants est susceptible d'engager sa responsabilité civile pour détournement de leur pouvoir, il ne caractérise pas un abus de confiance à défaut de remise préalable des fonds par la SCI de Camargue, lesdits fonds provenant d'un virement opéré à partir des comptes de la CCI ; qu'en décidant néanmoins que les faits reprochés à Jacques X... étaient constitutifs d'un abus de confiance, la cour a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que seul celui qui a directement et personnellement souffert d'une infraction peut se constituer partie civile ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la somme de 7,5 millions de francs avait été virée des comptes de la chambre de commerce de Nîmes (la C.C.I.) sur les comptes de la S.C.I. de Camargue, société gérée par la C.C.I. ; qu'il s'en déduisait que la S.C.I. de Camargue n'avait jamais été ni la propriétaire des fonds, ni le détenteur légitime des sommes virées sur son compte ; qu'en estimant que les sommes détournées avaient été remises à Jacques X... par la S.C.I. de Camargue dans les conditions visées à l'article 314-1 du code pénal, pour en déduire le droit à réparation de cette partie civile, la cour a violé les textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde pour Jocelyn Y..., pris de la violation des articles 314-1 et 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jocelyn Y... coupable d'avoir détourné les sommes de 97.376,48 livres sterling et de 5.620.400 francs (856.824,46 euros) qui lui avaient remises et qu'il avait acceptées à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé et ce, au préjudice de la SCI de Camargue et l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis sous le régime de la mise à l'épreuve pendant 2 ans, tout en assortissant cette mesure de l'obligation d'indemniser la partie civile à titre de peine principale et à la peine d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une société civile ou commerciale pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ; "aux motifs propres que, concernant Jocelyn Y..., celui-ci a, en sa qualité de dirigeant de RCI, reçu des fonds en vue de la réalisation d'un prêt et qu'un contrat sera même régularisé le 27 mai 1994 sous sa signature ; que Jocelyn Y... qui bénéficiait d'un pouvoir de signature en vue de paiement de sommes dans l'intérêt de RCI a en réalité viré les sommes reçues de la SCI à titre de deposit au bénéfice personnel de Vincent Z..., de Jacques X... et de lui-même y compris après la signature du contrat de prêt du 27 mai 1994 ; que Jocelyn Y... a bien, entre les mois d'avril et septembre 1994, détourné les sommes de 97.376,48 livres sterling et de 5.620.400 francs qui lui avaient été remises et qu'il avait acceptées à charge de les rendre ou de les représenter ou d'en faire un usage déterminé et ce au préjudice de la SCI de Camargue ce qui est bien constitutif du délit d'abus de confiance ; "et aux motifs adoptés que le solde du deposit versé par swift, à la demande de Jacques X..., le 14 avril 1994, sur le compte RCI ouvert à l'Allied Irish Bank à Dublin était aussitôt détourné de ses fins et utilisé par Jocelyn Y... à la demande de Vincent Z... dès le 26 avril 1994 pour désintéresser notamment ses créanciers et créditer par trois virements de 600.000 francs, de 400.000 francs et de 100.000 francs les 26 avril, 9 mai et 8 septembre 1994 le compte de la société Sogerah, appartenant à Jacques X... ; qu'il apparaissait ainsi qu'avant même que le contrat de prêt ne soit officialisé le 27 mai 1994, 1 million de francs était détourné, via la société Sogerah, au profit de Jacques X... ; que Jocelyn Y... virait le surplus sur des comptes de Vincent Z..., de ses associés ou de ses clients et conservait le reliquat, soit 97.376, 48 livres en compensation d'une dette qu'avait Vincent Z... à son égard ; que Jocelyn Y... reconnaissait avoir signé pour la RCI l'offre de prêt du 1er avril 1994 et le contrat de prêt du 27 mai 1994 ; qu'il ne pouvait ignorer à cette date le caractère frauduleux de cette opération puisque les sommes destinées à garantir le prêt avaient été à cette date dilapidées et utilisées dans leur majeure partie à des fins qui ne leur étaient pas destinées ; "1 ) alors que l'abus de confiance suppose établie l'utilisation délibérée des fonds remis à une fin étrangère à celle qui avait été stipulée ; qu'en se bornant à déduire l'intention frauduleuse de Jacques Y... de la seule utilisation du deposit à des fins autres que celles auxquelles il était destiné, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles ce dernier faisait valoir qu'il ignorait que les fonds que la société RCI avait reçus constituaient un deposit destiné à garantir le prêt de 1994 et qu'il avait utilisé les sommes perçues par cette société en se conformant exclusivement aux instructions de Vincent Z..., si bien qu'en omettant de se prononcer sur cette articulation essentielle de la défense du prévenu, elle n'a pas donné à son arrêt de motifs suffisants ; "2 ) alors que la cour d'appel ne pouvait juger, sans se contredire, que Jocelyn Y... avait prélevé à son profit, sur le deposit de 5.620.400 francs versé à la société RCI, la somme de 97.376,48 livres tout en énonçant que ce dernier avait détourné les sommes de 97.376,48 livres sterling et de 5.620.400 francs qui lui avaient été remises" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde pour Jocelyn Y..., pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reçu la SCI de Camargue en sa constitution de partie civile et a condamné solidairement Jocelyn Y... à lui payer la somme de 551.926 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs qu'à la fin de l'année 1993, la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes cherchait une solution financière lui permettant de faire face aux échéances des différents crédits qu'elle avait contractés ; que Jacques X..., vice-président et trésorier de la chambre de commerce et d'industrie, suggérait au directeur financier de ladite chambre de mettre en place une opération de financement consistant à obtenir un prêt in fine, autrement appelé prêt sur deposit, c'est-à-dire un prêt nécessitant le versement préalable d'une somme importante destinée à garantir le déblocage des fonds ; que, pour verser le montant du deposit sur le compte de la RCI, Jean-Louis A... et Jacques X... se trouvaient devant une situation administrative inextricable ; qu'en effet, bien que tous deux bénéficiaient d'une délégation de signature spécifique sur les comptes de la chambre, il leur fallait l'accord d'un bureau composé d'élus ou de membres permanents pour pouvoir mettre en place une telle opération ; qu'ainsi, Jacques X... et Jean-Louis A..., grâce aux délégations de signature dont ils bénéficiaient, procédaient à des virements de la CCI vers la SCI de Camargue afin de pouvoir régler le montant des deposits à partir des comptes de cet organisme ; qu'aux mois de mars et avril 1994, ils viraient au total 7.642.000 francs sur les comptes de la SCI de Camargue en provenance de la chambre de commerce ; que, dans le même temps, Jacques X... commençait à virer une partie du deposit sur les comptes de la société Affaires et Finance pour un montant dans un premier temps de 1.930.000 francs ; que, le 14 avril 1994, le solde des deposits était viré au moyen d'un swift signé par Jacques X... au profit de RCI ; que Jacques X... a viré la somme totale de 1.930.000 francs en février et mars 1994 à la société Affaire et Finance sans l'accord ni autorisation des organes dirigeants de la SCI ; qu'il a encore viré la somme totale de 5.620.400 francs le 14 avril 1994 à la société RCI sans accord ni autorisation ; que ces versements ont été opérés depuis le compte de la SCI par Jacques X... seul dans le but d'échapper aux procédures de contrôle et d'autorisation propres aux chambres de commerce ; que, c'est à bon droit, que le tribunal a reçu la SCI de Camargue en sa constitution de partie civile ; "alors que seul celui qui a directement et personnellement subi un préjudice résultant d'une infraction peut se constituer partie civile ; qu'en déclarant recevable l'action civile intentée par la SCI de Camargue tout en relevant que les fonds que cette société avait transférés à la société RCI provenaient en réalité de la chambre de commerce et d'industrie et qu'ils n'avaient été virés de ses comptes qu'en vertu d'une opération illégale ce dont il résultait que la SCI n'en était ni le détenteur ni le possesseur légitime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ; Les moyens étant réunis ; Sur le second moyen proposé pour Jacques X..., et sur le deuxième moyen proposé pour Jocelyn Y..., pris en leur première branche ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; Sur le deuxième moyen proposé pour Jocelyn Y..., pris en sa seconde branche ; Attendu que le prévenu est irrecevable à contester, pour la première fois devant la Cour de cassation, le montant des sommes qu'il lui est reproché d'avoir détournées, telles que visées à la prévention ; Sur le second moyen proposé pour Jacques X..., pris en sa seconde branche et sur le troisième moyen proposé pour Jocelyn Y... ; Attendu que faute d'avoir été proposés devant les juges du fond, les moyens en ce qu'ils critiquent pour la première fois devant la Cour de cassation, les énonciations de l'arrêt relatives à la recevabilité de la constitution de partie civile de la société civile immobilière de Camargue, sont nouveaux et comme tels irrecevables ; D'où il suit que les moyens, qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 500 euros la somme que Jacques X... devra verser à la société civile immobilière de Camargue sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 octobre 2006
Référence
61372639cd58014677423e97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel