Cour de Cassation · cr — 12 octobre 2004
- ECLI
- 61372639cd58014677423e9e
- Date
- 12 octobre 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Chantal Y... a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de faux et usage de faux en exposant que Félix Z... l'avait assignée, courant 1998, en remboursement d'un prêt, selon elle imaginaire, en produisant au soutien de son action une reconnaissance de dette datée du 11 juillet 1988 ainsi qu'un chèque du 4 juillet 1988, documents portant sa signature contrefaite ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ; Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique du chef de faux et confirmer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne l'usage de faux, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 8, 10, 80, 86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a déclaré l'action publique éteinte du chef de faux et confirmé l'ordonnance de non- lieu entreprise après avoir refusé d'ordonner un supplément d'information ; "aux motifs que, d'une part, le magistrat instructeur était saisi par la plainte de Chantal Y... du 29 mai 1998 des chefs de faux et d'usage de faux relatifs à deux documents (reconnaissance de dettes du 11 juillet 1988 et chèque tiré sur le compte BNP de Félix Z... le 4 juillet 1988), la plaignante contestant la réalité du prêt de 100 000 francs, objet de la reconnaissance de dettes, et niait "absolument avoir reçu les fonds dont s'agit" ; que le "contrôle des reconnaissances de dettes qui sont à l'origine des opérations de 1997" (à savoir les six contrats de prêt intervenus entre le mois de mai et le mois de juin 1997), la vérification auprès de ceux qui se sont livrés à des actes identiques "afin de rechercher sur leur compte en banque si les prêts qu'ils ont consenti ont été précédés ou suivis d'importants versements d'espèces", et "l'audition de chaque prêteur déclaré", comme évoqué dans le mémoire de la partie civile, ne s'inscrivaient pas dans la saisine du magistrat ; qu'il n'avait donc pas à instruire sur ces faits ; que les délits de faux et d'usage de faux constituent des infractions instantanées dont la prescription commence à courir non de la découverte de l'existence de l'écrit argué de faux mais du jour de l'établissement du faux pour la première infraction et du jour du dernier usage délictueux pour la seconde ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt litigieux objet de la plainte est nécessairement antérieur au 26 juillet 1988, date de son enregistrement à la recette des impôts de Paris 9ème ; que de même le chèque de 100 000 francs tiré sur le compte ouvert auprès de la BNP au nom de Félix Z... est antérieur au 18 juillet 1988, date du débit du compte ainsi qu'il résulte du courrier de l'agence bancaire du 12 novembre 1988 (D 46) ; que la plainte n'a été déposée que le 29 mai 1998 soit plus de trois ans après ; que par application de l'article 8 du Code de procédure pénale, ce délit est donc prescrit et l'action publique le concernant éteinte ; "1) alors que, d'une part, le différé du point de départ de la prescription n'est pas lié à la nature propre de l'infraction mais à son caractère "dissimulé" ; que la prescription du délit de faux doit ainsi courir du jour où la falsification a été constatée dans des conditions de nature à permettre l'ouverture d'une action publique ; qu'en décidant le contraire, sans autrement s'expliquer sur les modalités propres de la confection du faux, lequel en espèce pourrait être soit un faux matériel soit encore un faux intellectuel, la cour a privé son arrêt de toute base légale ; "aux motifs que, d'autre part, les usages de faux dénoncés ne sont pas couverts par la prescription, ces documents ayant été produits courant 1998 ; qu'il résulte de l'information et notamment des documents bancaires et des déclarations de Mme A..., responsable de comptes à la banque UBP, que le chèque litigieux tiré sur le compte de Félix Z... avait effectivement crédité le compte "Plan Epargne Logement" ouvert au nom de Chantal X... ; et qu'il a notamment été joint à la procédure un bordereau de remise de chèques à en-tête de l'Union des Banques de Paris relatif au dépôt le 11 juillet 1988 sur le compte de Chantal X... d'un chèque de 100 000 francs tiré sur la BNP par Félix Z... (D 62) dont l'authenticité n'a pas été contestée, le relevé de compte de Chantal X... pour la période concernée portant trace de cette remise ; que ces éléments corroborent les énonciations du contrat de prêt daté du 11 juillet 1988 enregistrés le 26 juillet 1988, documents qu'un expert en écritures commis par une décision judiciaire a estimé être revêtus de la signature de Chantal X..., et contredit les affirmations de la partie civile niant "absolument avoir reçu les fonds dont s'agit" : qu'en conséquence, il ne résulte pas de l'information des charges suffisantes contre le témoin assisté ou contre quiconque des délits dénoncés dans la plainte ou de toute autre infraction ; que de nouvelles mesures d'instructions ne sauraient être de nature à pallier cette insuffisance de charges ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "2) alors que, d'autre part, en se déterminant de la sorte sur la foi de l'apparence procédant selon elle des documents incriminés, sans autrement rechercher comme elle y était expressément invitée par la partie civile si les faits n'étaient pas constitutifs d'un faux intellectuel voire d'une escroquerie au jugement, la cour n'a pas vidé sa saisine et a derechef violé les textes et principes sus-visés ; "3) alors, en tout état de cause, que le refus d'ordonner une expertise des documents argués de faux et en s'interdisant de comprendre la nature des agissements habituels de l'ex-mari de la demanderesse aux fins de blanchiment de fonds dont sa femme subissait actuellement les conséquences pour un acte ancien, le non-lieu prononcé par les juridictions d'instruction mérite d'être requalifié en refus d'informer pur et simple" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : -X... Chantal, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 novembre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription du chef de faux et confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction pour le surplus ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 8, 10, 80, 86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a déclaré l'action publique éteinte du chef de faux et confirmé l'ordonnance de non- lieu entreprise après avoir refusé d'ordonner un supplément d'information ; "aux motifs que, d'une part, le magistrat instructeur était saisi par la plainte de Chantal Y... du 29 mai 1998 des chefs de faux et d'usage de faux relatifs à deux documents (reconnaissance de dettes du 11 juillet 1988 et chèque tiré sur le compte BNP de Félix Z... le 4 juillet 1988), la plaignante contestant la réalité du prêt de 100 000 francs, objet de la reconnaissance de dettes, et niait "absolument avoir reçu les fonds dont s'agit" ; que le "contrôle des reconnaissances de dettes qui sont à l'origine des opérations de 1997" (à savoir les six contrats de prêt intervenus entre le mois de mai et le mois de juin 1997), la vérification auprès de ceux qui se sont livrés à des actes identiques "afin de rechercher sur leur compte en banque si les prêts qu'ils ont consenti ont été précédés ou suivis d'importants versements d'espèces", et "l'audition de chaque prêteur déclaré", comme évoqué dans le mémoire de la partie civile, ne s'inscrivaient pas dans la saisine du magistrat ; qu'il n'avait donc pas à instruire sur ces faits ; que les délits de faux et d'usage de faux constituent des infractions instantanées dont la prescription commence à courir non de la découverte de l'existence de l'écrit argué de faux mais du jour de l'établissement du faux pour la première infraction et du jour du dernier usage délictueux pour la seconde ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt litigieux objet de la plainte est nécessairement antérieur au 26 juillet 1988, date de son enregistrement à la recette des impôts de Paris 9ème ; que de même le chèque de 100 000 francs tiré sur le compte ouvert auprès de la BNP au nom de Félix Z... est antérieur au 18 juillet 1988, date du débit du compte ainsi qu'il résulte du courrier de l'agence bancaire du 12 novembre 1988 (D 46) ; que la plainte n'a été déposée que le 29 mai 1998 soit plus de trois ans après ; que par application de l'article 8 du Code de procédure pénale, ce délit est donc prescrit et l'action publique le concernant éteinte ; "1) alors que, d'une part, le différé du point de départ de la prescription n'est pas lié à la nature propre de l'infraction mais à son caractère "dissimulé" ; que la prescription du délit de faux doit ainsi courir du jour où la falsification a été constatée dans des conditions de nature à permettre l'ouverture d'une action publique ; qu'en décidant le contraire, sans autrement s'expliquer sur les modalités propres de la confection du faux, lequel en espèce pourrait être soit un faux matériel soit encore un faux intellectuel, la cour a privé son arrêt de toute base légale ; "aux motifs que, d'autre part, les usages de faux dénoncés ne sont pas couverts par la prescription, ces documents ayant été produits courant 1998 ; qu'il résulte de l'information et notamment des documents bancaires et des déclarations de Mme A..., responsable de comptes à la banque UBP, que le chèque litigieux tiré sur le compte de Félix Z... avait effectivement crédité le compte "Plan Epargne Logement" ouvert au nom de Chantal X... ; et qu'il a notamment été joint à la procédure un bordereau de remise de chèques à en-tête de l'Union des Banques de Paris relatif au dépôt le 11 juillet 1988 sur le compte de Chantal X... d'un chèque de 100 000 francs tiré sur la BNP par Félix Z... (D 62) dont l'authenticité n'a pas été contestée, le relevé de compte de Chantal X... pour la période concernée portant trace de cette remise ; que ces éléments corroborent les énonciations du contrat de prêt daté du 11 juillet 1988 enregistrés le 26 juillet 1988, documents qu'un expert en écritures commis par une décision judiciaire a estimé être revêtus de la signature de Chantal X..., et contredit les affirmations de la partie civile niant "absolument avoir reçu les fonds dont s'agit" : qu'en conséquence, il ne résulte pas de l'information des charges suffisantes contre le témoin assisté ou contre quiconque des délits dénoncés dans la plainte ou de toute autre infraction ; que de nouvelles mesures d'instructions ne sauraient être de nature à pallier cette insuffisance de charges ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "2) alors que, d'autre part, en se déterminant de la sorte sur la foi de l'apparence procédant selon elle des documents incriminés, sans autrement rechercher comme elle y était expressément invitée par la partie civile si les faits n'étaient pas constitutifs d'un faux intellectuel voire d'une escroquerie au jugement, la cour n'a pas vidé sa saisine et a derechef violé les textes et principes sus-visés ; "3) alors, en tout état de cause, que le refus d'ordonner une expertise des documents argués de faux et en s'interdisant de comprendre la nature des agissements habituels de l'ex-mari de la demanderesse aux fins de blanchiment de fonds dont sa femme subissait actuellement les conséquences pour un acte ancien, le non-lieu prononcé par les juridictions d'instruction mérite d'être requalifié en refus d'informer pur et simple" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Chantal Y... a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de faux et usage de faux en exposant que Félix Z... l'avait assignée, courant 1998, en remboursement d'un prêt, selon elle imaginaire, en produisant au soutien de son action une reconnaissance de dette datée du 11 juillet 1988 ainsi qu'un chèque du 4 juillet 1988, documents portant sa signature contrefaite ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ; Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique du chef de faux et confirmer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne l'usage de faux, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 8 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il critique les motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction par lesquels l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'usage de faux, ne saurait, pour le surplus, être admis ; Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 2004
Référence
61372639cd58014677423e9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel